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     Date : 20000511

     Dossier : A-706-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 11 MAI 2000

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW


Entre

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     398722 ALBERTA LTD.

     intimée


     JUGEMENT


     L'appel est accueilli avec dépens. La décision de la Cour de l'impôt est annulée, et l'affaire renvoyée au ministre du Revenu national pour réexamen et nouvelle cotisation fondée sur la conclusion que l'intimée n'a pas droit au crédit de taxe sur intrants pour compenser la TPS payable sur les biens et services acquis à titre de fourniture à soi-même pour le quadruplex.

     Signé : Robert Décary

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme,



Martine Brunet





     Date : 20000511

     Dossier : A-706-98


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW


Entre

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     398722 ALBERTA LTD.

     intimée



Audience tenue à Calgary (Alberta), le mercredi 3 mai 2000



Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 mai 2000



MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :      Le juge SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :      Le juge DÉCARY

     Le juge ROTHSTEIN




     Date : 20000511

     Dossier : A-706-98


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW


Entre

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     398722 ALBERTA LTD.

     intimée



     MOTIFS DU JUGEMENT


Le juge SHARLOW


[1]      Il échet d'examiner en l'espèce si l'intimée est tenue au paiement de la TPS sur la juste valeur marchande d'un immeuble à appartements qu'elle a acquis à seule fin de s'assurer l'autorisation nécessaire pour la construction d'un nouvel hôtel à Banff (Alberta).

[2]      Pour bien saisir les points litigieux, il est nécessaire de comprendre divers éléments du régime de TPS et la façon dont ils s'appliquent aux faits de la cause.

[3]      La TPS est une taxe imposée par la Loi sur la taxe d'accise, L.C. 1990, ch. 45, modifiée, et payable par l'acquéreur de toute " fourniture taxable " (art. 165(1)). Les concepts de " fourniture " et de " fourniture taxable " sont définis comme suit au paragraphe 123(1) (modifié par L.C. 1993, ch. 27, art. 10) :


["] "supply" means ["] the provision of property or a service in any manner, including sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease, gift or disposition.

["] "taxable supply" means a supply that is made in the course of a commercial activity.

["] " fourniture " ["] livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

["] " fourniture taxable " Fourniture effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

[4]      Le concept d'" activité commerciale ", qui figure dans la définition de " fourniture taxable ", est aussi défini au paragraphe 123(1) (modifié par L.C. 1993, ch. 27, art. 10), dont voici les dispositions applicables en l'espèce :


["] "commercial activity" of a person means


     (a) a business carried on by the person ["], except to the extent to which the business involves the making of exempt supplies by the person,

     (b) ["], and

     (c) the making of a supply (other than an exempt supply) by the person of real property of the person, including anything done by the person in the course of or in connection with the making of the supply; ["].

["] " activité commerciale " Constituent des activités commerciales exercées par une personne:

     a) l'exploitation d'une entreprise ["] sauf dans la mesure où l'entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
     b) ["];
     c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d'immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion des fournitures.

[5]      Le concept de " fourniture exonérée " est défini comme suit au paragraphe 123(1) :


["] "exempt supply" means a supply included in Schedule V ["].

["] " fourniture exonérée " Fourniture figurant à l'annexe V ["].

[6]      Sur la liste des fournitures exonérées prévue à la partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise, figurent un certain nombre de fournitures relatives aux immeubles. L'alinéa 6a) de cette partie I de l'annexe V (modifié par L.C. 1993, ch. 27, art. 147) porte notamment ce qui suit :


A supply ["] of a residential complex or a residential unit in a residential complex by way of lease, license or similar arrangement for the purpose of its occupancy as a place of residence or lodging by an individual, where it is occupied by the same individual for a period of at least one month ["].

La fourniture ["] d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation dans un tel immeuble, par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation à titre résidentiel ou d'hébergement par un particulier donné pour une période d'au moins un mois ["].

[7]      Il résulte de cette disposition que le propriétaire d'un immeuble à appartements dont l'entreprise consiste à louer ces appartements au mois à des locataires, effectue des " fournitures exonérées ". Son entreprise échappe à la définition d'" activité commerciale ".

[8]      Cependant, la vente d'un immeuble à appartements nouvellement construit est une fourniture taxable. Quiconque acquiert un immeuble à appartements nouvellement construit doit payer la TPS sur le prix d'achat. De même, celui qui construit un tel immeuble et le garde pour en donner à bail les appartements à titre d'habitations doit payer la TPS sur l'immeuble, en application de la règle de la " fourniture à soi-même " instituée au paragraphe 191(3) (L.C. 1990, ch. 45), dont voici les dispositions applicables :


(3) For the purposes of this Part, where

     (a) the construction or substantial renovation of a multiple unit residential complex is substantially completed,
     (b) the builder of the complex
         (i) gives possession of any residential unit in the complex to a particular person under a lease, licence or similar arrangement entered into for the purpose of its occupancy by an individual as a place of residence and the particular person is not a purchaser under an agreement of purchase and sale of the complex, or
         (ii) where the builder is an individual, occupies any residential unit in the complex as a place of residence, and
     (c) the builder, the particular person or an individual who is a tenant or licensee of the particular person is the first individual to occupy a residential unit in the complex as a place of residence after substantial completion of the construction or renovation,

the builder shall be deemed

     (d) to have made and received a taxable supply by way of sale of the complex, and
     (e) to have paid as a recipient and to have collected as a supplier, at the later of the time the construction the construction or renovation is substantially completed and the time possession of the unit is so given to the particular person or the unit is so occupied by the builder, tax under this Division in respect of the supply, calculated on the fair market value of the complex at that time.

(3) Pour l'application de la présente partie, lorsque la construction ou les rénovations majeures d'un immeuble d'habitation à logements multiples sont achevées en grande partie et que le constructeur transfère à une personne, qui n'est pas l'acheteur en vertu du contrat de vente visant l'immeuble, la possession d'une habitation de celui-ci aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable conclu en vue de l'occupation de l'immeuble à titre résidentiel, ou, étant un particulier, occupe lui-même à ce titre une habitation de l'immeuble, le constructeur est réputé, si lui-même, la personne ou un particulier locataire de celle-ci ou titulaire d'un permis de celle-ci est le premier à occuper à ce titre une habitation de l'immeuble après que les travaux sont achevés en grande partie :

     a) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l'immeuble;
     b) avoir payé à titre d'acquéreur et perçu à titre de fournisseur, relativement à la fourniture, au dernier en date du jour où les travaux sont achevés en grande partie et du jour où la possession de l'habitation est ainsi transférée à la personne ou l'habitation ainsi occupée par le constructeur, la taxe prévue à la présente section, calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble ce jour-là.

[9]      La personne qui a pour entreprise d'effectuer des fournitures taxables peut demander le remboursement de la TPS qu'elle a payée sur les biens et les services acquis pour son entreprise. Ce remboursement est appelé " crédit de taxe sur intrants ". Il est prévu au paragraphe 169(1), dont voici les dispositions applicables (soulignage ajouté) :


169.(1) Subject to this Part, where property or a service is supplied to or imported by a person and, during a reporting period of the person during which the person is a registrant, tax in respect of the supply or importation becomes payable by the person or is paid by the person without having become payable, the input tax credit of the person in respect of the property or service for the period is the amount determined by the formula

     A x B

where

A      is the total of all tax in respect of the supply or importation that becomes payable by the person during the reporting period or that is paid by the person during the period without having become payable; and
B      is ["]
     (c) in any other case, the extent (expressed as a percentage) to which the person acquired or imported the property or service for consumption, use or supply in the course of commercial activities of the person.

169. (1) Sous réserve de la présente partie, le crédit de taxe sur les intrants d'une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle importe ou qui lui est fourni, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à l'importation ou à la fourniture devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable :


A x B

où :

A      représente la taxe relative à l'importation ou à la fourniture qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable;
B      représente : ["]
     c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

[10]      Par application de la formule prévue au paragraphe 169(1) pour le calcul du crédit de taxe sur intrants, l'exploitant d'une entreprise qui consiste à donner à bail des appartements au mois (ce qui, comme noté supra, échappe à la définition d'" activité commerciale ") verrait, pour ce qui est de la TPS qu'il doit payer sur les fournitures taxables acquises pour son entreprise, que le montant visé à l'alinéa c ) est égal à zéro. Il n'aurait donc droit à aucun crédit de taxe sur intrants à l'égard de ces fournitures taxables.

[11]      Cependant, celui qui vend un immeuble à appartements qu'il vient de faire construire à cette fin, effectue de ce fait une fourniture taxable. Toute TPS qu'il a payée sur les produits et services acquis dans la construction de cet immeuble est remboursable à titre de crédit de taxe sur intrants. Cela tient à ce que le pourcentage visé à l'alinéa c) du paragraphe 169(1) serait de 100 p. 100. Il en serait de même de la personne qui construit un immeuble à appartements et qui est tenue au paiement de la TPS par application de la règle de la fourniture à soi-même. Elle aurait droit au crédit de taxe sur intrants à l'égard de toute TPS frappant les coûts de construction.

[12]      Il s'agit maintenant d'appliquer tous ces éléments du régime de TPS aux faits de la cause.

[13]      L'intimée est une entreprise albertaine en activité à Banff (Alberta). En 1991, elle a conçu le projet de construire et d'exploiter un hôtel de 63 chambres au 208 Bear Street, à Banff. La réalisation de ce plan était subordonnée au règlement suivant de la ville de Banff sur l'aménagement urbain :

     [TRADUCTION]

     8.18.1 Quiconque se propose de construire un ensemble immobilier, ce qui s'entend également du changement d'affectation d'un ensemble existant, ou du cas où l'autorité responsable juge qu'un ensemble existant a été élargi ou quantitativement accru de façon considérable, doit aménager de nouvelles unités d'habitation conformément aux règlements et normes prévus au présent article, comme suit :

     b)      Hôtels

         (ii)      pour les hôtels comportant de 60 à 100 unités de logement commerciales : 1 chambre à coucher toutes les 8 unités de logement commerciales ["]

[14]      En 1991, l'intimée a pris à bail un terrain sis rue Beaver à Banff pour 225 000 $, et y a construit un immeuble à quatre appartements (le quadruplex) au coût de 223 974 $.

[15]      Elle a revendiqué et obtenu des crédits de taxe sur intrants d'un total de 14 650 $, soit le montant de la TPS afférente aux coûts de construction. Son droit à ces crédits de taxe n'est pas contesté.

[16]      La construction du quadruplex était la condition préalable de l'approbation de la construction de l'hôtel. En outre, l'accord d'aménagement immobilier conclu le 15 octobre 1995 entre l'intimée et la municipalité de Banff prévoit que le permis d'occupation pour l'hôtel pourrait être révoqué si l'intimée ne maintenait pas l'affectation résidentielle du quadruplex.

[17]      L'application du paragraphe 191(3) de la Loi sur la taxe d'accise, la soi-disant " règle de la fourniture à soi-même ", s'est déclenchée en février 1993 lorsque le premier locataire de l'un des appartements en question en prit possession. Par suite, l'intimée était requise de payer la TPS calculée en fonction de la juste valeur marchande du quadruplex à la date de son quasi-achèvement, c'est-à-dire 455 000 $.

[18]      L'intimée soutient que son hôtel est une entreprise commerciale qui n'existerait pas si elle n'avait pas construit le quadruplex, et cesserait d'exister si les appartements ne servaient plus d'habitations. L'exploitation du quadruplex est dont partie intégrante de son entreprise hôtelière et est, de ce fait, une " activité commerciale " au sens de la définition légale. Il s'ensuit, si cette conclusion de l'intimée était correcte, que la TPS qu'elle était tenue de payer en application de la règle sur la fourniture à soi-même serait compensée par un crédit de taxe sur intrants d'un montant égal.

[19]      Le juge de la Cour de l'impôt a fait droit à cette conclusion en ces termes au paragraphe 8 des motifs de sa décision [(1999), 99 G.T.C. 3006, [1998] G.S.T.C. 117 (C.C.I.)] :

     L'appelante, qui n'était pas un promoteur de projets domiciliaires, a décidé de construire un hôtel de 63 chambres à Banff. Avant d'obtenir les approbations nécessaires pour construire l'hôtel, l'appelante a dû construire le quadruplex. Ce quadruplex ne peut donc pas être considéré isolément comme un complexe domiciliaire mais doit être considéré comme faisant partie intégrante du complexe commercial comprenant l'hôtel de 63 chambres.

[20]      Il s'agit là d'une représentation fidèle de la réalité commerciale de la situation de l'intimée. Elle est incontestable sur le plan des faits. Je ne partage cependant pas la conclusion du juge de la Cour de l'impôt que ces faits justifient la revendication par l'intimée d'un crédit de taxe sur intrants qui compense la TPS payable en application de la règle sur la fourniture à soi-même.

[21]      À mon avis, l'existence d'un lien inextricable entre l'exploitation du quadruplex et celle de l'hôtel va à l'encontre du critère prévu à la fin du paragraphe 161(1), savoir la disposition relative au crédit de taxe sur intrants, et en particulier au concept d'" activité commerciale " tel qu'il figure dans le même paragraphe. Pour plus de commodité, je reproduis ci-après la définition de ce concept (soulignage ajouté) :


["] "commercial activity" of a person means

     (a) a business carried on by the person (other than a business carried on by an individual or a partnership, all of the members of which are individuals, without a reasonable expectation of profit), except to the extent to which the business involves the making of exempt supplies by the person,
     (b) an adventure or concern of the person in the nature of trade (other than an adventure or concern engaged in by an individual or a partnership, all of the members of which are individuals, without a reasonable expectation of profit), except to the extent to which the adventure or concern involves the making of exempt supplies by the person, and
     (c) the making of a supply (other than an exempt supply) by the person of real property of the person, including anything done by the person in the course of or in connection with the making of the supply; ["].

["] " activité commerciale " Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

     a) l'exploitation d'une entreprise (à l'exception d'une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l'entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
     b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l'exception de quelque projet ou affaire qu'entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l'affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
     c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d'immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion des fournitures.

Il échet donc d'examiner si l'entreprise de l'intimée comporte, de quelque façon que ce soit, la réalisation de fournitures exonérées.

[22]      Toute entreprise peut consister en plusieurs éléments, dont chacun fait partie intégrante de l'ensemble. La définition d'" activité commerciale " prend en compte cette possibilité mais pose, aux fins de la TPS, que tout élément de l'entreprise qui consiste dans la réalisation de fournitures exonérées soit considéré à part. Par application de cette définition légale, l'entreprise de l'intimée n'est pas une " activité commerciale " dans la mesure où elle consiste dans la location des unités d'habitation du quadruplex. À cet égard, je conviens avec la Couronne que l'intimée n'a pas droit à un crédit de taxe sur intrants pour compenser la TPS payable sur les biens et services acquis à titre de fourniture à soi-même pour le quadruplex.

[23]      L"intimée est exactement dans le même cas que celui qui acquiert un immeuble pour en donner à bail les appartements. Peu importe que cette acquisition ait été motivée par la perspective de toucher des loyers ou, comme dans le cas de l'intimée, par la nécessité de se conformer à une obligation légale qui doit être remplie en vue d'un autre objectif commercial.

[24]      Par ces motifs, je me prononce pour l'accueil de l'appel, l'infirmation de la décision de la Cour de l'impôt, et le renvoi de l'affaire au ministre pour nouvelle instruction et nouvelle cotisation fondée sur la conclusion que l'intimée n'a pas droit au crédit de taxe sur intrants pour compenser la TPS payable sur les biens et services acquis à titre de fourniture à soi-même pour le quadruplex.

     Signé : Karen R. Sharlow

     ________________________________

     J.C.A.

" Je souscris aux motifs ci-dessus.

     Signé : Robert Décary "

" Je souscris aux motifs ci-dessus.

     Signé : Marshall Rothstein "




Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :                  A-706-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Sa Majesté la Reine

                                 c.

                                 398722 Alberta Ltd.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)


DATE DE L'AUDIENCE :          Mercredi 3 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE SHARLOW


Y ONT SOUSCRIT :          Le juge Décary

                                 Le juge Rothstein


LE :                              11 mai 2000


ONT COMPARU :


M.Louis A. Williams                  pour l'appelante

Mme Deborah Horowitz

M. Timothy Platnich                  pour l'intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Morris Rosenberg                  pour l'appelante

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Major Caron                          pour l'intimée

Calgary (Alberta)

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