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Date : 20040610

Dossier : A-266-01

Référence : 2004 CAF 228

[TRADUCTION FRANÇAISE]

                     

                                           

ENTRE :

482733 ONTARIO INC.

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                         

défendeur

  

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

PAUL G.C. ROBINSON

OFFICIER TAXATEUR

[1]        La présente taxation des dépens fait suite au jugement rendu le 27 janvier 2003 par la Cour d’appel dans lequel la demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens. Le contrôle judiciaire portait sur une décision du 5 avril 2001 de la Cour canadienne de l’impôt rejetant la demande de crédit de taxe sur les intrants (CTI) de la demanderesse et sa demande en vue du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) prétendument versée par erreur.

[2]     Après la réception d’une demande de nomination d’un officier taxateur, une lettre a été envoyée dans laquelle un échéancier était établi pour la présentation des observations écrites. Des mémoires de frais et des documents écrits ont été présentés par le défendeur et déposés. La demanderesse a déposé une documentation contradictoire, et le défendeur a déposé des observations en réponse.

La thèse du défendeur

[3]      Le défendeur soutient que le mémoire de frais a été rédigé conformément aux Règles des Cours fédérales et plus précisément à leur article 407 :

Tarif B

407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

De plus, les débours réclamés sont étayés par des pièces jointes à l’affidavit du défendeur.                      

La thèse de la demanderesse

[4]        La demanderesse soutient que le mémoire de frais est [traduction] « […] exagéré et surévalué […] ». Plus précisément, la demanderesse s’oppose aux services taxables décrits aux éléments 14a), 25 et 26. De plus, l’appelante soutient que les frais de photocopies semblent excessifs et que le défendeur aurait dû se voir accorder un tarif plus avantageux pour qu’il soit transmis indirectement à la demanderesse. La demanderesse soutient de plus que le défendeur, lorsqu’il a signifié des documents, aurait dû les poster ou en appelant la demanderesse pour qu’elle aille les chercher, plutôt que d’engager des frais de service de messagerie. Enfin, la demanderesse qualifie de perte de temps le processus de rédaction de ce mémoire de frais, puisque le défendeur savait que la demanderesse avait cessé ses activités et qu’elle est incapable de payer les montants réclamés.


Taxation

[5]     J’ai lu l’ensemble du dossier et je m’en suis tenu aux questions qui sont pertinentes quant à la taxation.

[6]     Comme il a été mentionné ci-dessus, la demanderesse soutient que le mémoire de frais semble excessif. Je ne suis pas d’accord. Je constate que le défendeur n’a demandé que des montants situés à l’extrémité inférieure de la colonne III du Tarif B à l’article 2 (préparation et dépôt du dossier du défendeur) et situés au bas de la colonne III du Tarif B à l’article 14a) (honoraires d’avocat pour chaque heure de présence à la Cour) et à l’article 26 (taxation des dépens). De plus, il convient de souligner que le défendeur n’a pas demandé tous les types de frais possibles. Les montants ci-dessus au titre des services taxables sont raisonnables et seront accordés à raison de 5 unités (550 $), de 2 unités (220 $) et de 2 unités (220 $) respectivement.

[7]      La demanderesse précise dans ses observations contradictoires qu’aucune explication n’a été fournie concernant les 2 unités demandées à l’élément 25 (services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs). Je m’appuie sur les motifs rendus par l’agent taxateur Charles E. Stinson dans Carlile v. Canada, [1997] 97 D.T.C. 5287.

[Traduction]

[…] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve qui est loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou inutiles, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. [...]

De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson on Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet and Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de bienfaisance de tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation […]. Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve qui est loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou inutiles, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés.

Le bon sens veut que le défendeur ait dû avoir une quelconque interaction avec son client après l’audience. De plus, l’affidavit produit par le défendeur à l’appui indique que deux lettres ont été envoyées à la demanderesse le 10 avril et le 22 mai 2003 respectivement pour demander un paiement. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, j’accorde 2 unités (220 $) au titre de ce service taxable.

[8]     La demanderesse déclare que les montants indiqués sur la facture de photocopies sont excessifs. Je m’appuie sur le jugement Moloney v. Canada, [1989] 1 C.T.C. 213, dans lequel la Cour a adopté la pratique d’accepter le tarif de 0,25 $ la feuille. Il est raisonnable de réduire deux des factures pour en établir les montants à 16,96 $ et à 44,56 $, qui comprennent les taxes applicables, puisque les montants exigés pour chaque page étaient supérieurs à la norme acceptée. Les autres dépenses de photocopies de 59,71 $ et de 1 013,20 $ sont nettement inférieures à cette pratique d’exiger des frais de 0,25 $ la page et seront entièrement accordées.

[9]      En ce qui ce concerne les préoccupations de la demanderesse quant au recours inutile aux services d’huissiers des services judiciaires par le défendeur, la pratique et l’emploi de ces entreprises sont bien établis. Je constate aussi que l’article 140 des Règles des Cours fédérales permet le recours à des services de messagerie pour la signification de documents.

Article 140 des Règles Signification à une partie (1) La signification à une partie d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire peut s’effectuer par signification à personne ou selon l’un des modes suivants :

a) par livraison du document à son adresse aux fins de signification;

b) par envoi du document par la poste à son adresse aux fins de signification;

c) par envoi du document par service de messagerie à son adresse aux fins de signification;

d) par transmission du document par télécopieur :

(i) si la partie est représentée par avocat, à son avocat,

(ii) sinon, à la partie;

e) tout autre mode qu’ordonne la Cour sur requête.

Pour ces motifs, j’accorde les débours de 48,15 $ et de 63,05 $ pour l’utilisation de services de messagerie.

[10]    La demanderesse indique qu’elle est incapable de payer cette facture. Je me réfère aux motifs de l’agent taxateur Bonin dans Chaperon v. Canada, [1992] A.C.F. no 167.

[Traduction]

M. Chaperon a demandé à la Cour de tenir compte de son incapacité à payer, en faisant valoir le fait que le gouvernement fédéral a toujours protégé les plus désavantagés. M. Chaperon a eu la possibilité de demander les services de l’aide juridique ou d’avocats qui acceptent des mandats d’aide juridique : il ne revient pas à la Cour fédérale de demander aux parties si elles se sont prévalues de ces services ou si elles ont refusé l’aide juridique. Bien que la Cour soit accessible, on ne peut y recourir gratuitement, et il n’y a aucune façon au stade actuel d’être dispensé du paiement des dépens adjugés par la Cour.

Pour ces motifs, aucune importance n’a été accordée à l’incapacité à payer de la demanderesse pour taxer ces dépens.

[11]     Le mémoire de frais du défendeur dans le dossier no A-266-01 est taxé et accordé à 2 718,27 $, services taxables et débours compris. La Cour d’appel fédérale délivre un certificat de 2 718,27 $.       

« Paul G. C. Robinson »

                                       Paul G.C. Robinson         

Agent taxateur

Toronto (Ontario)

Le 10 juin 2004


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :         A-266-01

INTITULÉ :               482733 ONTARIO INC.

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                    défendeur

TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS –

MOTIFS DE LA

TAXATION :                         PAUL G.C. ROBINSON

DATE DES MOTIFS :          LE 10 JUIN 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Harold Winick                     POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)                     POUR SON PROPRE COMPTE

Me Carol Calabrese                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Date : 20040610

Dossier : A-266-01

ENTRE :

482733 ONTARIO INC.

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                         

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

                                        


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