Date : 20000313
Dossier : A-19-99
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE:
DIANE BRUNET
Demanderesse
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
Audience tenue à Montréal, lundi 13 mars 2000
Jugement rendu à Montréal, lundi 13 mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE DÉCARY
Date: 20000313
Dossier: A-19-99
CORAM: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE:
DIANE BRUNET,
Demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le lundi 13 mars 2000)
LE JUGE DÉCARY
[1] Le procureur de la demanderesse ne nous a pas convaincus que le juge-arbitre aurait commis une erreur donnant ouverture à contrôle judiciaire.
[2] Ce dossier montre la connexité des concepts d'état de chômage à l"article 10 de la Loi sur l"assurance-chômage, et de disponibilité à l"article 14 de cette Loi . Bien que le débat puisse être entrepris, comme en l'espèce, sous l'angle de l'état de chômage, il est certain que pour déterminer si une personne travaille une semaine entière au sens de l'article 43 du Règlement sur l'assurance-chômage, l'un des critères à examiner est le temps consacré à l'emploi, ce qui nous amène à ce que le juge Marceau, dans Vinet c. C.E.I. (1989) 100 N.R. 24, qualifiait de disponibilité passive, par opposition à la disponibilité dont fait état l"article 14 .
[3] Ainsi, la confusion, si confusion il y a, n'est pas fatale en soi à la décision que rend un conseil arbitral et le juge-arbitre a eu raison en l'espèce de ne pas s'y arrêter.
[4] Par ailleurs, la conclusion du conseil arbitral, entérinée par le juge-arbitre, à l'effet que la prestataire, qui exploitait une résidence d'accueil, jouissait de l'utilisation gratuite d'un logement et était nourrie à même les ressources mises par le gouvernement québécois à la disposition des bénéficiaires, s'appuie sur la preuve. Il ne saurait donc être question, ici, de bénévolat.
[5] Enfin, cette résidence était exploitée dans le cadre d"un contrat conclu entre la demanderesse et le Centre hospitalier Pierre Janet, contrat en vertu duquel une forme de compensation est versée à la demanderesse en échange de services d"accueil et d"encadrement. Dans les circonstances, il est certain que la demanderesse était un "travailleur indépendant" au sens de l"article 43 du Règlement.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans frais. |
Robert Décary
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D"APPEL
Date : 20000313
Dossier : A-19-99
Entre :
DIANE BRUNET
Demanderesse
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :A-19-99
INTITULÉ :DIANE BRUNET
Demanderesse
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 13 mars 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE DÉCARY
EN DATE DU : 13 mars 2000 |
COMPARUTIONS :
Me Jean-Guy Ouellet pour la demanderesse
Me Paul Deschênes pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CAMPEAU, OUELLET & ASSOCIÉS pour la demanderesse |
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg pour le défendeur |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)