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Date : 20050914

Dossier : A-201-05

Référence : 2005 CAF 290

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                             RAIJA KARLSSON

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                    Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

                              Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2005.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                   LA JUGE SHARLOW


Date : 20050914

Dossier : A-201-05

Référence : 2005 CAF 290

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                             RAIJA KARLSSON

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]                L'appelante, qui agit pour son propre compte, a déposé un avis d'appel le 29 avril 2005 en vue de contester un jugement de la Cour canadienne de l'impôt rendu le 1er avril 2005, dans le dossier 2004-2371(IT)I.


[2]                L'appelante dit avoir été informée par le personnel du greffe et l'avocat de l'intimée que, compte tenu du fait que son appel à la Cour de l'impôt avait été déposé en vertu des règles applicables à la procédure informelle, le présent appel serait régi par les règles de notre Cour applicables aux demandes de contrôle judiciaire. Cette information aurait été exacte à un moment donné, mais elle ne l'est plus en raison des récentes modifications apportées à la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. C-7, et aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

[3]                Avant le 2 juillet 2003, un jugement de la Cour de l'impôt rendu à l'égard d'affaires régies par la procédure informelle ne pouvait être contesté qu'au moyen d'une demande de contrôle judiciaire déposée à notre Cour. Pareille demande était régie par la partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998) (telle était alors leur appellation).

[4]                Le 2 juillet 2003, le paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales, édicté par L.C. 2002, ch. 8, art. 34, est entré en vigueur. Celui-ci prévoit qu'il peut être interjeté appel devant notre Cour d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt rendu à l'égard d'affaires régies par la procédure informelle. À cette date, toutefois, les Règles de la Cour fédérale (1998) n'avaient pas encore été modifiées pour tenir compte du changement autorisé par le paragraphe 27(1.2).

[5]                Pendant une certaine période de temps après le 2 juillet 2003, on a appliqué la directive du juge en chef qui prescrivait que, même si un appel interjeté à l'encontre d'un jugement de la Cour de l'impôt dans une affaire régie par la procédure informelle devait normalement l'être au moyen d'un avis d'appel, les parties devraient suivre la procédure applicable aux demandes de contrôle judiciaire plutôt que celle applicable aux appels.


[6]                Il en a été ainsi jusqu'au 29 novembre 2004, lorsque les modifications apportées aux règles de la Cour (maintenant appelées Règles des Cours fédérales) sont entrées en vigueur (DORS/2004-283). Au nombre de ces modifications, se trouvent des dispositions qui traitent spécifiquement des appels interjetés à l'encontre des jugements de la Cour de l'impôt dans des affaires régies par la procédure informelle. Le nouvel article 337.1 est rédigé comme suit :

337.1 L'appel d'un jugement définitif de la Cour canadienne de l'impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi est introduit par un avis d'appel, établi selon la formule 337.1, qui contient les renseignements suivants :

337.1 An appeal from a final judgment of the Tax Court of Canada under subsection 27(1.2) of the Act shall be commenced by a notice of appeal, in Form 337.1, setting out

a)        les noms des parties à l'appel;

(a)        the names of the parties;

b)         un énoncé précis de la réparation recherchée;                                

(b)        a precise statement of the relief sought;

c)         un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

(c)        a complete and concise statement of the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on;

d)         la date et les particularités du jugement;

(d)        the date and details of the final judgment under appeal; and

e)         l'endroit proposé pour l'audition de l'appel.                          

(e)        the place proposed for the hearing of the appeal.

[7]                Les mêmes modifications ont été incorporées une formule (Formule 337.1) à utiliser pour les appels régis par l'article 337.1 des Règles.


[8]                Il résulte des modifications apportées aux règles que, depuis le 29 novembre 2004, un appel interjeté à l'encontre d'un jugement de la Cour de l'impôt rendu dans le cadre d'une procédure informelle est régi par la partie 6 des Règles des Cours fédérales, au lieu de la partie 5.

[9]                Cette information a été publiée dans une directive relative à la pratique rédigée par le juge en chef le 3 décembre 2004. Malheureusement, cette directive ne paraît que sur le site Web du Service administratif des tribunaux judiciaires, et non dans les bulletins diffusés sur le site Web de la Cour d'appel fédérale, ce qui explique peut-être pourquoi cette information n'a pas été portée à l'attention des parties au litige à la Cour d'appel fédérale.

[10]            La présente affaire est maintenant soumise à la Cour pour qu'elle donne ses directives, de manière que les erreurs procédurales soient corrigées avec le moins de difficultés possible. J'aimerais souligner qu'aucune des erreurs procédurales n'est attribuable à l'appelante, qui a essayé en toute diligence de faire ce qu'elle est tenue de faire.

[11]            Un examen rapide de l'avis d'appel révèle que, même si l'appelante n'a pas utilisé la bonne formule, elle a fourni tous les renseignements requis dans l'avis d'appel qu'elle a déposé. Par conséquent, l'appel doit être traité comme s'il avait été interjeté correctement et en temps opportun.


[12]            L'appelante a pris certaines mesures en vue de préparer l'affaire pour l'audience. En particulier, elle a fait signifier à l'intimée, et aussi soumis pour dépôt, un affidavit dans l'intention de se conformer à l'article 306 des Règles qui fait partie intégrante de la partie 5. Toutefois, cet affidavit doit être écarté puisqu'il n'est pas approprié de produire un affidavit à l'appui d'un appel. Un appel doit plutôt procéder à partir du dossier dont la cour d'instance inférieure a été saisie. Dans un appel, ce dossier prend la forme d'un « dossier d'appel » (article 343 des Règles).

[13]            Les règles applicables aux appels prévoient que l'appelant et l'intimé doivent s'entendre, ou tenter de s'entendre, sur le contenu du dossier d'appel. Pour ce faire, les parties se reportent à la liste du paragraphe 344(1) des Règles. Ils tiennent également compte du principe que le dossier d'appel doit contenir tous les documents susceptibles d'aider la Cour à trancher les questions en appel, mais non les documents qui n'étaient pas à la disposition du juge qui a rendu l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, exception faite de la transcription de l'instruction (le cas échéant), ainsi que les documents mentionnés aux alinéas 344(1)a), b), f) h) et i).

[14]            L'article 351 constitue une autre exception rarement utilisée concernant la preuve à soumettre en appel. Pour utiliser cette règle, il faut produire un avis de requête, appuyé d'un affidavit expliquant en quoi consiste la preuve et pourquoi il n'a pas été possible, en faisant preuve de diligence raisonnable, de la présenter à la cour d'instance inférieure.


[15]            À défaut d'entente entre les parties, l'appelant peut solliciter une ordonnance de la Cour déterminant le contenu du dossier, en procédant par voie de requête présentée en bonne et due forme en vertu du paragraphe 343(3) des Règles.

[16]            Je propose de fixer une date butoir pour le dépôt d'une entente relative au contenu du dossier d'appel ou d'une requête pour demander à la Cour de le déterminer. Cette étape est la prochaine étape à franchir dans la préparation du présent appel pour l'audience.

[17]            Lorsque le contenu du dossier d'appel est déterminé, soit par entente entre les parties ou par la Cour, l'appelant est normalement tenu de faire sept copies du dossier d'appel et de veiller à en faire signifier une à l'intimée et à en déposer cinq auprès de la Cour, avec preuve de signification. Dans la présente affaire, toutefois, comme l'appelante s'est déjà heurtée à nombre de difficultés pour produire un document utile à l'appui de l'appel, je vais ordonner à l'administrateur de préparer le dossier d'appel, en vertu du paragraphe 343(5) des Règles, une fois que son contenu sera établi. L'appelante sera tenue de fournir au greffe une seule copie de chacun des documents requis.

[18]            J'ordonnerai également à l'administrateur qu'il s'assure, une fois les sept copies disponibles, d'en fournir une à l'appelante, d'en faire signifier une autre à l'intimée et de déposer les cinq autres. Je vais fixer une date butoir pour l'accomplissement de ces étapes.


[19]            Une fois les copies du dossier d'appel déposées, les délais pour le dépôt du mémoire des faits et du droit de l'appelante (paragraphe 346(1)), du mémoire des faits et du droit de l'intimée (paragraphe 346(2)) et de la demande d'audience (article 347) commenceront à courir. Il est entendu que les parties devront respecter les dates limites.

                  « K. Sharlow »                   

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-201-05

INTITULÉ :                                                                            RAIJA KARLSSON

c.

SA MAJESTÉ LA REINE                   

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                                                           LE 14 SEPTEMBRE 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Raija Karlsson

POUR SON PROPRE COMPTE

Victor Caux

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raija Karlsson

Burnaby (C.-B.)

POUR SON PROPRE COMPTE      

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE


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