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Date : 20050513

Dossiers : A-435-02

A-437-02

Référence : 2005 CAF 184

CORAM :       LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

LE JUGE MALONE

Dossier : A-435-02

ENTRE :

JAMES P. TURNER

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : A-437-02

ENTRE :

JAGROOP S. GILL

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mai 2005.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

                                                                                                                            LE JUGE MALONE


Date : 20050513

Dossiers : A-435-02

A-437-02

Référence : 2005 CAF 184

CORAM :       LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

LE JUGE MALONE

Dossier : A-435-02

ENTRE :

JAMES P. TURNER

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : A-437-02

ENTRE :

JAGROOP S. GILL

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL


[1]                Les présentes demandes de contrôle judiciaire visent deux jugements de la Cour canadienne de l'impôt rejetant les appels interjetés à l'égard des années d'imposition 1981 et 1982 dans le cas de M. Turner et des années d'imposition 1982 et 1983 dans le cas de M. Gill. Les demandes ont été réunies et entendues ensemble par ordonnance de la Cour.

[2]                Les deux appels interjetés selon la procédure informelle devant la Cour de l'impôt ne comportaient pas de preuve commune. M. Turner a procédé séparément, alors que l'appel de M. Gill avait été entendu sur la même preuve que l'appel de Sarban Bawa. M. Gill avait accepté de se soumettre à la décision rendue dans cette affaire. Le jugement dans l'affaire Turner a été rendu à partir des motifs exposés dans la décision Bawa c. La Reine (94-2099-IT-I), ce qui fait que les deux appels interjetés devant la Cour de l'impôt ont été tranchés à partir des mêmes motifs.

[3]                Le litige porte sur une déduction de perte d'entreprise de 6 402,39 $ par unité détenue dans une société. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard des demandeurs et ramené la perte d'entreprise à un montant de 262,10 $ par unité en présumant que la perte concernait la déduction pour amortissement réclamée à l'égard de biens acquis par une société appelée Inter-Teck Oil Limited Partnership (ITOLP). Les demandeurs allèguent principalement que les biens en question n'ont pas été acquis par ITOLP. Ils affirment qu'ils ont plutôt été acquis par Inter-Teck Oil Partnership et qu'à titre d'associés commandités, ils avaient droit à la perte réclamée.

[4]                L'écart avec la perte autorisée est attribuable au fait que le ministre a présumé que le vendeur des biens, International Resource Recovery Inc. (IRRI), et l'acheteur (ITOLP) avaient un lien de dépendance au moment de la transaction et aussi au fait que le prix de vente était excessif.


[5]                Les demandeurs soutiennent que ITOLP n'a pas participé à la transaction comme acheteur et qu'en tout état de cause, le prix de vente de 6 850 000 $ au lieu du montant réévalué de 422 000 $ reflète la juste valeur marchande des biens vendus.

[6]                Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas accepté la prétention des demandeurs selon laquelle les biens en question ont été acquis par Inter-Teck Oil Partnership. Il a de plus jugé qu'il n'avait pas été démontré que le montant de la juste valeur marchande déterminée par le ministre était erroné. Cette décision fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

Décision

[7]                Les questions soulevées par ces demandes ont été amplement débattues dans Chutka et al., 2001 D.T.C. 5093 (C.A.F.) (également répertorié sous Madsen c. Canada), et Deptuk c. Canada, 2003 D.T.C. 5272, 2003 CAF 177, des appels interjetés par des appelants différents mais découlant des mêmes transactions. Dans Chutka et al., la Cour a rejeté l'appel et tranché que c'est à bon droit que le ministre a considéré que le prix d'achat correspondait à la juste valeur marchande des biens compte tenu du fait que les parties étaient des personnes liées. Dans Deptuk (précité), le résultat a été le même, mais pour des motifs quelque peu différents.


[8]                En ce qui a trait à la première question, l'argument des demandeurs n'est pas facile à suivre. Si je comprends bien, les demandeurs soutiennent que chacun des membres d'Inter-Teck Oil Partnership a accepté d'être lié par le contrat devant être signé par ITOLP pour l'achat des biens dans leur convention de souscription pour les unités détenues dans Inter-Teck Oil Partnership, des unités qui ont plus tard été remplacées par des unités d'ITOLP. Il est allégué que, de fait, cela autorisait l'achat des biens par Inter-Teck Oil Partnership.

[9]                Même si la convention de souscription a eu cet effet, je ne vois pas comment il en est résulté que l'achat des biens a été fait par Inter-Teck Oil Partnership. Si l'on se fie à la copie signée, le contrat de vente est intervenu entre IRRI et ITOLP et il n'existe aucun autre instrument en vertu duquel le titre de propriété des biens peut avoir été transmis aux demandeurs. Le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de conclure que les biens avaient été vendus à ITOLP.

[10]            Comme la preuve démontre que le vendeur (IRRI) et l'acheteur (ITOLP) étaient contrôlés par M. Gill, il s'ensuit, compte tenu du raisonnement suivi dans la décision Deptuk (précitée), que l'alinéa 69(1)a) a été appliqué comme il se doit pour réduire le coût des biens en la possession d'ITOLP à leur juste valeur marchande.

[11]            Finalement, comme aucune preuve n'a été présentée dans les demandes pour contester la juste valeur marchande imputée par le ministre, le montant de 422 000 $ qui a été accepté par la Cour dans Chutka et al. (précité) doit être maintenu.


[12]            Je rejetterais les demandes et j'ordonnerais que la partie ayant gain de cause a droit à un seul mémoire de frais.

« Marc Noël »

Juge

« Je souscris aux présents motifs,

M. Nadon, juge »

« Je souscris aux présents motifs,

B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                                              A-435-02

                                                                                    A-437-02

(Appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt en date du 17 juin 2002, dossier no 94-2234(IT)I)

(Appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt en date du 17 juin 2002, dossier no 94-2288(IT)I)

INTITULÉ :                                                                 JAMES P. TURNER

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

JAGROOP S. GILL

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 11 MAI 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                     LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                 LE JUGE NADON

                                                                                    LE JUGE MALONE

DATE DES MOTIFS :                                              LE 13 MAI 2005

COMPARUTIONS :

James P. Turner                                                         LE DEMANDEUR pour son propre compte

Jagroop S. Gill                                                          LE DEMANDEUR pour son propre compte

Margaret E.T. Clare                                                   POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

James P. Turner                                                         LE DEMANDEUR pour son propre compte

Vancouver (Colombie-Britannique)

Jagroop S. Gill                                                          LE DEMANDEUR pour son propre compte

Delta (Colombie-Britannique)

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

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