Date : 20040318
Dossier : A-715-02
Référence : 2004 CAF 116
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ALAIN DÉZIEL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 mars 2004.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 18 mars 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20040318
Dossier : A-715-02
Référence : 2004 CAF 116
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
ALAIN DÉZIEL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 18 mars 2004)
[1] Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir sauf en ce qui a trait à la concession faite par l'intimée séance tenante à l'effet que la somme de 22 718,98 $ doit être accordée à titre de crédits sur intrants.
[2] Nous croyons regrettable que cette concession n'ait pas été faite avant l'audition.
[3] Nous croyons utile d'ajouter, quant à l'argument de l'appelant fondé sur la prescription, que nous adoptons les propos du juge Dussault dans l'affaire Trudel c. Canada, [2001] A.C.I. no 82 (Q.L.) tels que cités par le juge de la Cour canadienne de l'impôt au paragraphe 104 de ses motifs :
19. C'est l'alinéa 296(1)a) qui prévoit que le Ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer la taxe nette d'une personne, prévue à la section V, pour une période de déclaration. En ce qui concerne la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration, le sous-alinéa 298(1)a(i) prévoit qu'une cotisation ne peut être établie après l'expiration de quatre ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue par l'article 238 de produire une déclaration pour la période et du jour de la production de la déclaration. Or, l'appelante n'a jamais produit de déclaration suite à l'application de l'alinéa 191(1) e) de la Loi selon lequel elle est réputée avoir perçu la TPS suite à la location de son immeuble en avril 1991. Ainsi, le délai pour établir une cotisation à l'égard de l'appelante n'était pas expiré le 24 octobre 1997. La cotisation a donc validement été établie à cette date.
...
25. En résumé, j'estime que la cotisation du 24 octobre 1997 est valide en vertu du sous-alinéa 298 (1)a)(i) de la Loi puisque l'appelante n'a jamais produit de déclaration comme elle était requise de le faire suite à l'application du paragraphe 191(1) de la Loi.
[4] Cette interprétation n'a pas comme effet de rendre l'alinéa 298(1)c) sans objet. L'alinéa 298(1)c) s'applique à la personne qui doit payer la taxe visée par cette disposition sans avoir l'obligation de produire une déclaration.
[5] L'appel sera accueilli en partie aux seules fins de prendre acte de l'admission de l'intimée à l'effet que la somme de 22 718,98 $ devra être accordée à titre de crédits sur intrants.
[6] L'intimée aura droit à ses dépens.
« Denis Pelletier »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-715-02
INTITULÉ : ALAIN DÉZIEL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 mars 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD, NOËL, PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS:
Me Serge Fournier |
POUR L'APPELANT |
|
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Brouillette Charpentier Fortin Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANT |
Ministère de la Justice Sainte-Foy (Québec) |
POUR L'INTIMÉE |