Date : 20020228
Dossier : 02-A-1
Ottawa (Ontario), le 28 février 2002
En présence de madame le jugeSharlow
AFFAIRE INTÉRESSANT l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
ET les appels de Purandhar Setlur à l'encontre des sélections faites pour la nomination, par les concours internes 96-NAR-SOR-TWTS-CCID-09 et 96-NAR-SOR-TWTS-CCID-10, à des postes de vérificateur de l'impôt et d'agent de vérification-TPS à Revenu Canada (Accise, douanes et impôt), à Mississauga (Ontario)
ENTRE :
PURANDHAR SETLUR
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ORDONNANCE
La requête visant à faire renvoyer la demande à la Section d'appel est rejetée avec dépens.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
Date: 20020228
Dossier : 02-A-1
Référence neutre : 2002 CAF 85
En présence de madame le juge Sharlow
AFFAIRE INTÉRESSANT l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
ET les appels de Purandhar Setlur à l'encontre des sélections faites pour la nomination, par les concours internes 96-NAR-SOR-TWTS-CCID-09 et 96-NAR-SOR-TWTS-CCID-10, à des postes de vérificateur de l'impôt et d'agent de vérification-TPS à Revenu Canada (Accise, douanes et impôt), à Mississauga (Ontario)
ENTRE :
PURANDHAR SETLUR
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 février 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
Date : 20020228
Dossier : 02-A-1
Référence neutre : 2002 CAF 85
En présence de madame le juge Sharlow
AFFAIRE INTÉRESSANT l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
ET les appels de Purandhar Setlur à l'encontre des sélections faites pour la nomination, par les concours internes 96-NAR-SOR-TWTS-CCID-09 et 96-NAR-SOR-TWTS-CCID-10, à des postes de vérificateur de l'impôt et d'agent de vérification-TPS à Revenu Canada (Accise, douanes et impôt), à Mississauga (Ontario)
ENTRE :
PURANDHAR SETLUR
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
En 1996, le demandeur a participé à la procédure de sélection pour deux postes distincts de niveau PM 02 au bureau de Toronto Ouest de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Sa candidature n'a pas été retenue et il a intenté des appels en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Le 29 août 2001, un comité d'appel a finalement rejeté ses appels. Le demandeur a introduit une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision. Il a déposé l'avis de demande à la Section de première instance (T-1736-01) et cette affaire est maintenant en instance.
Le demandeur a déposé un avis de requête dans lequel il demande à la Cour d'ordonner le renvoi de sa demande à la Section d'appel conformément à l'article 21.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Une demande doit être renvoyée soit sur consentement des parties, soit,
[...] à la demande de l'une d'elles, sur ordonnance de la Cour d'appel rendue au motif que le délai d'audition devant la Section de première instance et d'appel éventuel serait préjudiciable à la bonne administration du secteur de la fonction publique relevant de la compétence de l'administrateur général en cause.
Le demandeur prétend que l'affaire devrait être renvoyée à la Section d'appel parce qu'il a subi un préjudice en raison du délai d'audition jusqu'à ce jour, et qu'il subira un préjudice pour tout autre délai si l'audience est tenue devant la Section de première instance et que l'affaire soit portée en appel devant la Cour d'appel fédérale.
La documentation déposée à l'appui de la requête du demandeur montre que le processus a effectivement été pour lui une source de frustration. Une ordonnance de renvoi en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ne peut cependant pas être fondée sur le type de difficultés éprouvées par le demandeur. Je ne peux rendre une telle ordonnance que si je suis convaincue que le délai d'audition devant la Section de première instance et d'appel éventuel serait préjudiciable à la bonne administration du bureau de Toronto Ouest de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
Le défendeur soutient que la bonne administration du bureau de Toronto Ouest ne risque pas de subir un préjudice. À l'appui de cette prétention, le défendeur se fonde sur l'affidavit de M. Richard K. Gabourie, expert-conseil en dotation du bureau de Toronto Ouest de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. M. Gabourie déclare qu'à son avis, la bonne administration du bureau de Toronto Ouest ne risque pas de subir un préjudice si la Section de première instance entend la demande comme prévu. Il invoque de nombreux faits à l'appui de sa position. J'estime que le fait le plus important, dans le contexte de la présente affaire, est que tous les candidats choisis en 1996 dans le cadre de la procédure de sélection, à l'exception d'un seul, ont été nommés à d'autres postes depuis lors.
Compte tenu de cet élément de preuve, et après voir examiné attentivement la documentation présentée par le demandeur, je ne puis conclure que les conditions de l'article 21.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ont été remplies. Par conséquent, la requête sera rejetée.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 02-A-1
INTITULÉ : Purandhar Setlur c. Le procureur général du Canada
Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 février 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Sharlow
Y ONT SOUSCRIT :
DATE DES MOTIFS : Le 28 février 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
M. Purandhar Setlur POUR LE DEMANDEUR
(905) 849-7614
Mme Christine Mohr POUR LE DÉFENDEUR
(416) 973-4111
AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER :
M. Purandhar Setlur POUR LE DEMANDEUR
(agissant en son propre nom)
(905) 849-7614
Mme Christine Mohr POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
(416) 973-4111