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Date : 20060629

 

Dossier : A-22-05

Référence : 2006 CAF 250

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

MARY E. ELLIS

demanderesse

et

MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (anciennement ministre du

Développement des ressources humaines)

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 29 juin 2006.

Jugement rendu à l’audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 29 juin 2006.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                              LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20060629

Dossier : A-22-05

Référence : 2006 CAF 250

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

MARY E. ELLIS

demanderesse

et

MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (anciennement ministre du

Développement des ressources humaines)

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 29 juin 2006.)

 

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               La demanderesse conteste une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission). Elle allègue principalement que la Commission a omis de fournir des motifs ou une analyse adéquats pour justifier sa décision annulant une décision d’un tribunal de révision.

 

[2]               Subsidiairement, la demanderesse soutient que la Commission a omis de tenir compte du fait que sa deuxième demande de prestations d’invalidité révélait des motifs d’invalidité additionnels et nouveaux. À l’audition devant nous, la demanderesse n’a pas évoqué cette question, qui, de toute façon, est sans fondement.

 

[3]               Au paragraphe 17 de ses motifs, la Commission a clairement et adéquatement énoncé la question en litige dans l’appel dont elle était saisie : le défendeur avait-il présenté des faits nouveaux qui permettraient au tribunal de révision de modifier sa décision initiale du 29 septembre 1999? Elle a aussi exposé le critère applicable pour décider si les faits présentés constituent ou non des faits nouveaux. La demanderesse ne conteste pas le critère appliqué par la Commission en l’espèce.

 

[4]               La Commission a ensuite expliqué qu’elle avait étudié les différents rapports médicaux produits, depuis celui du 20 juin 1998 jusqu’au plus récent, en date du 2 avril 2002, et qu’à son avis, ces rapports n’ajoutaient aucun élément nouveau à la preuve déjà au dossier.

 

[5]               La Commission a aussi précisé qu’elle avait examiné les rapports médicaux qui dévoilaient apparemment des faits nouveaux. Elle a conclu que les faits nouveaux contenus dans ces rapports ont bien trait à la condition de la demanderesse, mais qu’ils portent sur sa condition après la période minimale d’admissibilité.

 

[6]               Malgré les observations habiles de l’avocat de la demanderesse, nous ne sommes pas convaincus que les motifs fournis par la Commission sont insuffisants dans les circonstances.

 

[7]               La demanderesse aurait pu contester le bien-fondé de la décision de la Commission en établissant simplement que, contrairement aux conclusions de la Commission, certains des faits présentés récemment, ou tous ces faits, constituaient bien des faits nouveaux. Or, la demanderesse n’a désigné aucun élément de « fait nouveau » qui, ainsi qu’elle le prétend, prouverait que la Commission a commis une erreur.

 

[8]               Nous sommes d’avis que les motifs de la Commission étaient suffisants pour permettre à la demanderesse de décider si elle avait des motifs d’interjeter appel ou de demander un contrôle judiciaire et lui donner l’occasion d’exercer avec diligence ce droit à un contrôle subséquent.

 

[9]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans frais, le défendeur n’ayant pas sollicité les dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                     A-22-05

 

 

INTITULÉ :                                    MARY E. ELLIS

                                                         c.

MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (auparavant ministre du Développement des ressources humaines)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :             St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :            Le 29 juin 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT           LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                              LE JUGE SEXTON

                                                         LE JUGE MALONE

 

MOTIFS RENDUS

À L’AUDIENCE PAR :                 LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald K. Powell

POUR LA DEMANDERESSE

 

Marcus Davies

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fraize Law Offices

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 


Date : 20060629

Dossier : A-22-05

 

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 29 juin 2006

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

MARY E. ELLIS

demanderesse

et

MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (anciennement ministre du

Développement des ressources humaines)

défendeur

 

 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

 

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

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