Date : 20040212
Dossier : A-107-03
Référence : 2004 CAF 65
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 février 2004
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Date : 20040212
Dossier : A-107-03
Référence : 2004 CAF 65
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1] Il s'agit d'un appel interjeté d'une décision du juge Pinard, qui a accueilli la requête en jugement sommaire présentée par l'intimée et a rejeté l'action de l'appelant au motif qu'elle était prescrite (2003 CFPI 67).
[2] Selon nous, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit le juge en première instance. L'appelant a tort de croire que son action contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada est une réclamation pour poursuite abusive. La Couronne n'est pas partie dans la procédure pénale que le Barreau de Montréal a engagée contre l'appelant en Cour du Québec. L'appelant prétend, selon ce qui ressort du paragraphe 24 de sa déclaration modifiée, qu'il est victime d'une conspiration ourdie par les agents de la Couronne pour qu'il soit accusé et poursuivi par quelqu'un d'autre que la Couronne.
[3] L'appelant a tort aussi de croire que la seule existence des questions constitutionnelles qu'il a soulevées suffit à ce que les règles en matière de prescription ne s'appliquent pas. Ces questions sont soulevées dans le contexte de ses prétentions de l'existence d'une conspiration; elles n'ont aucune existence propre; dans le cas où nous jugerions que son action est prescrite, ce que nous faisons, les questions constitutionnelles n'auraient plus de raison d'être.
[4] Enfin, l'appelant allègue qu'une transaction est intervenue relativement à la plainte déposée en Cour du Québec et que, par conséquent, la prescription de son action en Cour fédérale a été interrompue (article 2896 du Code civil du Québec). Le document déposé par l'appelant ne porte ni date ni signature et, de toute façon, n'est pas visé par l'article 2896, parce qu'il a trait à une demande en justice différente de celle prévue par cet article. L'article 2896 n'est d'aucun recours si la demande en justice dont il fait mention est déjà prescrite.
[5] L'appel sera rejeté avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
« Robert Décary »
Juge
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-107-03
INTITULÉ : STEPHEN M. BYER
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA EN DATE DU 23 JANVIER 2003, DOSSIER T-230-02
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 11 FÉVRIER 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR LE JUGE EN CHEF RICHARD ET LES JUGES DÉCARY ET SHARLOW
DATE DES MOTIFS : 12 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Stephen M. Byer POUR SON PROPRE COMPTE
Daniel Latulippe POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE