Date : 20050317
Dossier : A-373-04
Référence : 2005 CAF 107
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
HUGH STANFIELD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 17 mars 2005
Jugement prononcé à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 17 mars 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20050317
Dossier : A-373-04
Référence : 2005 CAF 107
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
HUGH STANFIELD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 17 mars 2005)
[1] La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance par laquelle un juge de la Cour canadienne de l'impôt a prorogé de 39 jours le délai prévu pour le dépôt d'une réponse à l'avis d'appel (Stanfield c. Canada, 2004 D.T.C. 2923). Le délai pour produire une réponse à l'avis d'appel est de 60 jours suivant la signification de l'avis d'appel, sous réserve de la prorogation de délai que la Cour de l'impôt peut accorder ou du consentement de l'appelant (article 44 des Règles de la Cour de l'impôt). En l'espèce, l'appelant n'a pas consenti à la prorogation du délai et il s'est opposé à la requête de Sa Majesté.
[2] La décision frappée d'appel est une décision discrétionnaire. Suivant l'arrêt Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, ce type de décision ne doit être infirmée en appel que si elle repose sur une erreur de droit ou si le juge qui l'a rendue n'a pas accordé un poids suffisant à tous les facteurs pertinents.
[3] En principe, pour décider s'il y a lieu d'accorder une prorogation de délai, il faut tenir compte des quatre facteurs énumérés dans l'arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.), à savoir : (1) la partie qui demande la prorogation de délai a-t-elle démontré une intention constante de poursuivre sa demande? (2) la thèse défendue par la partie qui demande la prorogation est-elle fondée? (3) la partie adverse subira-t-elle un préjudice en raison du délai? (4) existe-t-il une explication raisonnable pour justifier le délai? Le poids à accorder à chacun de ces facteurs dépend des faits de l'espèce.
[4] L'avocat de l'appelant soutient qu'aucune prorogation de délai ne peut être accordée si la partie adverse subit un préjudice en raison du retard. C'est inexact. La question de l'existence d'un préjudice causé à la partie adverse ainsi que de la nature et de l'ampleur de ce préjudice n'est qu'un des facteurs dont il y a lieu de tenir compte pour décider d'accorder ou non une prorogation de délai. En l'espèce, la preuve démontrait que le délai causerait un certain préjudice à l'appelant. Le juge n'a pas fait abstraction de cet élément de preuve. D'ailleurs, il ressort de ses motifs qu'il était parfaitement au courant de ce fait ainsi que de la jurisprudence applicable. Toutefois, vu la nature du préjudice, le délai supplémentaire relativement court accordé aux termes de l'ordonnance et les autres éléments de preuve présentés au juge au sujet de la requête de Sa Majesté, nous ne sommes pas persuadés que le juge a commis une erreur en accordant peu ou pas de poids à ce facteur.
[5] L'appelant soutient également que l'explication invoquée par Sa Majesté pour justifier son retard à déposer sa réponse n'était pas raisonnable. Nous ne sommes pas de cet avis. Le juge a accepté l'explication proposée par Sa Majesté. Nous ne saurions affirmer que le juge a eu tort d'accepter cette explication.
[6] Après avoir examiné toutes les autres observations formulées par l'avocat de l'appelant, nous ne sommes pas persuadés qu'il existe des raisons de modifier la décision du juge d'accorder un délai supplémentaire à Sa Majesté pour produire sa réponse.
[7] Le présent appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
(Appel d'une ordonnance rendue le 2 juillet 2004 par la Cour canadienne de l'impôt dans le dossier no 2004-1415(IT)G)
INTITULÉ: Hugh Stanfield c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : 17 mars 2005
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE PAR LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS:
Edwin G. Kroft Elizabeth Junkin
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POUR L'APPELANT
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Lynn M. Burch |
POUR L'INTIMÉE
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McCarthy Tétrault srl Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L'APPELANT
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L'INTIMÉE
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