A-98-06
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
ROGER OBONSAWIN et LJUBA IRWIN,
REPRÉSENTANTS DU GROUPE D'ENTREPRISES O.I.
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
MARGARET HORN
intimée
A-98-06
ROGER OBONSAWIN et LJUBA IRWIN,
REPRÉSENTANTS DU GROUPE D'ENTREPRISES O.I.
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimée (défenderesse)
et
SANDRA WILLIAMS
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 mars 2006.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 mars 2006.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Dossiers : A-97-06
A-98-06
Citation : 2006 CAF 131
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
A-97-06
ROGER OBONSAWIN et LJUBA IRWIN,
REPRÉSENTANTS DU GROUPE D'ENTREPRISES O.I.
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimée (défenderesse)
et
MARGARET HORN
intimée
A-98-06
ROGER OBONSAWIN et LJUBA IRWIN,
REPRÉSENTANTS DU GROUPE D'ENTREPRISES O.I.
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimée (défenderesse)
et
SANDRA WILLIAMS
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Roger Obonsawin a déposé deux requêtes. La première demande la suspension d'une ordonnance rendue par le juge en chef Lutfy de la Cour fédérale (2006 CF 281), qui ordonnait à M. Obonsawin de se conformer à une ordonnance rendue par le juge Hugessen le 6 janvier 2006. L'ordonnance enjoint à M. Obonsawin de produire, sans les corriger, les états financiers du groupe d'entreprises O.I. et les documents sources à partir desquels ils ont été établis pour les années se terminant le 31 janvier, de 1993 à 1996 inclusivement. M. Obonsawin a interjeté appel de l'ordonnance du juge en chef et demande sa suspension en attendant l'issue de son appel.
[2] La deuxième requête de M. Obonsawin demande l'instruction accélérée de l'appel.
[3] Les requêtes font suite aux actions intentées par Sandra Williams et Margaret Horne contre Sa Majesté la Reine afin d'obtenir, notamment, un jugement déclaratoire portant que la rémunération que leur a versée le groupe d'entreprises O.I. est exemptée de l'impôt fédéral et de l'impôt provincial en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. L'instruction de ces deux affaires doit commencer le lundi 3 avril 2006 et durer deux semaines. Cependant, les demanderesses viennent de changer d'avocats et les nouveaux avocats demanderont un ajournement pour leur permettre de préparer le procès. L'avocat de la Couronne m'a informé que, malgré les nombreux retards en l'espèce, il ne s'opposerait pas à un ajournement.
[4] La Couronne a obtenu, relativement à ces instances, une ordonnance enjoignant à M. Obonsawin de produire des documents en vertu de l'article 233 des Règles des Cours fédérales, qui autorise la Cour à ordonner la production de documents par un tiers, en l'occurrence M. Obonsawin. Il est admis que M. Obonsawin n'est pas encore en mesure de produire tous les documents visés par l'ordonnance de production. La question en litige entre la Couronne et M. Obonsawin est celle de savoir si l'ordonnance de production rendue par le juge Hugessen lui permet de masquer au correcteur dans les documents demandés les noms des organisations où les employés d'O.I. sont placés. Dans la décision frappée d'appel, le juge en chef Lutfy a statué que M. Obonsawin doit produire les documents tels quels, sans corrections.
[5] Les parties reconnaissent que l'octroi d'une suspension est régi par le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Après avoir examiné les observations détaillées des avocats, je conclus qu'il y a lieu d'accorder une suspension de l'ordonnance du juge en chef Lutfy en attendant la décision de la Cour sur l'appel de cette ordonnance.
[6] Je suis convaincu que les motifs d'appel formulés pour le compte de M. Obonsawin ne rendent pas l'appel « frivole ou vexatoire » (Bisaillon c. Canada (1999), 251 N.R. 225 (C.A.F.), au paragraphe 29), notamment en raison des droits garantis en matière de protection de la vie privée à M. Obonsawin, tierce partie au litige (du moins au sens officiel), et aux organisations en cause. De plus, la communication des noms des organisations priverait en partie M. Obonsawin des avantages de l'appel, si celui-ci devait être accueilli. L'engagement explicite proposé par l'avocat de la Couronne en matière de confidentialité n'offrirait qu'une protection partielle contre l'atteinte à la vie privée dont souffrirait M. Obonsawin s'il était contraint de communiquer ces renseignements avant que la décision sur l'appel soit rendue.
[7] Quant à la prépondérance des inconvénients, je suis convaincu que le préjudice que causerait la communication forcée des noms des organisations si M. Obonsawin avait gain de cause en appel l'emporte sur le préjudice que subirait la Couronne en raison du retard à obtenir les documents non corrigés si c'est elle qui obtenait gain de cause en appel. Pour tirer cette conclusion, j'ai tenu compte du fait que les avocats de Mme Williams et de Mme Horn ont l'intention de demander un ajournement de l'instruction.
[8] Pour ces motifs, la requête en suspension de M. Obonsawin est accueillie, sous réserve des conditions formulées dans l'ordonnance.
[9] La requête de M. Obonsawin visant à obtenir l'instruction accélérée de l'appel n'a pas été contestée. En fait, l'avocat de la Cour s'est engagé à collaborer au maximum pour veiller à ce que l'affaire soit entendue le plus rapidement possible. En conséquence, j'accueille la requête et l'appel sera entendu à Toronto dans l'après-midi du 20 juin 2006, soit l'une des dates à laquelle tous les avocats m'ont indiqué qu'ils seront disponibles. Les parties se conformeront à l'échéancier préalable à l'audience prévu dans l'ordonnance.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-97-06
APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 2 MARS 2006, DOSSIER T-2241-95
DOSSIER : A-98-06
APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 2 MARS 2006, DOSSIER T-2242-95
INTITULÉ : ROGER OBONSAWIN et al.
c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 MARS 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 31 MARS 2006
COMPARUTIONS :
G. James Fyshe POUR LES APPELANTS
John Shipley POUR LE MINISTRE INTIMÉ
Maxime Faille POUR L'INTIMÉE MARGARET HORNE
Graham S. Ragan
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fyshe McMahon LLP POUR LES APPELANTS
Hamilton (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE MINISTRE INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Gowling Lafleur Henderson LLP POUR L'INTIMÉE MARGARET HORNE
Ottawa (Ontario)