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Date : 20030704

Dossier : A-590-02

Référence : 2003 CAF 298

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                     DANIEL WILLIAM ELLIOT

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                         POUR

                                   LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS

                                                          (RÉVISION ET APPEL)

                                                                                                                                                  intimé

                                     Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 26 mai 2003

                                    Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20030704

Dossier : A-590-02

Référence : 2003 CAF 298

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                     DANIEL WILLIAM ELLIOT

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                         POUR

                                   LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS

                                                          (RÉVISION ET APPEL)

                                                                                                                                                  intimé

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1]                Il s'agit de l'appel d'une décision du 13 septembre 2002 par laquelle le juge Blanchard a rejeté la demande de contrôle judiciaire par l'appelant d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal). Rejetant la demande de contrôle judiciaire, le juge Blanchard a statué que le Tribunal n'avait commis aucune erreur révisable en refusant à l'appelant une pension en application de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6 (la Loi).


[2]                Le Tribunal a conclu comme il l'a fait après avoir établi que l'incapacité du demandeur, c'est-à-dire le syndrome du côlon irritable (le SCI), n'était pas consécutive ou rattachée directement au service en temps de paix, selon ce que prévoit le paragraphe 21(2) de la Loi.

LES FAITS

[3]                Un bref résumé des faits est nécessaire pour bien placer le présent appel dans son contexte. L'appelant a été membre des Forces armées canadiennes (les Forces canadiennes) de novembre 1987 à la fin de 1993. De septembre 1989 à février 1990, il a étudié à l'École de technologie et d'ingénierie aérospatiale des Forces canadiennes, à la Base des Forces canadiennes (BFC) de Borden. Par conséquent, il a vécu dans des quartiers militaires fournis par les Forces canadiennes et il prenait régulièrement ses repas dans le mess, à la BFC de Borden.

[4]                Le 28 novembre 1989, l'appelant a pris son dîner au mess puis, quelques heures plus tard, il s'est présenté à la salle d'inspection médicale, souffrant d'une diarrhée. Au début de 1990, le demandeur a de nouveau souffert d'affections intestinales qu'il a attribuées à la nourriture ingérée à son dîner du 28 novembre 1989. Moins de deux ans plus tard, on diagnostiqua chez l'appelant le SCI, troubles qu'il impute au repas pris à la BFC de Borden le 28 novembre 1989.


[5]                En août 1997, l'appelant a réclamé des prestations pour invalidité militaire en invoquant son SCI et, le 11 mai 1998, le ministre des Anciens combattants a refusé cette réclamation. De l'avis du ministre, l'invalidité de l'appelant n'était pas causée par une maladie, ou son aggravation, consécutive ou rattachée directement au service militaire en temps de paix.

[6]                Le 4 novembre 1998, un comité de révision a nié le droit de l'appelant à des prestations. Les motifs et la conclusion du comité de révision figurent, comme suit, à la page 3 de sa décision :

[traduction]

Le Tribunal reconnaît qu'on a diagnostiqué l'affection du demandeur pendant son service militaire. Toutefois, pour que le Tribunal reconnaisse que la maladie a été causée, ou aggravée, par le service militaire en application des alinéas 21(3)e) et f) de la Loi sur les pensions, il faudrait que le demandeur présente une preuve portant que la maladie qu'il a contractée était répandue dans la zone restreinte où il servait.

Le Tribunal confirme par conséquent la décision datée du 11 mai 1998 du ministre.

Pour en arriver à cette décision, le Tribunal a examiné avec soin l'ensemble de la preuve, les dossiers médicaux et les arguments présentés par le juge-avocat, et il s'est conformé à l'obligation qui lui incombe, en vertu des articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), de trancher toute incertitude en faveur du demandeur ou de l'appelant.

[7]                L'appelant a fait appel de la décision du comité de révision à un comité d'appel du Tribunal. Le comité d'appel a confirmé la décision le 26 mai 1999, au motif que l'invalidité de l'appelant n'était pas consécutive ou rattachée directement au service militaire en temps de paix.


[8]                En janvier 2000, l'appelant a sollicité la réexamen de la décision du comité d'appel et a produit de nouveaux éléments de preuve, notamment une lettre du 13 janvier 2000 du Dr Alan Thomson. Le 25 avril 2000, le comité d'appel a de nouveau refusé de revoir sa décision au motif que la nouvelle preuve ne permettait pas raisonnablement d'établir de manière convaincante que, par suite de son dîner du 28 novembre 1998, l'appelant avait souffert d'une infection qui avait été causée par l'absorption d'aliments contaminés, ce qui aurait ensuite déclenché le SCI.

[9]                Avant de se prononcer définitivement, le comité d'appel a examiné avec soin la preuve dont il était saisi, et il était d'avis que trois questions devaient être tranchées pour régler l'affaire. Je vais brièvement énoncer ces trois questions et le raisonnement du comité d'appel à leur égard.

[10]            La première question en litige, selon le comité d'appel, était celle de savoir si le SCI de l'appelant constituait ou non une incapacité permanente. Le comité a examiné la preuve médicale, y compris l'avis médical du Dr Thomson, et a conclu que la preuve n'attestait pas l'existence d'une incapacité.

[11]            Le comité d'appel s'est ensuite penché sur la deuxième question, soit celle de savoir s'il y avait un lien entre l'affection prétendue du demandeur, le SCI, et son service militaire. Le comité a déclaré que l'appelant devait présenter une preuve médicale d'une valeur probante suffisante pour soulever un doute quant au fait que l'affection était due au repas pris à la BFC de Borden en novembre 1989, et produire également une preuve démontrant que ce dîner « pouvait raisonnablement être rattaché au service militaire selon les dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions » .


[12]            Le comité d'appel a examiné avec soin l'avis du Dr Thomson et a conclu que celui-ci était insuffisant pour soulever un doute quant à l'existence d'un lien de causalité entre le dîner pris au mess et la survenue du SCI de l'appelant. Pour en arriver à cette conclusion, le comité a insisté sur le fait que des analyses effectuées après le dîner au mess n'ont pas confirmé l'existence d'une infection intestinale. Le comité d'appel a également mis l'accent sur le fait que le Dr Thomson estimait que la cause du SCI était inconnue et qu'il ne pouvait dire si on pouvait l'attribuer au dîner pris au mess.

[13]            Le comité d'appel a aussi examiné attentivement le rapport médical du 11 octobre 1998 du Dr Steven E. Bunn; celui-ci y émet l'avis que la diarrhée de novembre 1989 aurait pu précipiter ou aggraver le SCI de l'appelant. Le comité d'appel a estimé ne pas pouvoir accorder beaucoup de poids à ce rapport à cause de sa nature générale et parce qu'il ne donne pas d'explication au soutien de l'avis médical.

[14]            Le comité a ensuite tourné son attention vers la troisième question en litige, soit celle de savoir s'il y avait un lien entre le dîner au mess en 1989 et le service militaire de l'appelant, en regard du paragraphe 21(2) de la Loi qui requiert expressément que l'invalidité soit consécutive ou rattachée directement au service militaire pour donner droit à pension. Aux pages 5 à 7 de ses motifs, le comité d'appel dispose comme suit de cette question :


[traduction]

Il est bien établi que le régime d'indemnisation prévu au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions a pour modèle le régime d'indemnisation des accidentés du travail, lequel n'offre pas la protection complète qu'on retrouve au paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions.

[...]

Le présent comité a statué que les dispositions du paragraphe 21(3) n'ont pas pour effet de fournir la protection découlant du principe d'assurance énoncé au paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions. Les dispositions du paragraphe 21(3) visent à aider à établir le rattachement au service militaire plutôt qu'elles ne constituent une exception aux principes énoncés au paragraphe 21(2).

L'objet de l'alinéa 21(3)f), ce sont les activités exercées pour s'acquitter des devoirs et obligations militaires. En d'autres termes, le membre doit démontrer que l'invalidité est survenue au cours de telles activités. Celles-ci son censées être des activités militaires exercées dans le cadre d'opérations militaires.

Bien que le comité ait établi que prendre le dîner au mess puisse tomber sous le coup de l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions, il faut faire la preuve que cela faisait partie des « usages militaires établis » .

On a également statué qu'il est nécessaire d'établir une distinction entre les activités exercées en raison d'usages ou de pratiques militaires établis et celles exercées volontairement dans le cadre du service.

Faute de renseignements sur les circonstances entourant le dîner au mess en 1989, ou de toute preuve démontrant qu'un élément de devoir ou d'obligation militaire était alors en jeu, le présent comité ne peut établir si le dîner au mess tombe ou non sous le coup du paragraphe 21(2) ou même de l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions.

Le comité est également d'avis que l'alinéa 21(3)e) ne peut s'appliquer en l'espèce, puisqu'il n'y a pas de preuve médicale démontrant que le syndrome du côlon irritable était répandu au moment et au lieu où l'appelant effectuait son service. Le comité relève également que ces dispositions ont habituellement été invoquées au soutien de réclamations relatives à des affections comme la poliomyélite, la tuberculose ou l'hépatite, et jamais relatives au syndrome du côlon irritable.

[15]            Par suite de ce qui précède, le comité d'appel a souligné l'absence de tout nouvel élément de preuve pertinent lui permettant de réexaminer sa décision antérieure. Je reproduis ici la conclusion du comité, aux pages 7 et 8 de ses motifs :


[traduction]

Pour finir, le comité conclut que la lettre du 18 janvier 2000 du Dr A.B.R. Thomson, gastro-entérologue, ne constitue pas une nouvelle preuve qui lui permettrait de réexaminer l'affaire. En vue d'établir si cette lettre constituait ou non une nouvelle preuve, le comité a une fois encore examiné avec soin l'ensemble du dossier, y compris l'information générale fournie par le demandeur au sujet du syndrome du côlon irritable et des affections connexes, la lettre du Dr Mann ainsi que les dossiers médicaux relatifs à la maladie du demandeur, de 1989 jusqu'à ce que soit présentée la demande de pension.

Après analyse de l'ensemble de la preuve et examen attentif du rapport du Dr Thomson, et en n'ayant jamais oublié les règles de preuve énoncées à l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le comité demeure toujours d'avis que le rapport ne renferme aucune information additionnelle démontrant des faits essentiels qui lui permettraient de déclarer l'admissibilité à une pension. La lettre, en fait, renforcerait plutôt l'avis du comité, exprimé dans sa décision antérieure, selon lequel il n'y avait pas de preuve permettant raisonnablement d'établir de manière convaincante que l'appelant souffrait d'une infection qu'avait été causée par l'absorption d'aliments contaminés à la BFC de Borden, ce qui aurait ensuite déclenché l'invalidité permanente due au syndrome du côlon irritable.

Étant donné que le rapport du Dr Thomson est rédigé en termes circonspects et qu'il s'inscrit dans le contexte d'une preuve médicale documentaire d'ensemble, le comité estime que la lettre, bien qu'on y mentionne la possibilité que l'affection revendiquée soit reliée aux services de restauration de la BFC de Borden, a un caractère spéculatif et ne contient aucune information ou perspective additionnelle permettant au comité de procéder à un réexamen.

[16]            En janvier 2001, l'appelant a de nouveau demandé un réexamen au comité d'appel et, le 5 mars 2001, celui-ci a statué qu'il ne réexaminerait pas sa décision, puisqu'on n'avait pas démontré qu'il avait commis une erreur en rendant sa décision antérieure. L'essentiel de la décision, que voici, figure à ses pages 2 et 3 :

[traduction]


Vous soutenez qu'il découle des Ordonnances et règlements royaux l' « attente » selon laquelle prendre ses repas au mess devrait être considéré comme une activité liée au service. Le Tribunal a procédé à un examen approfondi des Ordonnances et règlements et n'a rien trouvé en termes d'obligation imposée à l'appelant par l'autorité militaire de manger au mess. L'appelant était libre de manger où il voulait, et aucune mesure disciplinaire ne s'attachait au choix exercé. Cela ne satisfait pas aux exigences, comme suit, prévues au paragraphe 21(3) : « Pour l'application du paragraphe (2), une blessure ou maladie ­ ou son aggravation ­ est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours : [...] f) d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis, que l'omission d'accomplir l'acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces » .

Vous soutenez également que le Tribunal n'a pas donné application aux dispositions des articles 39 et 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) en rejetant les avis médicaux fournis. Le Tribunal a toutefois déclaré avoir appliqué les dispositions appropriées de la Loi à l'audience d'appel de l'admissibilité du 26 mai 1999 et à l'audience du 25 avril 2000, et il réitère avoir toujours présentes à l'esprit les règles de preuve énoncées aux articles 39 et 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). En l'espèce, toutefois, aucun doute n'a été soulevé, et ce n'est que dans un tel cas qu'il faut trancher en faveur de l'appelant. En outre, en concluant que les avis médicaux avaient un caractère spéculatif, le Tribunal a en fait tiré une conclusion quant à la crédibilité, en concluant que ces avis ne renfermaient aucun renseignement médical d'importance et ne pourraient donc servir de fondement à une décision en matière de pension. De fait, il incombe au Tribunal de rendre sa décision en l'espèce en se fondant sur son appréciation de l'ensemble de la preuve et non seulement d'avis médicaux incertains.

[17]            L'appelant a ensuite demandé le contrôle judiciaire de la décision du comité et, le 13 septembre 2002, le juge Blanchard a rejeté cette demande. C'est de la décision du juge Blanchard qu'il est ici fait appel.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[18]            Les dispositions législatives pertinentes sont l'article 2 et les paragraphes 21(1), (2) et (3) de la Loi ainsi que les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. (1995), ch. 18 (la Loi sur le Tribunal). Voici ces dispositions :



2. Les dispositions de la présente loi s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge.

2. The provisions of this Act shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to provide compensation to those members of the forces who have been disabled or have died as a result of military service, and to their dependants, may be fulfilled.


21. (1) Pour le service accompli pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, sauf dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve, le service accompli pendant la guerre de Corée, le service accompli à titre de membre du contingent spécial et le service spécial :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci;

b) des pensions sont accordées à l'égard des membres des forces, conformément aux taux prévus à l'annexe II, en cas de décès causé par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci;

c) l'invalidité ou l'affection entraînant incapacité dont était atteint le membre des forces qui a accompli du service sur un théâtre réel de guerre, du service spécial ou du service pendant la guerre de Corée et antérieur au service accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au service accompli pendant la guerre de Corée ou au service spécial n'autorise aucune déduction sur le degré d'invalidité véritable, sauf dans la mesure où il reçoit une pension à cet égard ou si l'invalidité ou l'affection était évidente ou a été consignée lors d'un examen médical avant l'enrôlement;

d) un demandeur ne peut être privé d'une pension à l'égard d'une invalidité qui résulte d'une blessure ou maladie ou de son aggravation contractée au cours du service militaire, ou à l'égard du décès d'un membre des forces causé par cette blessure ou maladie ou son aggravation, uniquement du fait que nulle invalidité importante ou affection entraînant une importante incapacité n'est réputée avoir existé au moment de la libération de ce membre des forces;

e) lorsqu'un membre des forces qui a fait du service pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale est, lors de sa retraite ou de sa libération de ce service, transféré directement au ministère pour un traitement, il est payé à ce membre, ou à son égard, une pension pour invalidité contractée ou décès survenu au cours de ce traitement;f) aucune pension n'est payée à l'égard de l'invalidité contractée ou du décès survenu d'un membre des forces :

(i) soit lorsqu'il est en congé sans solde,

(ii) soit pendant une période d'absence sans permission pour laquelle sa solde a été suspendue,

(iii) soit lorsque ce membre des forces, durant un congé avec solde, a exercé un métier ou une profession qui n'a aucun rapport avec le service militaire,

à moins que son invalidité ou son décès ne soit attribuable à son service militaire;

g) la pension pour invalidité accordée au membre des forces au titre du service sur un théâtre réel de guerre, du service spécial ou du service effectué pendant la guerre de Corée est, en cas de changement du degré d'invalidité véritable lié à un de ces services, rajustée ou discontinuée en fonction du nouveau degré d'invalidité véritable sans qu'il soit tenu compte de la cause du changement; toutefois, si le membre des forces reçoit une pension pour plus d'un de ces services, le total de pension à payer en application du présent paragraphe ne peut être supérieur au montant de pension pour toute l'invalidité véritable découlant de l'ensemble de ces services;

h) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l'alinéa a), du paragraphe (5) ou de l'article 36 continue d'être versée pendant l'année qui suit la fin du mois du décès de l'époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu'au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l'égard d'un autre époux ou conjoint de fait;

i) lorsque, à l'égard d'un survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès de ce dernier :

(i) la pension payable en application de l'alinéa b)

est inférieure à :

(ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l'alinéa a), du paragraphe (5) ou de l'article 36,

une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant au lieu de la pension visée à l'alinéa b) pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 (sauf que pour l'application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l'alinéa 56(1)a) doit s'interpréter comme signifiant « s'il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès » ) et, après cette année, la pension payée au survivant l'est conformément aux taux prévus à l'annexe II.

21. (1) In respect of service rendered during World War I, service rendered during World War II other than in the non-permanent active militia or the reserve army, service as a member of the special force, service in the Korean War, and service in a special duty area as a member of the Canadian Forces,

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that was attributable to or was incurred during such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

(b) where a member of the forces dies as a result of an injury or disease or an aggravation thereof that was attributable to or was incurred during such military service, a pension shall be awarded in respect of the member in accordance with the rates set out in Schedule II;

(c) no deduction shall be made from the degree of actual disability of a member of the forces who has rendered service in a theatre of actual war, service in the Korean War or service in a special duty area on account of a disability or disabling condition that existed in the member before the member's period of service in World War I or World War II, service in the Korean War or service in a special duty area, as the case may be, except

(i) to the extent that the member is receiving a pension for that disability or disabling condition, or

(ii) to the extent that that disability or disabling condition was obvious or was recorded on medical examination prior to enlistment;

(d) an applicant shall not be denied a pension in respect of disability resulting from injury or disease or aggravation thereof incurred during military service or in respect of the death of a member of the forces resulting from that injury or disease or the aggravation thereof solely on the grounds that no substantial disability or disabling condition is considered to have existed at the time of discharge of that member;

(e) where a member of the forces who has seen service during World War I or World War II is, on retirement or discharge from that service, passed directly to the Department for treatment, a pension shall be paid to or in respect of the member for disability or death incurred by the member during treatment;

(f) no pension shall be paid for disability or death incurred by a member of the forces,

(i) while on leave of absence without pay,

(ii) during a period of absence without leave for which the pay of the member was stopped, or

(iii) when the member of the forces has, during leave of absence with pay, undertaken an occupation that is unconnected with military service,

unless the disability or death was attributable to that military service;

(g) where

(i) a pension for disability has been awarded to a member of the forces in respect of service in a theatre of actual war, service in the Korean War or service in a special duty area, and

(ii) the member's degree of actual disability in respect of any of that service subsequently changes,

the pension shall, regardless of the cause of the change, be increased, decreased or discontinued, as the case requires, to reflect the new degree of actual disability in respect of that service, except that, if a member is receiving a pension in respect of more than one type of service referred to in subparagraph (i), the total pension payable by virtue of this subsection may not exceed the amount of pension for the total actual disability arising from all the service referred to in that subparagraph;

(h) where a member of the forces is in receipt of an additional pension under paragraph (a), subsection (5) or section 36 in respect of a spouse or common-law partner who is living with the member and the spouse or common-law partner dies, except where an award is payable under subsection 34(8), the additional pension in respect of the spouse or common-law partner shall continue to be paid for a period of one year from the end of the month in which the spouse or common-law partner died or, if an additional pension in respect of another spouse or common-law partner is awarded to the member commencing during that period, until the date that it so commences; and

(i) where, in respect of a survivor who was living with the member of the forces at the time of the member's death,

(i) the pension payable under paragraph (b)

is less than

(ii) the aggregate of the basic pension and the additional pension for a spouse or common-law partner payable to the member under paragraph (a), subsection (5) or section 36 at the time of the member's death,

a pension equal to the amount described in subparagraph (ii) shall be paid to the survivor in lieu of the pension payable under paragraph (b) for a period of one year commencing on the effective date of award as provided in section 56 (except that the words "from the day following the date of death" in subparagraph 56(1)(a)(i) shall be read as "from the first day of the month following the month of the member's death"), and thereafter a pension shall be paid to the survivor in accordance with the rates set out in Schedule II.

        (2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - consécutive ou rattachée directement au service militaire;

        (2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;


        (3) Pour l'application du paragraphe (2), une blessure ou maladie - ou son aggravation - est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours :

a) d'exercices d'éducation physique ou d'une activité sportive auxquels le membre des forces participait, lorsqu'ils étaient autorisés ou organisés par une autorité militaire, ou exécutés dans l'intérêt du service quoique non autorisés ni organisés par une autorité militaire;

b) d'une activité accessoire ou se rattachant directement à une activité visée à l'alinéa a), y compris le transport du membre des forces par quelque moyen que ce soit entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et le lieu de cette activité;

c) soit du transport du membre des forces, à l'occasion de ses fonctions, dans un bâtiment, véhicule ou aéronef militaire ou par quelque autre moyen de transport autorisé par une autorité militaire, soit d'un acte fait ou d'une mesure prise par le membre des forces ou une autre personne lorsque cet acte ou cette mesure était accessoire ou se rattachait directement à ce transport;

d) du transport du membre des forces au cours d'une permission par quelque moyen autorisé par une autorité militaire, autre qu'un moyen de transport public, entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et soit le lieu où il devait passer son congé, soit un lieu où un moyen de transport public était disponible;

e) du service dans une zone où la fréquence des cas de la maladie contractée par le membre des forces ou qui a aggravé une maladie ou blessure dont souffrait déjà le membre des forces, constituait un risque pour la santé des personnes se trouvant dans cette zone;

f) d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis, que l'omission d'accomplir l'acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces;

g) de l'exercice, par le membre des forces, de fonctions qui ont exposé celui-ci à des risques découlant de l'environnement qui auraient raisonnablement pu causer la maladie ou la blessure ou son aggravation.

************************

        (3) For the purposes of subsection (2), an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have arisen out of or to have been directly connected with military service of the kind described in that subsection if the injury or disease or the aggravation thereof was incurred in the course of

(a) any physical training or any sports activity in which the member was participating that was authorized or organized by a military authority, or performed in the interests of the service although not authorized or organized by a military authority;

(b) any activity incidental to or directly connected with an activity described in paragraph (a), including the transportation of the member by any means between the place the member normally performed duties and the place of that activity;

(c) the transportation of the member, in the course of duties, in a military vessel, vehicle or aircraft or by any means of transportation authorized by a military authority, or any act done or action taken by the member or any other person that was incidental to or directly connected with that transportation;

(d) the transportation of the member while on authorized leave by any means authorized by a military authority, other than public transportation, between the place the member normally performed duties and the place at which the member was to take leave or a place at which public transportation was available;

(e) service in an area in which the prevalence of the disease contracted by the member, or that aggravated an existing disease or injury of the member, constituted a health hazard to persons in that area;

(f) any military operation, training or administration, either as a result of a specific order or established military custom or practice, whether or not failure to perform the act that resulted in the disease or injury or aggravation thereof would have resulted in disciplinary action against the member; and

(g) the performance by the member of any duties that exposed the member to an environmental hazard that might reasonably have caused the disease or injury or the aggravation thereof.

**********************

3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.


39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.


LE JUGEMENT DU JUGE BLANCHARD

[19]            Après avoir examiné attentivement les faits et les dispositions législatives pertinentes, le juge Blanchard a déclaré que la norme de contrôle judiciaire applicable était celle de la décision manifestement déraisonnable. Il s'est ensuite penché sur la nouvelle preuve présentée par l'appelant, plus particulièrement sur les avis médicaux des Drs Thomson et Bunn. Après en avoir cité des extraits, il a reproduit la partie de la décision du comité d'appel traitant de ces avis et l'ayant conduit à conclure qu'il n'y avait pas de preuve permettant raisonnablement d'établir de manière convaincante que le repas pris au mess en novembre 1989 avait causé une infection, qui avait à son tour déclenché le SCI.

[20]            Le juge Blanchard a ensuite dit estimer que la conclusion du comité d'appel était étayée par l'avis du Dr Thomson et les examens, mentionnés dans cet avis, qui ne confirment pas l'existence d'une infection virale. Aux paragraphes 26 et 27 de ses motifs, le juge Blanchard formule les remarques suivantes :


[26]         Vu la preuve dont disposait le Tribunal, je suis d'avis que le demandeur n'a pas démontré que la décision du Tribunal est manifestement déraisonnable. Le Tribunal a conclu que l'état du demandeur, c'est-à-dire le SCI, n'était pas consécutif ni rattaché directement à la diarrhée qui avait résulté du repas pris au mess par le demandeur. Sans un tel lien de causalité, il est inutile de se demander si la présomption prévue par l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions est applicable. J'accepte l'argument du défendeur selon lequel, au vu de la preuve, le Tribunal avait raison de conclure à l'absence d'un lien de causalité entre l'état consécutif à ce repas et le SCI diagnostiqué quelques années plus tard chez le demandeur. Il est inutile en l'occurrence de se demander si le repas pris par le demandeur au mess entre dans la définition de « usages militaires établis » . Le Tribunal a décidé à juste titre que le lien de causalité n'était pas établi, et je suis d'avis qu'il n'a pas commis d'erreur en concluant comme il l'a fait. L'intervention de la Cour dans la décision du Tribunal n'est donc pas justifiée.

[27]         Je suis également d'avis que le Tribunal pouvait parfaitement conclure que la preuve produite par le demandeur était insuffisante pour « soulever un doute » à propos du lien de causalité. Par conséquent, il ne subsistait aucun doute dont le demandeur pût bénéficier.

[21]            Le juge Blanchard a conclu ses motifs en déclarant que le comité d'appel n'avait pas commis d'erreur de droit dans sa décision et qu'aucune conclusion de fait n'avait été tirée d'une manière abusive ou arbitraire ou au mépris des éléments dont il disposait. Le juge estimait donc qu'il ne pouvait intervenir et, par conséquent, il a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[22]            Les questions soulevées par l'appelant dans le cadre du présent appel sont les suivantes :

1.         Le juge Blanchard a-t-il commis une erreur en concluant qu'il n'était pas manifestement déraisonnable pour le Tribunal de conclure qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le repas pris au mess et le SCI de l'appelant?

2.         Le juge Blanchard a-t-il commis une erreur en omettant de se pencher spécifiquement sur

(i)         l'alinéa 21(3)f) de la Loi et la question de savoir si prendre un repas au mess était consécutif ou rattaché directement au service militaire;


(ii)        l'alinéa 21(2)a) de la Loi et la question de savoir si le SCI constitue une invalidité permanente?

ANALYSE

[23]            L'appelant reproche au juge d'instance inférieure de ne pas avoir traité spécifiquement des questions se rapportant aux alinéas 21(2)a) et 21(3)f) de la Loi. Je partage l'avis du défendeur selon lequel, à moins que l'appelant n'ait gain de cause à l'égard de la première question en litige & l'existence ou non d'un lien de causalité entre le repas pris à la BFC de Borden et son SCI & , il n'y a pas de raison de traiter des questions se rapportant aux alinéas 21(2)a) et 21(3)f). Je vais donc examiner la première question soulevée dans le cadre du présent appel.

[24]            Le défendeur ne conteste pas que l'appelant a dîné au mess le 27 novembre 1989, qu'il a souffert d'une affection intestinale ou diarrhée après ce repas, qu'il présente des troubles intestinaux depuis le 28 novembre 1989 et qu'on a diagnostiqué qu'il était atteint du SCI en 1991.

[25]            Toutefois, le défendeur ne concède pas que le dîner au mess de la BFC de Borden a causé le SCI de l'appelant ni, si tel est le cas, que ce repas était consécutif ou rattaché au service militaire de l'appelant.


[26]            La preuve sur laquelle l'appelant se fonde pour établir le lien de causalité, ce sont principalement les avis des Drs Thomson et Bunn. Comme je l'ai déjà mentionné, ni le Tribunal ni le juge Blanchard n'ont conclu que ces éléments de preuve démontraient l'existence d'un lien de causalité entre le dîner pris à la BFC de Borden et le SCI de l'appelant. Je vais maintenant examiner cette preuve.

[27]            Voici, premièrement, l'avis du 11 octobre 1998 du Dr Bunn :

[traduction]

La présente fait suite à votre lettre du 30 septembre 1998 dans laquelle vous demandiez des renseignements additionnels sur l'intolérance au lactose et le syndrome du côlon irritable dont vous souffrez.

Je suis d'avis qu'une diarrhée aussi sévère que celle que vous avez eue en novembre 1989 entraîne souvent une intolérance temporaire au lactose. Il m'est impossible de m'exprimer sur la probabilité qu'il en résulte une intolérance de longue durée au lactose.

De même, je crois qu'une sévère diarrhée ou que la tension qui s'y rapporte pourrait précipiter ou aggraver le syndrome du côlon irritable.

Dans votre cas particulier, il est pris note de la relation temporelle entre le début des symptômes de vos troubles et la maladie que vous avez eue en novembre 1989.

J'espère que ces renseignements répondent à vos besoins actuels. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi (les coordonnées du bureau figurent ci-dessus) si des renseignements ou des précisions supplémentaires vous sont nécessaires.

[28]            Voici maintenant l'avis du Dr Thomson :

[traduction]

Il m'a fait plaisir de vous rencontrer le 17 janvier 2001 pour traiter de l'appel de M. Elliot devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).


Quelques heures après que M. Elliot eut ingéré un repas au mess de la BFC de Borden (Ontario) le 27 novembre 1989, il s'est présenté au Dr Malpinsonneault alors qu'il souffrait de diarrhée. Au cours des 11 années suivantes, il a continué de présenter des symptômes d'intolérance au lait, d'avoir des douleurs ainsi que des selles fréquentes. Il a déjà consulté trois autres gastro-entérologues, le Dr E. Lam (Moose Jaw), le Dr JD McHattie (Regina) et le Dr L. Gramlich (Edmonton). Tous ont reconnu que M. Elliot souffre du syndrome du côlon irritable.

M. Elliot ayant signalé que ses symptômes s'aggravaient lorsqu'il absorbait des produits laitiers, on lui a fait subir en 1996 une analyse respiratoire après charge orale de lactose, et le test s'est révélé positif. M. Elliot est de souche européenne, et il est donc peu probable que l'intolérance au lactose lui ait été transmise par ses ascendants; il a sans doute plutôt contracté cette intolérance en raison de troubles intestinaux passés.

L'analyse respiratoire n'a pas révélé une prolifération bactérienne, les selles étaient à la limite supérieure de la normale (750 gm/jour), et l'acide fécal a aussi légèrement augmenté, soit 1,93 mmol/jour. La récente radiographie de l'intestin grêle était normale, de telle sorte que M. Elliot ne présente pas de maladie de l'iléon en phase terminale par suite de l'élimination de ses sels biliaires.

L'élimination des sels biliaires peut être « idiopathique » (cause inconnue), mais elle peut aussi être associée au syndrome du côlon irritable, comme le peut également l'intolérance au lactose.

D'anciennes publications médicales donnent à entendre qu'un petit pourcentage (environ 25 %) des patients présentant le syndrome du côlon irritable noteront le début de leurs symptômes à une infection intestinale dont ils ont souffert dans le passé. De multiples coprocultures n'ont révélé aucune infection intestinale, et la coproculture effectuée à Orillia en 1990 n'a pas non plus révélé de salmonella, de shigella, de Yersinia enterocolitica ou de campylobacter. Cela ne supprime pas évidemment la possibilité que, en novembre 1989, M. Elliot ait pu avoir une infection intestinale.

Il n'est pas fréquent que l'on diagnostique chez les hommes le syndrome du côlon irritable, mais je crois que ce diagnostic est ferme. La cause de ce syndrome est inconnue, et il m'est impossible de dire que les événements qui sont survenus à la BFC de Borden ont entraîné chez cet homme l'intolérance au lactose et le SCI. Par ailleurs, je ne peux pas exclure cette possibilité, étant donné que les symptômes du SCI chez le patient, ainsi que son intolérance au lactose, ont débuté immédiatement après le repas qu'il a ingéré au mess, et étant donné qu'il existe un lien connu entre les infections intestinales (possibles) et le début du syndrome du côlon irritable.

[29]            Dans sa décision du 25 avril 2000, le comité d'appel a traité spécifiquement des avis précités. À la page 5 de ses motifs, le comité s'exprime comme suit au sujet de l'avis du Dr Bunn :


[traduction]

Le Tribunal a aussi examiné toute la preuve et plus particulièrement le rapport médical du Dr Steven E. Bunn, daté du 11 octobre 1998, dans lequel le Dr Bunn mentionne que la grave diarrhée dont a souffert l'appelant en 1989, ainsi que la tension connexe, aurait pu précipiter ou aggraver le syndrome du côlon irritable. Malheureusement, le Tribunal ne peut accorder beaucoup de poids à cette opinion, à cause de sa nature générale, et aussi parce qu'elle ne donne pas d'explication au soutien de cette affirmation.

[30]            Pour ce qui est de l'avis du Dr Thomson, le comité d'appel a émis les commentaires suivants, aux pages 4 et 5 de ses motifs :

[traduction]

Le Dr Thomson affirme catégoriquement que le diagnostic a été établi, mais il est beaucoup plus prudent à l'égard du rôle que les diarrhées de 1989 ont pu jouer dans l'apparition des troubles dont souffre l'appelant. Le Tribunal observe que le Dr Thomson ne peut confirmer si l'appelant a ou non contracté une infection intestinale par suite du repas pris au mess en 1989, étant donné que les divers tests n'ont pas permis une telle conclusion. Le Dr Thomson dit qu'il ne peut exclure la possibilité que les symptômes du SCI et l'intolérance au lactose soient le résultat du repas pris au mess, mais cela ne suffit pas pour amener le Tribunal à penser qu'il existe un lien entre cet incident et l'apparition de la pathologie, surtout compte tenu du fait que les examens effectués au moment de l'incident n'ont pas confirmé l'existence d'une infection intestinale. Le Tribunal relève finalement que, de l'avis du Dr Thomson, la cause du syndrome du côlon irritable est inconnue, et le Dr Thomson n'est pas en mesure de dire si l'événement de 1989 est ou non la source de l'état pathologique de l'appelant.

[31]            Le juge Blanchard conclut, aux paragraphes 24 et 25 de ses motifs, après avoir reproduit les extraits pertinents des avis des Drs Thomson et Bunn ainsi que les passages ci-dessus concernant ces avis dans la décision du comité d'appel, que la conclusion du comité est pleinement étayée par l'avis du Dr Thomson et les résultats négatifs des tests pour déceler la présence d'une infection intestinale :


[24]         Après examen de cette preuve, le Tribunal a conclu qu'il n'existait aucune preuve suffisamment convaincante attestant que le demandeur souffrait d'une infection qui avait été causée par l'absorption d'aliments contaminés à la BFC de Borden, et qui aurait entraîné l'incapacité permanente attribuée au SCI.

[25]         Je suis d'avis que la conclusion du Tribunal est appuyée par l'avis médical du Dr Thomson et en particulier par les résultats négatifs des tests effectués pour déceler la présence d'une infection intestinale, tests dont il fait état dans son avis médical.

[32]            À mon avis, le juge Blanchard n'a pas commis d'erreur en en arrivant à cette conclusion. L'examen attentif de l'avis du Dr Thomson révèle en effet ce qui suit. Bien qu'il ait estimé que la cause du SCI était inconnue, le Dr Thomson a fait état d' « anciennes publications médicales » donnant à entendre qu'environ 25 % des patients présentant le SCI notaient le début de leurs symptômes à une infection intestinale dont ils avaient souffert dans le passé. Le Dr Thomson a ensuite déclaré qu'en ce qui concerne l'appelant, il n'était pas démontré que le repas pris le 28 novembre 1989 à la BFC de Borden avait entraîné une infection intestinale, mais que cela était possible. Le Dr Thomson a déclaré qu'il ne pouvait « exclure » la possibilité que ce repas ait entraîné le SCI de l'appelant, étant donné que les symptômes du SCI ont débuté immédiatement après le repas qu'il a ingéré et que, d'après d'anciennes publications médicales, il existerait un lien entre les infections intestinales et le SCI.


[33]            Il importe de noter que l'avis du Dr Thomson se fonde sur deux éventualités. La première c'est que, malgré les résultats négatifs des tests, le repas a néanmoins pu causer une infection intestinale. La seconde éventualité c'est que, bien que la cause du SCI soit inconnue, le repas ingéré à la BFC de Borden a pu entraîner ce syndrome; le Dr Thomson se fonde dans ce cas sur ce que d'anciennes publications médicales donnent à entendre.

[34]            L'appelant soutient que les tests mentionnés par le Dr Thomson dans son avis ont été administrés neuf semaines après son dîner du 28 novembre 1989, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents. Il soutient, en second lieu, que le défendeur a concédé en tout état de cause que le repas avait entraîné une infection intestinale.

[35]            Je ne partage pas l'avis de l'appelant selon lequel le défendeur a concédé qu'il avait souffert d'une infection intestinale. Le défendeur a concédé que l'appelant avait été atteint de troubles intestinaux ou de diarrhée, mais pas d'une infection intestinale. L'appelant semble croire que des troubles intestinaux ou de la diarrhée constituent une infection intestinale. Cette croyance est erronée, à mon avis, puisque cela ne correspond pas à ce que le Dr Thomson a déclaré. Il ressort clairement de l'avis de ce dernier qu'une diarrhée n'est pas une infection intestinale. Deuxièmement, bien que les tests aient été administrés neuf semaines après le fait, le Dr Thomson ne les considère pas non pertinents puisqu'il se fonde clairement sur ces tests pour déclarer qu'il n'y a pas de preuve d'une infection intestinale.


[36]            Même si l'on admet ce que donnent à entendre les anciennes publications médicales, c'est-à-dire qu'une infection intestinale peut causer le SCI, il doit néanmoins exister une preuve quelconque du fait que le repas ingéré a bel et bien causé une infection intestinale. Or, il est manifeste que ce fait n'est pas étayé par la preuve présentée au comité d'appel.

[37]            Ainsi, pour que le Tribunal en vienne à une conclusion favorable à l'appelant, il aurait dû lui accorder le bénéfice du doute à deux reprises. Premièrement, en ce qui concerne l'existence d'une infection intestinale, dont il n'y a aucune preuve. Deuxièmement, quant au fait que, malgré la cause inconnue du SCI, celui-ci était causé, comme le laissent entendre d'anciennes publications médicales, par une infection intestinale provoquée par le repas du 28 novembre 1989 de l'appelant.

[38]            Quant à l'avis du Dr Bunn, le comité d'appel ne lui a accordé aucun poids, comme je l'ai déjà mentionné, à cause de sa nature générale et parce qu'on n'y trouve aucune explication. Selon le comité d'appel, l'avis n'était que de nature conjecturale et il ne pouvait étayer la demande de pension de l'appelant. Selon moi, l'avis du Dr Thomson, traitant bien spécifiquement du lien possible entre le repas de l'appelant et son SCI, l'emportait sur l'avis du Dr Bunn. Il ne fait aucun doute que le comité d'appel a conclu comme il l'a fait en se fondant fortement sur l'avis du Dr Thomson, tout comme l'a fait le juge Blanchard, qui a déclaré au paragraphe 25 de ses motifs que la conclusion du comité d'appel était appuyée par l'avis médical du Dr Thomson et par les résultats négatifs des tests effectués pour déceler la présence d'une infection intestinale.


[39]            L'appelant invoque les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal, au soutien de son argument voulant qu'il ait droit au bénéfice du doute. L'article 3 prévoit que le Tribunal, lorsqu'il exerce les pouvoirs et fonctions conférés par la Loi sur le Tribunal, doit interpréter de façon large toutes les dispositions législatives pertinentes, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont servi leur pays. Par souci de commodité, voici de nouveau les dispositions de l'article 39 :


39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.


[40]            Le Tribunal a formulé les commentaires suivants relativement à cet argument, à la page 3 de sa décision du 5 mars 2000 :

[traduction]

[...] En l'espèce, toutefois, aucun doute n'a été soulevé et ce n'est que dans un tel cas qu'il faut trancher en faveur de l'appelant. En outre, en concluant que les avis médicaux avaient un caractère spéculatif, le Tribunal a en fait tiré une conclusion quant à la crédibilité, en concluant que ces avis ne renfermaient aucun renseignement médical d'importance et ne pouvaient donc servir de fondement à une décision en matière de pension. De fait, il incombe au Tribunal de rendre sa décision en l'espèce en se fondant sur son appréciation de l'ensemble de la preuve et non seulement sur des avis médicaux incertains.


En d'autres termes, non seulement le Tribunal estimait-il qu'aucun doute n'était soulevé, mais il était convaincu qu'il n'y avait aucune preuve quelconque au soutien de l'argument de l'appelant selon lequel il n'y avait aucun lien entre le SCI et le repas pris à la BFC de Borden le 28 novembre 1989.

[41]            Se fondant sur la décision du juge Evans (tel était alors son titre) dans Metcalfe c. Canada (1999), 160 F.T.R. 281, l'appelant soutient que le comité d'appel et le juge Blanchard ont commis une erreur révisable au sujet de l'application de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal. J'estime, toutefois, que Metcalfe ne peut être d'aucun secours pour l'appelant. Dans cette dernière affaire, M. Metcalfe réclamait une pension au motif qu'il souffrait de troubles auditifs causés par une détonation survenue pendant qu'il était en service en Corée. Deux avis médicaux ont été produits en preuve. Selon le premier avis, du Dr Baker, il y avait « [traduction] une forte possibilité que cette blessure ait été en partie causée par les détonations » . Selon le second avis, du Dr Werger (un chirurgien oto-rhino-laryngologiste), l'exposition de M. Metcalfe au bruit était sans aucun doute susceptible d'accroître le risque de perte d'audition au fil des années et pouvait vraisemblablement constituer la cause principale de sa perte d'audition. Malgré ces avis, le Tribunal a conclu que la preuve médicale ne démontrait pas l'existence d'un lien entre le service en Corée de M. Metcalfe et sa perte d'audition. Aux paragraphes 17, 22 et 23, le juge Evans a conclu que le Tribunal s'était trompé sur l'effet de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal. Le juge Evans a ainsi émis les commentaires suivants :


[17]         À mon avis, le Tribunal ne peut être parvenu à sa décision qu'en se trompant sur l'effet de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Bien que les alinéas a), b) et c) de cette disposition ne peuvent avoir pour effet d'inverser le fardeau de la preuve en exigeant que le défendeur établisse que la blessure ou l'état pathologique de l'ancien combattant n'est pas attribuable au service militaire, ils vont largement en ce sens; ils prévoient, en effet, qu'il convient de trancher toute incertitude raisonnable en faveur des demandeurs. L'explication du demandeur quant à son défaut de requérir plus tôt des soins médicaux semble tout à fait plausible et le Tribunal ne l'a pas contestée.

[...]

[22]         Manifestement, personne ne peut être sûr s'il existe un lien de causalité entre le bruit auquel le demandeur a été exposé pendant qu'il était en service militaire et sa surdité actuelle. Bien que, dans leurs avis médicaux, les Drs Baker et Werger se soient exprimés quant à la possibilité et à la probabilité de la cause, ils ne peuvent réalistement que se contenter d'affirmer que la perte d'audition du demandeur constitue une suite logique de l'exposition au niveau de bruit que leur a décrit le demandeur. Malgré tout, le demandeur a, à mon avis, produit des éléments de preuve suffisamment crédibles relativement à la cause de sa perte d'audition et, si le Tribunal avait respecté les prescriptions de l'article 39, il aurait été contraint en droit d'accueillir la demande du demandeur.

[23]       Pour ces motifs, je suis arrivé à la conclusion que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision de rejeter la demande du demandeur sur une conclusion de fait qui, compte tenu de la preuve qui a été soumise au Tribunal et des dispositions législatives pertinentes, est manifestement déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au Tribunal des anciens combattants (révision et appel), lequel sera, dans la mesure du possible, différemment constitué.

[42]            Selon moi, les avis médicaux des Drs Thomson et Bunn ne suffisaient pas, contrairement aux avis des Drs Baker et Werger dans Metcalfe, précitée, pour que se justifie l'application de l'alinéa 39c) de la Loi sur le Tribunal et, ainsi, pour que l'on accorde le bénéfice du doute, quant au fardeau de preuve, à l'appelant. Il vaut la peine de se rappeler ce que le Dr Thomson a véritablement déclaré dans sa lettre d'avis, soit qu'il n'y avait pas de preuve démontrant que le repas du 28 novembre 1989 avait causé une infection intestinale; le Dr Thomson ne pouvait tout simplement exclure cette possibilité. J'estime, en toute déférence, qu'on est bien loin alors des avis médicaux résolus exprimés dans Metcalfe.


[43]            Comme je l'ai déjà mentionné, le Tribunal estimait qu'aucun doute n'était soulevé quant à la question de la causalité. La preuve, à sa face même, ne permettait pas d'étayer la prétention de l'appelant sur ce point. Cette conclusion, selon moi, est inattaquable.

[44]            L'appelant soutient que le Tribunal a omis de se conformer à l'alinéa 39a) de la Loi sur le Tribunal, qui lui enjoint de tirer de la preuve présentée les conclusions les plus favorables possible à son endroit. La preuve présentée, selon l'appelant, c'était qu'il avait souffert d'une forte diarrhée, qu'il avait ensuite présenté des symptômes de SCI et que 25 % des patients ayant le SCI notent le début de leurs symptômes après être atteints d'une infection intestinale. Selon l'appelant, il est raisonnable de déduire de la diarrhée, du court délai entre celle-ci et le début des symptômes du SCI et du diagnostic comme tel de SCI qu'il a bien souffert d'une infection intestinale. Et cette déduction conduirait à inférer que c'est cette infection intestinale qui a causé ou déclenché le SCI.

[45]            Le problème avec un tel argument c'est qu'il repose sur un raisonnement tautologique. On ne peut invoquer un diagnostic de SCI pour déduire l'existence d'une infection intestinale, puis invoquer celle-ci pour déduire qu'elle a causé le SCI de l'appelant. Lorsqu'on fait abstraction du SCI, la preuve au soutien d'une infection intestinale consiste en l'existence d'une diarrhée et en un court délai entre celle-ci et le début des symptômes de SCI. Il est manifeste que le Tribunal n'a pas jugé raisonnable de déduire de cette preuve que l'appelant avait souffert d'une infection intestinale, ou que la diarrhée avait causé d'une autre manière le SCI.


[46]            Pour que la prescription enjoignait de tirer les conclusions les plus favorables possible ait un sens, elle doit s'appliquer dans les cas où une déduction ne serait pas tirée par prépondérance des probabilités. Une déduction raisonnable est donc celle qui n'est pas nécessairement probable mais qui est néanmoins davantage qu'une simple possibilité. Je conclus, compte tenu de toutes les circonstances, que la preuve démontre l'existence d'au plus une possibilité que la diarrhée de l'appelant ait causé son SCI, de sorte qu'il n'était pas raisonnable pour le Tribunal de déduire qu'elle l'avait véritablement causé.

[47]            Par conséquent, vu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé à l'égard de la première question en litige, je n'ai pas à traiter de la seconde question soulevée dans le cadre du présent appel.

CONCLUSION

[48]            En conclusion, je suis parfaitement convaincu que le juge Blanchard n'a commis aucune erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Il a examiné avec soin non seulement les dispositions législatives et les éléments de preuve pertinents, mais aussi les conclusions du comité d'appel et la preuve invoquée pour les étayer. Appliquant la norme de contrôle judiciaire appropriée, soit celle de la décision manifestement déraisonnable, le juge Blanchard n'a décelé aucune erreur dans les conclusions tirées par le comité d'appel.


[49]            Comme on ne m'a pas persuadé que le juge Blanchard avait commis une quelconque erreur de fait ou de droit, je rejetterais le présent appel. Je n'adjugerais toutefois aucuns dépens.

                                                                                   « Marc Nadon »                

                                                                                                     Juge                         

_ Je souscris aux présents motifs

Robert Décary, juge »

Je souscris aux présents motifs

J.D. Denis Pelletier, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                     SECTION D'APPEL

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                A-590-02

INTITULÉ :               DANIEL WILLIAM ELLIOT c. PGC et al

LIEU DE L'AUDIENCE :      EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 26 mai 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE DÉCARY

LE JUGE PELLETIER

DATE DU JUGEMENT :      Le 4 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Daniel W. Elliot                        POUR L'APPELANT

Tracy King                                POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel W. Elliot                         POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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