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Date : 20040227

Dossier : A-93-03

Référence : 2004 CAF 81

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU                                                   

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL

                                                                  DU CANADA

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                               BRECKNELL, WILLIS & CO. LTD.

                                                                                                                                                intimée

                        Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 février 2004

                       Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 février 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20040227

Dossier : A-93-03

Référence : 2004 CAF 81

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU                                                   

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL

                                                                  DU CANADA

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                               BRECKNELL, WILLIS & CO. LTD.

                                                                                                                                                intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS


[1]                Il s'agit d'un appel sur une question de droit interjeté par le procureur général du Canada conformément au paragraphe 67(3) de la Loi sur les douanes , L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1, d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur en date du 22 novembre 2002. La question à trancher est celle de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a classé les marchandises importées par l'intimée, Brecknell, Willis & Co. Ltd. (Brecknell), dans le numéro tarifaire 7604.29.20 de l'annexe du Tarif des douanes à titre d' « autres produits ouvrés en aluminium [...] profilés en aluminium, en alliages d'aluminium » .

[2]                Les marchandises en cause sont des rails conducteurs importés qui servaient à alimenter en électricité les véhicules Skytrain Millenium à Vancouver. Le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada avait classé les rails conducteurs dans le numéro tarifaire résiduel 7616.99.90 à titre d' « autres ouvrages en aluminium » . Le Tribunal a accueilli l'appel interjeté par Brecknell en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes contre la décision du commissaire. Cependant, le classement choisi par le Tribunal n'a été invoqué par aucune des parties. La décision du Tribunal est maintenant portée en appel devant notre Cour.

[3]                Il est bien établi que pour démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en l'espèce, le procureur général doit convaincre la Cour que l'application ou l'interprétation du numéro tarifaire 7604.29.20 par le Tribunal était déraisonnable. Le classement des marchandises en vertu du Tarif des douanes aux fins d'imposer des droits est de nature très technique et relève davantage de l'expertise du Tribunal que de celle de la Cour : Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36, par. 32.


[4]                L'avocat du procureur général affirme que la décision du Tribunal était déraisonnable parce qu'elle n'était pas fondée sur la preuve. Il dit que suivant les Notes du Chapitre 76, les « profilés » sont des « produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur [...] » . Il soutient que des trous étant perforés à leurs extrémités pour permettre leur assemblage, les rails conducteurs ne sont pas « d'une section transversale constante sur toute leur longueur » . Certaines sections transversales seront perforées et d'autres pas. Par conséquent, les rails conducteurs ne sont pas visés par la définition de « profilés » aux fins du numéro tarifaire 7604.29.20.

[5]                Les éléments dont la Cour a été saisie ne me convainquent pas que la décision du Tribunal était déraisonnable parce que les marchandises qui ne sont pas perforées pour être attachées les unes aux autres ne peuvent être « d'une section transversale constante sur toute leur longueur » .

[6]                Premièrement, l'avocat n'a pas fourni de définition de l'expression « uniform cross-section » dans le texte anglais ni de l'expression « une section transversale constante » dans le texte français. Il n'a pas produit d'éléments de preuve pour établir que les « sections transversales » des rails conducteurs ne sont « constantes » qu'aux fins du numéro tarifaire 7604.29.20 si chaque section est identique à tout égard plutôt au lieu d'avoir les mêmes dimensions. Les sections transversales des rails conducteurs ont la même forme et les mêmes dimensions.


[7]                Deuxièmement, le Tribunal s'est reporté dans ses motifs aux Notes supplémentaires du Chapitre 76 qui définissent l'expression « non ouvrés » comme signifiant, lorsqu'elle se rapporte aux barres et profilés, « les produits n'ayant pas reçu une ouvraison ultérieure à leur obtention (non usinés, ni perforés, ni percés, ni tordus, ni gaufrés par exemple) » . Le Tribunal a conclu qu'étant donné qu'ils ont des trous perforés au préalable, les rails conducteurs ne sont pas des produits « non ouvrés » et, par conséquent, devraient être considérés comme des produits « ouvrés » suivant la position 20 du numéro tarifaire 7604.29.

[8]                En d'autres termes, on pourrait dire que le simple fait que des profilés en aluminium puissent être ultérieurement « ouvrés » par suite de la perforation de trous signifie que les marchandises n'échappent pas à la définition de « profilés » pour le seul motif que des trous y sont perforés. Ainsi, la présence de trous n'empêche pas les rails conducteurs d'être « d'une section transversale constante sur toute leur longueur » . Je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'une interprétation déraisonnable des dispositions pertinentes. Les Notes ne précisent pas que les marchandises doivent être perforées sur toute leur longueur pour qu'elles continuent à être des « profilés » .


[9]                Pour ces motifs, je considère que l'appelante n'a pas démontré comme il le lui incombait que la conclusion du Tribunal selon laquelle les rails conducteurs doivent être classés dans le numéro tarifaire 7604.29.90 est déraisonnable. Par conséquent, je rejetterais l'appel avec dépens.

« John M. Evans »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

Robert Décary, juge »

« Je souscris aux présents motifs

Gilles Létourneau, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                       A-93-03

INTITULÉ :                                      PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. BRECKNELL, WILLIS & CO. LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :               VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 26 FÉVRIER 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                       LES JUGES DÉCARY ET LÉTOURNEAU

DATE :                                               LE 27 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Derek Rasmussen

POUR L'APPELANTE

Katherine Xilinas

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR L'APPELANTE

Miller Thomson LLP

POUR L'INTIMÉE

Vancouver (C.-B.)


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