Date : 20050929
Dossier : A-670-04
Référence : 2005 CAF 310
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005.
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20050929
Dossier : A-670-04
Référence : 2005 CAF 310
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005)
[1] En juin 2004, le Service correctionnel du Canada a mis fin à l'emploi du demandeur. Il a déposé un grief devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique relativement à sa mise à pied, et une plainte en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans laquelle il a allégué une violation de l'article 8 de cette loi. L'audition de ces questions a été reportée pour plusieurs raisons, à la demande ou avec le consentement de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui représente le demandeur.
[2] Le 14 décembre 2004, le demandeur a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il lui demandait d'ordonner que la date d'audition de la cause soit fixée sans plus tarder, de lui accorder une indemnisation pour les retards subis, et de rendre une ordonnance portant qu'il ne doit pas être obligé de se faire représenter à l'audience par un avocat ou un autre représentant qu'il n'approuve pas. Dans les documents produits en réponse à la demande de contrôle judiciaire, la Commission a déposé l'affidavit d'un fonctionnaire qui a notamment déclaré que l'audience devait avoir lieu en juin 2005.
[3] Le 22 juin 2005, la date de l'audience relative à la demande de contrôle judiciaire a été fixée au 29 septembre 2005, à Toronto. Cependant, le 13 juillet 2005, la Commission a statué sur la plainte du demandeur et sur son grief relatif à sa mise à pied, après avoir tenu une audience de trois jours.
[4] Nous sommes tous d'avis que, vu la conclusion de l'instance devant la Commission, la présente cause est maintenant théorique en ce qui concerne la première et la troisième mesures réparatrices demandées, et qu'il ne sert plus à rien de poursuivre l'instance. La deuxième mesure réparatrice, la demande d'indemnisation, ne peut être accordée en l'espèce : paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.
[5] Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée. Comme le défendeur n'a pas demandé les dépens, aucuns ne seront adjugés.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-670-04
INTITULÉ : MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU
CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 SEPTEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: (LES JUGES DESJARDINS, EVANS ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Mohammad Aslam Chaudhry POUR LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE
Anne Clark-McMunagle POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mohammad Aslam Chaudhry POUR LE DEMANDEUR,
Toronto (Ontario) POUR SON PROPRE COMPTE
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada