Date : 20050906
Dossier : A-144-05
Référence : 2005 CAF 285
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
MOHAMMED HARKAT
appelant
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 6 septembre 2005
Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario),
le 6 septembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Dossier : A-144-05
Référence : 2005 CAF 285
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
MOHAMMED HARKAT
appelant
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario)
le 6 septembre 2005)
[1] La Cour est saisie de l’appel d’une décision par laquelle Mme la juge Eleanor Dawson, de la Cour fédérale, a interdit l’appelant de territoire au Canada en tant que personne visée aux alinéas 34(1)c) et 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) au motif qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que l’appelant :
(i) s’est livré au terrorisme en soutenant des activités terroristes;
(ii) est ou a été membre du réseau de Ben Laden, une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'actes de terrorisme.
[2] Pour arriver à cette décision, la juge Dawson a rejeté la demande présentée par l’appelant en vue de faire déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles 78 à 80 de la Loi au motif que la procédure prévue à ces articles ne respecte pas les exigences des principes de justice fondamentale consacrés à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[3] Pour conclure que les articles 77 à 80 de la Loi ne violent pas l’article 7 de la Charte, la juge Dawson s’est fondée sur l’arrêt rendu par notre Cour le 10 décembre 2004 dans l’affaire Charkaoui c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2005] 2 R.C.F. 299.
[4] Dans cet arrêt, notre Cour a confirmé la constitutionnalité de ces dispositions de la Loi.
[5] L’avocat de l’appelant admet que c’est à juste titre que la juge Dawson a estimé qu’elle était liée en l’espèce par l’arrêt Charkaoui dans lequel notre Cour a confirmé la constitutionnalité des dispositions de la Loi.
[6] L’appelant soutient toutefois que l’arrêt Charkaoui est mal fondé et que les articles 78 à 80 de la Loi violent l’article 7 de la Charte.
[7] Notre Cour s’est déjà prononcée, dans l’arrêt Charkaoui, sur la constitutionnalité des articles 78 à 80 de la Loi, et notamment sur l’opportunité de commettre un avocat spécial.
[8] L’appelant n’a pas démontré l’existence d’une erreur manifeste qui justifierait que la Cour s’écarte de la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Charkaoui ou de l’arrêt plus récent qu’elle a prononcé dans l’affaire Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 C.A.F. 54, [2005] A.C.F. no 213.
[9] Bien que la Cour suprême du Canada ait accordé, le 25 août 2005, l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale, cela ne constitue pas en soi un motif justifiant notre Cour de se prononcer de nouveau sur cette question.
[10] Par conséquent, l’appel sera rejeté.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UNE DÉCISION DE LA
COUR FÉDÉRALE RENDUE PAR LA
JUGE DAWSON LE 22 MARS 2005 (DES-4-02)
DOSSIER : A-144-05
INTITULÉ : Mohammed Harkat
c.
Ministre de la Citoyenneté
et de l’Immigration et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 6 septembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : le 6 septembre 2005
COMPARUTIONS :
Paul D. Copeland POUR L’APPELANT
Donald A. MacIntosh POUR L’INTIMÉ
John Loncar
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Copeland, Duncan POUR L’APPELANT
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L’INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)