Le juge ISAAC
Le juge EVANS
Entre
KENNETH M. NARVEY, en son propre nom
et au nom de tous les membres de la
COALITION OF CONCERNED CONGREGATIONS
ON THE LAW RELATING TO WAR CRIMES AND
CRIMES AGAINST HUMANITY INCLUDING THOSE
OF THE HOLOCAUST (Coalition of Concerned
Congregations ou Coalition)
appelant
(demandeur en première instance)
- et -
J.E. McNAMARA, en sa qualité d'arbitre dans l'application
de la Loi sur l'immigration, LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, LA LIGUE
DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH
CANADA et JOSEPH NEMSILA
intimés
(défendeurs en première instance)
Appel entendu à Toronto (Ontario), le mardi 21 novembre 2000
Jugement rendu à l'audience tenue à Toronto (Ontario),
le mardi 21 novembre 2000
Date : 20001123
Dossier : A-735-97
CORAM : Le juge STONE
Le juge ISAAC
Le juge EVANS
Entre
KENNETH M. NARVEY, en son propre nom
et au nom de tous les membres de la
COALITION OF CONCERNED CONGREGATIONS
ON THE LAW RELATING TO WAR CRIMES AND
CRIMES AGAINST HUMANITY INCLUDING THOSE
OF THE HOLOCAUST (Coalition of Concerned
Congregations ou Coalition)
appelant
(demandeur en première instance)
- et -
J.E. McNAMARA, en sa qualité d'arbitre dans l'application
de la Loi sur l'immigration, LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, LA LIGUE
DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH
CANADA et JOSEPH NEMSILA
intimés
(défendeurs en première instance)
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le mardi 21 novembre 2000)
Le juge EVANS
[1] Nous ne sommes pas convaincus que le juge de première instance ait commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière lorsqu'il rejeta le recours en contrôle judiciaire de l'appelant en raison de son caractère théorique (voir (1997), F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.)).
[2] Le juge de première instance a certifié la double question suivante, en application du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 :
Lorsque : i) une organisation a demandé à un arbitre de l'immigration de lui reconnaître la qualité pour agir ou pour intervenir dans le cadre d'une enquête d'immigration; ii) l'arbitre a décidé que dans le cadre d'une telle enquête, il n'y avait aucune possibilité d'intervenir; iii) la Section de première instance de la Cour fédérale a accordé une autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire visant ladite décision; iv) le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, mais non la personne qui faisait l'objet de l'enquête, estime que la décision de l'arbitre est fondée; v) la personne visée par l'enquête est décédée depuis; et vi) il est probable qu'il y aura de nombreuses autres enquêtes d'immigration dans le cadre desquelles les organisations en question entendraient se voir reconnaître qualité pour agir ou pour intervenir --- a) la demande de contrôle judiciaire est-elle, en de telles circonstances, devenue parfaitement théorique?; et b) si c'est effectivement le cas, l'affaire répond-elle aux critères portant néanmoins la Section de première instance à entendre et à régler la demande?
[3] M. Narvey avait demandé à intervenir dans une enquête entreprise par la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour découvrir si M. Nemsila, soupçonné de crimes de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, devait être expulsé au titre de la catégorie des personnes non admissibles visées à l'alinéa 27(1)e) ou 27(2)g) de la Loi sur l'immigration, pour ce motif qu'il s'était fait admettre au Canada au moyen de fausses indications ou de la dissimulation d'un ou des faits importants.
[4] L'arbitre a rejeté la demande de M. Narvey pour le motif qu'il n'était pas investi du pouvoir de reconnaître à quelqu'un la qualité d'intervenant dans une enquête de ce genre. Il a ensuite rendu une décision favorable à M. Nemsila, laquelle a été infirmée par la Section de première instance; voir [1977] 1 C.F. 260 (C.F. 1re inst.). M. Nemsila a fait appel, mais il est mort avant que la Cour ne rende sa décision. L'appel a été finalement rejeté en raison de son caractère théorique (voir (1997), 214 N.R. 383 (C.A.F.)).
[5] À notre avis, le recours en contrôle judiciaire exercé par M. Narvey contre le refus de l'arbitre de lui reconnaître la qualité d'intervenant est de caractère théorique. Le litige entre le ministre et M. Nemsila est éteint par la mort de celui-ci, et on ne saurait accorder à M. Narvey d'intervenir dans un litige qui n'existe plus.
[6] Celui-ci soutient cependant que la Section de première instance aurait dû entendre le recours en contrôle judiciaire dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, conformément aux critères définis dans Borowski c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 342, pour ce motif que la question du pouvoir de l'arbitre d'autoriser l'intervention de tiers se posera probablement dans des causes semblables à l'avenir, et que les enquêtes en matière d'expulsion pourront être terminées avant qu'il ne soit possible de contester en Cour fédérale le rejet par l'arbitre d'une requête en intervention.
[7] Cet argument n'est pas fondé. À supposer que M. Narvey ne réussisse à se faire reconnaître la qualité d'intervenant devant l'arbitre dans une affaire future, l'enquête en matière d'expulsion pourrait être ajournée en attendant que la Cour fédérale se prononce sur le recours en contrôle judiciaire qu'il aurait exercé contre ce refus. D'ailleurs, les enquêtes en matière d'expulsion de ce genre peuvent durer plusieurs mois et, à supposer que l'ajournement ne soit pas accordé, il pourrait y avoir amplement de temps pour la Cour de se prononcer sur le recours en contrôle judiciaire contre le déni de la qualité d'intervenant avant que l'enquête ne soit terminée.
[8] En jugeant que M. Narvey pourrait demander la qualité d'intervenant dans une enquête en matière d'expulsion subséquente, le juge des requêtes a implicitement rejeté l'argument que la question, de par sa nature, se prêtait mal au recours en contrôle judiciaire, ce qui est un critère fondamental défini dans Borowski susmentionné, à la page 361, pour l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire exceptionnel d'entendre une question qui est théorique.
[9] Nous nous proposons de répondre à la double question comme suit :
a) Le recours en contrôle judiciaire est-il théorique? Oui;
b) s'il est théorique, satisfait-il aux critères reconnus de façon que la Section de première instance doive quand même l'entendre? Non.
[10] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté.
« John M. Evans »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-735-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : KENNETH M. NARVEY, en son propre nom et au nom de tous les membres de la COALITION OF CONCERNED CONGREGATIONS ON THE LAW RELATING TO WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY INCLUDING THOSE OF THE HOLOCAUST (Coalition of Concerned Congregations ou Coalition)
appelant
(demandeur en première instance)
- et -
J.E. McNAMARA, en sa qualité d'arbitre dans l'appplication de la Loi sur l'immigration, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, et JOSEPH NEMSILA
intimés
(défendeurs en première instance)
DATE DE L'AUDIENCE : Mardi 21 novembre 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS
À Toronto (Ontario), le mardi 21 novembre 2000
ONT COMPARU :
M. Kenneth M. Narvey l'appelant occupant pour lui-même
M. Donald A. MacIntosh pour les intimés
Mme Marianne Zoric
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Mr. Kenneth M. Narvey pour l'appelant
Case 563, Succursale Snowdon
Montréal (Québec)
H3X 3T7
Tél : (514) 859-9078
Morris Rosenberg pour les intimés
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20001123
Dossier : A-735-97
Entre
KENNETH M. NARVEY, en son propre nom et au nom de tous les membres de la COALITION OF CONCERNED CONGREGATIONS ON THE LAW RELATING TO WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY INCLUDING THOSE OF THE HOLOCAUST (Coalition of Concerned Congregations ou Coalition)
appelant
(demandeur en première instance)
- et -
J.E. McNAMARA, en sa qualité d'arbitre dans l'appplication de la Loi sur l'immigration, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, et JOSEPH NEMSILA
intimés
(défendeurs en première instance)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
Date : 20001121
Dossier : A-735-97
Toronto (Ontario), le mardi 21 novembre 2000
CORAM : Le juge STONE
Le juge ISAAC
Le juge EVANS
Entre
KENNETH M. NARVEY, en son propre nom
et au nom de tous les membres de la
COALITION OF CONCERNED CONGREGATIONS
ON THE LAW RELATING TO WAR CRIMES AND
CRIMES AGAINST HUMANITY INCLUDING THOSE
OF THE HOLOCAUST (Coalition of Concerned
Congregations ou Coalition)
appelant
(demandeur en première instance)
- et -
J.E. McNAMARA, en sa qualité d'arbitre dans l'application
de la Loi sur l'immigration, LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, LA LIGUE
DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH
CANADA et JOSEPH NEMSILA
intimés
(défendeurs en première instance)
JUGEMENT
La Cour répond par l'affirmative à la partie a) de la question soumise à son jugement, par la négative à la partie b), et rejette l'appel.
« A.J. Stone »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.