ENTRE :
NANCY GOULET
Appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeurs
Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 octobre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 21 octobre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
CORAM : Le juge Décary
Le juge Létourneau
Le juge Nadon
ENTRE :
NANCY GOULET
Appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 21 octobre 2004)
[1] Nous sommes tous d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Nous n'avons pas été convaincus que le juge Archambault de la Cour canadienne de l'impôt a erré lorsqu'il a conclu que la demanderesse n'occupait pas un emploi assurable au sein de 2959-5154 Québec Inc. (l' « entreprise » ).
[2] Après un examen minutieux de la preuve et considération des arguments respectifs des parties, le juge Archambault concluait que l'emploi occupé par la demanderesse résultait d'un contrat de travail de complaisance qui avait pour but de permettre à son époux, M. Paul St-Louis, un employé de l'entreprise au titre d'administrateur, directeur et responsable de la comptabilité, de fractionner son revenu d'emploi et de permettre à la demanderesse de se rendre admissible à des prestations d'assurance-emploi.
[3] Avant de conclure ainsi, le juge Archambault devait soupeser des témoignages contradictoires, notamment ceux de la demanderesse et de son époux, et ceux de M. Maurice Gallant, l'actionnaire unique de l'entreprise, et de M. Jules Gélinas, employé de l'entreprise au titre de responsable des opérations.
[4] Selon la version des faits présentée par la demanderesse et M. St-Louis, cette dernière occupait un emploi régulier au sein de l'entreprise, alors que selon la version de Messieurs Gallant et Gélinas, elle n'occupait point un tel emploi, mais plutôt un emploi de complaisance.
[5] Aux paragraphes 11 à 23 de ses motifs, le juge Archambault explique de façon détaillée pourquoi il est d'avis que l'emploi de la demanderesse ne constitue pas un emploi assurable. Plus particulièrement, le juge explique pourquoi il ne peut retenir la version des événements que lui présentaient la demanderesse et son époux concernant la nature de son emploi et les tâches qu'elle aurait accomplies au sein de l'entreprise.
[6] Ayant conclu que la version des faits présentée par la demanderesse et son époux n'était point crédible, le juge n'avait peu de choix, à notre avis, que de conclure comme il l'a fait. Il a vu et a entendu les témoins et suite à son appréciation des témoignages, il a tiré des conclusions de faits. La demanderesse n'a su nous convaincre que la conclusion du juge Archambault quant à sa crédibilité résultait d'une erreur de sa part.
[7] Dans un tel contexte, le fait que la demanderesse ait pu réellement travailler pour le compte de son époux n'était d'aucune pertinence à la question de l'assurabilité de son emploi au sein de l'entreprise, ce que devait trancher le juge Archambault.
[8] Quant à l'argument de la demanderesse selon lequel le jugement rendu par le juge Archambault serait nul, puisque rendu plus de 90 jours après l'audition, il est sans mérite. À notre avis, seuls les appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers sont sujets au délai de 90 jours.
[9] En premier lieu, les paragraphes 18.(1), 18.(2) et 18.3(1) prévoient l'application des articles 18.1 à 18.28 uniquement aux appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers. Par conséquent, le paragraphe 18.22(1), qui prescrit que le jugement sur les appels visés à l'article 18 doit être rendu dans les 90 jours suivant l'audition, ne s'applique qu'aux appels interjetés en vertu des deux lois précédemment mentionnées, ce qui n'est pas le cas du présent appel.
[10] En deuxième lieu, le paragraphe 18.29(1) de la Loi sur la Cour canadienne d'impôt précise les articles qui s'appliquent aux appels, comme le nôtre, interjetés en vertu de la partie IV de la Loi sur l'assurance-emploi. Or, ce paragraphe 18.29(1) n'inclut pas dans son champ d'application le paragraphe 18.22(1), qui exige que jugement soit rendu dans les 90 jours de l'audition.
[11] Par conséquent, il ne peut faire de doute que le délai de 90 jours prévu au paragraphe 18.22(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt n'est nullement applicable aux procédures intentées sous la partie IV de la Loi sur l'assurance-emploi.
[12] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse sera rejetée avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-703-02
INTITULÉ : NANCY GOULET
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 21 octobre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY,
LÉTOURNEAU, NADON)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Me Benoît Roberge |
POUR LA DEMANDERESSE |
Me Alain Gareau |
POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LES DÉFENDEURS |