Date : 20050125
Dossier : 04-A-63
Référence : 2005 CAF 32
PRÉSENT : LE JUGE EVANS
ENTRE :
SATISH KUMAR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Date : 20050125
Dossier : 04-A-63
Référence : 2005 CAF 32
PRÉSENT : LE JUGE EVANS
ENTRE :
SATISH KUMAR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en prorogation du délai d'appel de l'ordonnance du 10 août 2004 rendue par le juge Bowie de la Cour canadienne de l'impôt, présentée le 7 décembre 2004 par Satish Kumar, selon l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[2] Dans l'ordonnance, le juge Bowie a rejeté la requête en prorogation du délai d'appel, devant la Cour d'appel fédérale, du jugement rendu par le juge Teskey, daté du 3 août 1999, relativement au montant de la taxe sur les produits et services que devait remettre M. Kumar à la Couronne pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. M. Kumar a également demandé au juge Bowie de lui accorder une prorogation du délai d'appel de l'ordonnance rendue par le juge Teskey, datée du 14 septembre 1999, dans laquelle le juge avait rejeté la requête en modification de son jugement du 3 août 1999.
[3] M. Kumar allègue que le jugement du 3 août 1999 du juge Teskey ne concorde pas avec les motifs de décision exposés oralement par le juge à la fin de l'audience. Il nie également avoir consenti au projet de jugement préparé par le juge Teskey. Toutefois, quand le juge Teskey a examiné de nouveau le jugement, il a dit :
[TRADUCTION]
Et après avoir relu les notes que j'ai moi-même prises pendant l'audience du 14 juillet 1999 à Sydney (Nouvelle-Écosse) et après m'être assuré que le jugement daté du 3 août 1999 est conforme à l'entente intervenue entre les parties;
[4] Après avoir examiné les documents déposés par M. Kumar ainsi que ceux qui ont été déposés au nom de la Couronne qui s'oppose à la requête en prorogation du délai, je ne suis pas convaincu qu'il y a lieu de proroger le délai d'appel, qui a pris fin le 30 septembre 2004.
[5] En particulier, M. Kumar ne m'a pas convaincu qu'il peut soutenir avec succès que le jugement du 3 août 1999, sur consentement des parties, était erroné. Je constate également que M. Kumar n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 14 septembre 1999 rendue par le juge Teskey dans laquelle ce dernier a rejeté la requête en réexamen du jugement du 3 août 1999. En outre, puisque les décisions que M. Kumar souhaite contester ont été rendues il y a plus de cinq ans et qu'elles visent les cotisations établies à l'égard du montant de la TPS que doit M. Kumar pour les années d'imposition allant de 1992 à 1994, la Couronne est susceptible de subir un préjudice si la prorogation est accordée. Finalement, vu le consentement des parties au jugement du 3 août 1999, la prorogation demandée ne servirait pas l'intérêt de la justice.
[6] M. Kumar n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 10 août 2004 du juge Bowie dans les délais prescrits, sauf pour dire qu'il se représente lui-même et qu'il ne connaît pas bien la procédure d'appel. Compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce, je ne saurais conclure que sa méconnaissance des règles justifie la prorogation du délai que M. Kumar demande.
[7] Pour ces motifs, la requête en prorogation du délai d'appel de l'ordonnance du 3 août 2004 du juge Bowie sera rejetée.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 04-A-63
INTITULÉ : SATISH KUMAR
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 25 JANVIER 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Satish Kumar POUR SON PROPRE COMPTE
John Smithers POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Satish Kumar POUR SON PROPRE COMPTE
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE