Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060419

Dossier : A-215-05

Référence : 2006 CAF 138

CORAM :       LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

DEBBIE STEPHANIE GIESBRECHT VELETA

BRANDON JAKE GIESBRECHT VELETA

THOMAS ALEXANDER GIESBRECHT VELETA

JOSEPH TOBY GIESBRECHT VELETA

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 avril 2006.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                    LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                         LE JUGE MALONE


Date : 20060419

Dossier : A-215-05

Référence : 2006 CAF 138

CORAM :       LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

DEBBIE STEPHANIE GIESBRECHT VELETA

BRANDON JAKE GIESBRECHT VELETA

THOMAS ALEXANDER GIESBRECHT VELETA

JOSEPH TOBY GIESBRECHT VELETA

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

I.           INTRODUCTION

[1]                Il s'agit d'un appel du contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de la citoyenneté a rejeté les demandes d'attestation de la citoyenneté présentées par les appelants, Debbie Stephanie Giesbrecht Veleta, Brandon Jake Giesbrecht Veleta, Thomas Alexander Giesbrecht Veleta et Joseph Toby Giesbrecht Veleta. Dans Veleta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 572 [Veleta], la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire des appelants. La cour de première instance a conclu qu'étant donné qu'il était né hors du mariage, le grand-père des appelants, David Giesbrecht, n'était pas admissible à la citoyenneté canadienne. Cela étant, la juge de première instance a conclu que ni les appelants ni leur père - par l'entremise duquel ils revendiquaient la citoyenneté canadienne - n'y avaient droit.

[2]                Au départ, les appelants ont contesté la décision en se fondant sur deux principaux motifs. Premièrement, ils mettaient en doute la manière dont la Cour fédérale a interprété les dispositions législatives applicables. Deuxièmement, ils ont soutenu que la cour de première instance aurait dû conclure que la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) leur donnait le droit à la citoyenneté canadienne. À l'audition du présent appel, ils ont renoncé à l'argument fondé sur la Charte.

II.         LES FAITS

[3]                Au début des années 1920, les arrière-grands-parents paternels des appelants, Peter Giesbrecht et Anna Peters, tous deux nés au Canada, ont déménagé au Mexique. Ils se sont mariés dans le cadre d'une cérémonie religieuse en 1924. Comme ce mariage n'était pas un mariage civil, il n'était pas reconnu par le droit mexicain.

[4]                Près de dix ans plus tard, soit en 1933, Peter Giesbrecht et Anna Peters ont donné naissance au grand-père des appelants, David Giesbrecht. Quatre ans après, en 1937, Peter Giesbrecht et Anna Peters se sont mariés civilement au Mexique, ce qui a eu pour effet de légaliser le mariage religieux antérieur. Il semble qu'à ce moment-là ou peu de temps après, Peter Giesbrecht et Anna Peters ont demandé la légitimation de leurs enfants nés avant leur mariage civil. Le dossier n'indique pas quelle a été la décision sur cette demande, mais il y a dans le dossier cinq pages en espagnol, juste après le document où il est question de la demande de légitimation des enfants.

[5]                En 1966, David Giesbrecht (le grand-père) a obtenu un certificat de citoyenneté canadienne, dont la date d'entrée en vigueur est le 27 septembre 1957. Près de vingt ans plus tard, soit en 1982, le fils de David Giesbrecht, le père des appelants, Jacob Giesbrecht, a reçu lui aussi un certificat de citoyenneté canadienne. Jacob Giesbrecht étant né au Mexique, sa demande de citoyenneté était fondée sur le statut de citoyen canadien de son père, David Giesbrecht.

[6]                Les appelants sont nés à l'extérieur du Canada, entre 1993 et 2001. À l'époque de leur demande d'attestation de la citoyenneté canadienne, il avait été porté à l'attention du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration que leur grand-père, David Giesbrecht, était né hors du mariage. L'agent de la citoyenneté a donc conclu que David Giesbrecht n'avait pas acquis la citoyenneté canadienne en vertu des lois qui étaient en vigueur à l'époque. L'agent a donc estimé qu'il était impossible pour David Giesbrecht de transmettre la citoyenneté canadienne à ses descendants. De l'avis de l'agent, ni le grand-père David Giesbrecht, ni le père Jacob Giesbrecht, ni les appelants n'avaient droit à la citoyenneté canadienne.

IV.        LES CONCUSIONS DE LA COUR DE PREMIÈRE INSTANCE

[7]                La Cour fédérale a d'abord examiné si le mariage religieux de Peter Giesbrecht et d'Anna Peters était valide aux fins de l'obtention de la citoyenneté canadienne. La juge de première instance a tranché ce point en faisant remarquer, notamment, que la validité officielle d'un mariage est régie par les lois du pays dans lequel le contrat de mariage a été signé ( « lex loci celebrationis » ). Elle a donc conclu que David Giesbrecht (le grand-père) était né hors du mariage.

[8]                La juge de première instance s'est ensuite penchée sur la question de savoir si David Giesbrecht (le grand-père) avait droit à la citoyenneté canadienne. Premièrement, elle a examiné la Loi de naturalisation, 1914, S.R.C. 1927, ch. 138. Il s'agissait de la loi applicable en matière de citoyenneté qui était en vigueur au Canada au moment de la naissance de David Giesbrecht (le grand-père). À cette époque-là, la citoyenneté canadienne n'existait pas; il n'y avait que le statut de sujet britannique. La juge de première instance a fait remarquer que la Loi de naturalisation ne permettait pas à un enfant d'acquérir le statut de sujet britannique par filiation maternelle. En fait, à son avis, la Loi de naturalisation permettait seulement à un enfant d'acquérir le statut de sujet britannique par filiation paternelle, mais uniquement si cet enfant était né dans les liens du mariage. La juge a donc statué que le grand-père (David Giesbrecht) était étranger en 1947.

[9]                Le 1er janvier de cette année-là, la citoyenneté canadienne a été créée avec l'entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1946, ch. 15. Suivant l'alinéa 4b) de la Loi :

4. Une personne, née avant l'entrée en vigueur de la présente Loi [avant le 1er janvier 1947], est citoyen canadien de naissance [...]

b) lorsqu'elle est née hors du Canada ailleurs que sur un navire canadien et que son père ou, dans le cas d'une personne née hors du mariage, sa mère

(i) est né (ou née) au Canada ou sur un navire canadien et n'était pas devenu étranger (ou devenue étrangère) lors de la naissance de ladite personne, ou

[...]

si, avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, ladite personne n'était pas devenue étrangère, et a été licitement admise au Canada en vue d'une résidence permanente ou est mineure.

4. A person, born before the commencement of this Act, is a natural born Canadian citizen.[..]

(b) if he was born outside of Canada elsewhere than on a Canadian ship and his father, or in the case of a person born out of wedlock, his mother,

(i) was born in Canada or on a Canadian ship and had not become an alien at the time of that person's birth

[...]

if, at the commencement of this Act, that person has not become an alien, and has either been lawfully admitted to Canada for permanent residence or is a minor.

[10]            En première instance, les appelants ont fait valoir que leur grand-père, David Giesbrecht, satisfaisait aux exigences de cette disposition. Notamment, le 1er janvier 1947, David Giesbrecht n'était pas « devenu » étranger. Après tout, il l'était depuis sa naissance.

[11]            La juge de première instance a rejeté cette interprétation des mots « n'était pas devenue étrangère » , concluant plutôt que cela voulait dire « n'était pas étrangère » . La Loi sur la citoyenneté ne rendait donc pas David Giesbrecht (le grand-père) admissible à la citoyenneté.

[12]            La Cour fédérale a conclu sa décision en examinant si la Charte ou la Déclaration canadienne des droits permettait aux appelants d'obtenir la citoyenneté canadienne. De l'avis de la juge de première instance, ni l'un ni l'autre de ces deux textes n'étaient utiles aux appelants. Elle a refusé d'entendre l'argument fondé sur la Charte parce que les appelants tentaient de s'appuyer sur la violation des droits d'une autre personne - ceux de leur grand-père, David Giesbrecht - pour leur propre profit. Selon la juge, les appelants cherchaient à donner un effet rétroactif à la Charte en tentant de faire reconnaître la citoyenneté à leur grand-père, David Giesbrecht. Elle a également conclu que la Déclaration canadienne des droits n'était pas non plus utile à la cause des appelants, car celle-ci ne pouvait pas s'appliquer rétroactivement.

V.         ANALYSE

[13]            À l'audition du présent appel, les avocats ont informé la Cour que le père des appelants, Jacob Giesbrecht, avait introduit une demande de contrôle judiciaire de la déclaration de l'intimé selon laquelle il n'avait pas la citoyenneté canadienne. D'après son affidavit, qui a été versé au dossier soumis à la Cour, il avait été stupéfait d'apprendre qu'il n'était plus considéré comme un citoyen canadien. Après tout, sa citoyenneté avait été reconnue en 1982, sur la foi de celle de son père (David Giesbrecht) et, pas plus tard qu'en octobre 2001, il avait reçu de l'intimé une confirmation qu'il était citoyen canadien. Jacob Giesbrecht n'a appris que l'intimé avait changé d'avis qu'en voyant une copie d'une lettre, envoyée par l'intimé à l'avocat des appelants, qui refusait la citoyenneté aux appelants parce que ni Jacob ni David Giesbrecht n'étaient considérés comme des citoyens canadiens.

[14]            La Cour a de plus été informée que l'audition de la demande de Jacob Giesbrecht (le père) devant la Cour fédérale avait été reportée sine die jusqu'à ce que le présent appel soit tranché.

[15]            Il est étonnant - c'est le moins que l'on puisse dire - que Jacob Giesbrecht (le père) n'ait pas été officiellement avisé qu'il n'était plus considéré comme un citoyen canadien. L'avocat de l'intimé a indiqué à la Cour que son client avait pour pratique courante de ne pas aviser officiellement une personne de la perte de sa citoyenneté, mais d'attendre plutôt que cette personne demande un certificat de citoyenneté ou un passeport avant de l'en informer.

[16]            En apprenant cette façon de faire, la Cour a demandé à l'avocat de l'intimé de fournir le texte législatif ou réglementaire autorisant une telle pratique.

[17]            À la suite d'une question de la Cour, les avocats ont révélé que le grand-père (David Giesbrecht) était toujours vivant et que lui non plus n'avait pas été avisé par l'intimé qu'il n'était plus considéré comme un citoyen canadien. Après l'audience, la Cour a été informée que David Giesbrecht résidait au Canada depuis 1967.

[18]            Après l'audience, l'avocat de l'intimé, donnant suite à la requête de la Cour, a produit l'article 26 du Règlement sur la citoyenneté, 1993, DORS/93-246, dont le texte est le suivant :

26.(1) Le greffier peut ordonner par écrit à une personne de lui restituer tout certificat de naturalisation, certificat de citoyenneté, certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou certificat de répudiation qui lui a été délivré ou attribué en vertu de la Loi ou la législation antérieure ou rapportant en application de leurs règlements lorsqu'il y a des raisons de croire qu'elle n'y a pas droit ou a enfreint l'une des dispositions de la Loi. En pareil cas, la personne doit sans délai obtempérer.

26(2)

(2) Lorsque le greffier est d'avis que le titulaire d'un certificat de naturalisation, d'un certificat de citoyenneté, d'un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d'un certificat de répudiation a enfreint l'une des dispositions de la Loi, il fait retenir tout certificat que cette personne lui aura restitué jusqu'à ce que ce certificat ne soit plus requis comme preuve dans des poursuites judiciaires qui peuvent être entamées par suite de la prétendue infraction.

26(3)

(3) Lorsque le ministre a déterminé que le titulaire d'un certificat de naturalisation, d'un certificat de citoyenneté, d'un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d'un certificat de répudiation délivré ou attribué en vertu de la Loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements n'a pas droit à ce certificat, le greffier annule le certificat.

26(4)

(4) Le greffier renvoie sans délai le certificat à la personne lorsque le ministre détermine qu'elle y a droit.

26 (1) The Registrar may, in writing, require a person to surrender to the Registrar any certificate of naturalization, certificate of citizenship, miniature certificate of citizenship or other certificate of citizenship that contains the person's photograph, or certificate of renunciation, issued or granted to the person under the Act or prior legislation or any regulations made thereunder if there is reason to believe that the person may not be entitled to the certificate or has violated any of the provisions of the Act, and the person shall forthwith comply with the requirement.

26(2)

(2) Where the Registrar is of the opinion that the holder of a certificate of naturalization, certificate of citizenship, miniature certificate of citizenship or other certificate of citizenship that contains the holder's photograph, or certificate of renunciation, contravened any provision of the Act, the Registrar shall cause to be retained any certificate surrendered to the Registrar by that person until that certificate is no longer required as evidence in any legal proceedings that may be instituted in consequence of the alleged contravention.

26(3)

(3) Where the Minister has determined that the holder of a certificate of naturalization, certificate of citizenship, miniature certificate of citizenship or other certificate that contains the holder's photograph, or certificate of renunciation, issued or granted under the Act or prior legislation or any regulations made thereunder is not entitled to the certificate, the Registrar shall cancel the certificate.

26(4)

(4) The Registrar shall forthwith return the certificate to the person where the Minister has determined

that the person is entitled to the certificate.

[19]            Même si le paragraphe 26(1) prévoit que le greffier « peut » ordonner à une personne de restituer un certificat de citoyenneté s'il croit que cette personne n'y a pas droit, le reste de la disposition indique que le greffier, après avoir reçu le certificat en question, est tenu de se prononcer sur la question de l'admissibilité. Si le greffier décide que la personne a droit au certificat, ce dernier est renvoyé [paragraphe 26(4)]; si la personne est réputée ne plus y avoir droit, le greffier « annule le certificat » [paragraphe 26(3)].

[20]            Rien dans la preuve n'indique que les étapes prévues à l'article 26 ont été suivies en l'espèce au sujet de la citoyenneté de David ou de Jacob Giesbrecht.

[21]            Tant Jacob (le fils de David Giesbrecht) que les appelants (les petits-enfants de David Giesbrecht) se sont fondés sur le statut de citoyen canadien de David Giesbrecht pour demander la citoyenneté. Il est donc nécessaire dans ces deux instances d'établir si David Giesbrecht était citoyen canadien à l'époque en cause. En fait, dans la cause soumise à la Cour, la juge de première instance a conclu que David Giesbrecht n'a jamais eu le droit de devenir citoyen canadien.

[22]            C'est donc dire que David Giesbrecht (le grand-père) se trouve dans la situation où les tribunaux doivent délibérer et décider s'il a jamais acquis la citoyenneté canadienne, et ce, même si on lui a délivré un certificat de citoyenneté canadienne il y a une quarantaine d'années et si l'intimé ne l'a jamais avisé qu'il n'est plus considéré comme un citoyen canadien.

[23]            Je trouve qu'il s'agit là d'une situation intolérable. L'équité procédurale exige que David Giesbrecht (le grand-père) ait une possibilité de comparaître et de faire valoir son droit à la citoyenneté canadienne.

[24]            J'ai également considéré que, vu l'état actuel des deux séries d'instances, la Cour d'appel pourrait rejeter le présent appel pour le motif que Jacob Giesbrecht (le père) n'était plus citoyen canadien et que les appelants ne pouvaient donc pas acquérir la citoyenneté canadienne. Plus tard, la Cour fédérale pourrait vraisemblablement conclure, compte tenu de la preuve soumise, que Jacob Giesbrecht (le père) n'a pas perdu la citoyenneté canadienne, ce qui donnerait ainsi lieu à des verdicts incompatibles. Il s'agit là d'une situation des plus insatisfaisantes.

[25]            Par conséquent, l'appel devrait être accueilli, la décision de la juge de première instance devrait être annulée et l'affaire devrait être renvoyée à la Cour fédérale afin que celle-ci rende une nouvelle décision.

[26]            Le présent dossier devrait être joint au dossier relatif à Jacob Giesbrecht (le père) de façon à éviter des verdicts incompatibles.

[27]            L'intimé doit aviser immédiatement David Giesbrecht (le grand-père) de ces procédures, et ce dernier sera autorisé à comparaître et à présenter des observations.

[28]            Il serait préférable que l'on procède rapidement à l'instruction de ces instances.

[29]            Étant donné que ces questions n'ont pas été soulevées par les appelants, mais plutôt par la Cour, il n'y aura pas de dépens en rapport avec le présent appel.

« J. Edgar Sexton »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

     K. Sharlow, juge »

« Je souscris aux présents motifs

     B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-215-05

INTITULÉ :                                                                DEBBIE STEPHANIE GIESBRECHT VELETA et al.

                                                                                     c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 3 AVRIL 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                                     LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                                  LA JUGE SHARLOW

                                                                                    LE JUGE MALONE

DATE DES MOTIFS :                                               LE 19 AVRIL 2006

COMPARUTIONS :

Gregory J. Willoughby                                              POUR LES APPELANTS

Negar Hashemi                                                           POUR L'INTIMÉ

Martina Karvellas

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gunn & Associates                                                    POUR LES APPELANTS

Avocats

St. Thomas (Ontario)

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada               POUR L'INTIMÉ

Toronto (Ontario)


Date : 20060419

Dossier : A-215-05

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2006

CORAM :       LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

DEBBIE STEPHANIE GIESBRECHT VELETA

BRANDON JAKE GIESBRECHT VELETA

THOMAS ALEXANDER GIESBRECT VELETA

JOSEPH TOBY GIESBRECHT VELETA

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

JUGEMENT

                        L'appel est accueilli, la décision de la juge de première instance est annulée et l'affaire est renvoyée à la Cour fédérale pour nouvelle décision conformément aux présents motifs du jugement.

« J. Edgar Sexton »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.