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Date : 20000913


Dossier : A-242-99



CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE MCDONALD

         LE JUGE MALONE

ENTRE :

     C.R.B. LOGGING CO. LTD.,

     appelante,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MCDONALD

INTRODUCTION

[1]          Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt confirmant une nouvelle cotisation dans laquelle le ministre du Revenu national a refusé la déduction de certains frais d'intérêts engagés par l'appelante, C.R.B. Logging.

[2]          La décision de la Cour canadienne de l'impôt est publiée dans (1999) D.T.C. 840; il est donc inutile de revoir les faits de l'affaire.

[3]          La question fondamentale devant être tranchée dans le cadre du présent appel consiste à décider si les versements d'intérêts effectués quant aux prêts respectifs sont déductibles suivant le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon cette disposition, il y a déductibilité lorsque les conditions suivantes sont réunies : premièrement, l'intérêt est payé ou payable en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et, deuxièmement, l'argent est emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, par opposition à un revenu exonéré d'impôt.

[4]          Nous sommes persuadés que la preuve étaye sans équivoque les conclusions du juge présidant l'instruction selon lesquelles le prêt a été conclu de manière que l'appelante puisse effectivement financer sa propre acquisition et non en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

[5]          À notre avis, cette qualification n'est nullement erronée. De toute évidence, il n'est pas déraisonnable de conclure qu'un investissement de 1 885 000 $ dans une société pratiquement dépourvue de toute valeur visait une fin autre que de tirer un revenu de dividendes.

[6]          Dans sa décision bien motivée, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a statué que le prêt datant du mois de décembre a été contracté pour remplacer le prêt initial du mois de mai et qu'on devrait donc attribuer à ce prêt le même objectif que celui attribué au prêt conclu en mai. Par conséquent, il était également impossible pour l'appelante de se prévaloir de la déduction prévue au sous-alinéa 20(1)c)(i) en ce qui concerne le prêt du mois de décembre.

[7]          Même si l'acquisition de la société appelante par Meager constituait une utilisation légitime des fonds empruntés, nous sommes tous d'avis que les bénéfices économiques généraux qu'aurait pu tirer l'appelante de son acquisition par Meager n'étaient pas assez directs pour constituer une fin légitime susceptible de faire l'objet d'une déduction en application du sous-alinéa 20(1)c)(i).

[8]          Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a en outre refusé la déduction au motif que la source du revenu à laquelle sont liées les dépenses d'intérêt du prêt contracté en décembre a disparu une fois que les actions privilégiées détenues par l'appelante ont été rachetées par Meager en décembre 1990.

[9]          Nous n'avons pu trouver aucune raison nous justifiant de toucher aux conclusions tirées par le juge de la Cour canadienne de l'impôt.

[10]          L'appel sera rejeté avec dépens.


                             (Signature) « F. Joseph McDonald »

                                 Juge



Le 13 septembre 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)






Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.







Date : 20000913


Dossier : A-242-99


CORAM :      Le juge Décary

         Le juge McDonald

         Le juge Malone


ENTRE :

     C.R.B. LOGGING CO. LTD.,

     appelante,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,



     intimée.


    






Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 13 septembre 2000.

JUGEMENT rendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 13 septembre 2000.




MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MCDONALD.








     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :                  A-242-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      C.R.B. Logging Co. Ltd.

                     c.

                     Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 13 septembre 2000


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MCDONALD LE 13 SEPTEMBRE 2000.


ONT SOUSCRIT À CES MOTIFS LES JUGES DÉCARY ET MALONE.




ONT COMPARU:

Frank W. Quo Vadis              Pour l'appelante
Patricia Babcock              Pour l'intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Koffman Kalef

Business Lawyers

Vancouver (C.-B.)              Pour l'appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada              Pour l'intimée
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