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Date : 20000613


Dossiers : A-66-99

A-274-99

A-276-99

CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

     CONSTANCE CLARA FOGAL et

     THE DEFENCE OF CANADIAN LIBERTY

     COMMITTEE / LE COMITÉ DE LA

     LIBERTÉ CANADIENNE

     appelants

     et



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT, LE MINISTRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES,

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL, LE TRÈS HONORABLE SERGIO MARCHI, LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN et D'AUTRES MEMBRES DU CABINET

     intimés


     MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.),

     le 12 juin 2000)

LE JUGE ISAAC

[1]      Ces trois appels (A-66-99, A-274-99 et A-276-99) font suite à une demande présentée à la Section de première instance par les appelants le 23 avril 1998. Dans cette demande, ils recherchaient [traduction] « un jugement déclaratoire ainsi qu'un bref de prérogative et une injonction accessoire à l'égard de la signature, de la ratification et de la mise en oeuvre de l'Accord multilatéral sur l'investissement (ci-après l'AMI), un traité qui a reçu ou doit recevoir la prétendue signature des défendeurs, en vertu de la prétendue prérogative de la Couronne, prétendument au nom du Canada, par l'intermédiaire de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (ci-après l'OCDE), et les demandeurs présenteront une demande visant les redressements » qui sont énumérés dans l'avis introductif d'instance.

[2]      Les appelants demandent aussi des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), soit un million de dollars à être versés au Constitutional Challenge Fund par suite de violations de la Charte et des Lois constitutionnelles de 1867 et de 1982. Ils demandent aussi les dépens sur la base avocat-client et toute autre réparation que la Couronne considère appropriée.

[3]      Aux fins qui nous concernent, la demande des appelants a été présentée au juge Dubé, alors inscrit sur la liste de rotation à Vancouver. Elle était accompagnée d'une requête demandant que le juge en question se récuse pour divers motifs, le principal étant qu'il avait été ministre dans le cabinet fédéral au même moment que le Premier ministre actuel du Canada, il y a trois décennies, et qu'ils avaient conservé leurs liens d'amitié depuis lors.

[4]      Selon nous, le juge inscrit sur la liste de rotation a eu raison de refuser de se récuser. Il a rejeté la requête avec dépens, quelle que soit l'issue de l'affaire, et ajourné l'audition de la demande des appelants à une date à être fixée plus tard.

[5]      La demande a été présentée au juge McKeown, en même temps qu'une requête des défendeurs pour obtenir le rejet de la demande au motif qu'elle était devenue théorique, puisque les négociations entreprises relativement à l'AMI avaient pris fin entre temps sans qu'un accord soit conclu. Le juge des requêtes a accueilli la requête des intimés et radié la demande de contrôle judiciaire des appelants, au motif qu'elle était devenue théorique. Il a aussi refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre la demande malgré qu'elle soit devenue théorique, pour les motifs énoncés par le juge Sopinka dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général)1.

[6]      De plus, les appelants avaient contesté la constitutionnalité des articles 37, 38 et 39 de la Loi sur la preuve au Canada2, sur lesquels l'intimée s'était appuyée relativement à certaines questions soulevées dans la demande des appelants. Le juge McKeown a conclu que les questions constitutionnelles étaient aussi devenues théoriques, puisque l'objet de la demande était disparu lorsque les négociations à l'OCDE se sont terminées sans qu'un accord soit conclu. De la même façon, il a aussi refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre les questions devenues théoriques, ou celles qui n'étaient pas devenues théoriques mais qui étaient hypothétiques ou abstraites.

[7]      Au début de l'audience de cet appel, les avocats des appelants ont demandé la consolidation des trois appels afin qu'ils soient entendus ensemble, puisqu'ils trouvent leur source dans les mêmes circonstances. Les intimés n'ont posé aucune objection à cette demande. Nous avons donc procédé en conséquence.

[8]      Devant nous, les appelants ont contesté l'ordonnance du juge Dubé et les jugements du juge McKeown pour divers motifs, soutenant notamment que le juge McKeown aurait commis une erreur en les condamnant aux dépens.

[9]      Nous n'avons pas demandé à la Couronne de répondre aux arguments présentés par les appelants dans ces appels, sauf sur la question des dépens. Nous sommes tous d'avis que les arguments des appelants, y compris ceux qui portent sur les dépens, n'ont absolument aucun mérite et que les juges en cause n'ont commis aucune erreur de principe et ont tenu compte de tous les éléments pertinents. Par conséquent, nous sommes d'avis que les appels doivent être rejetés avec un mémoire de dépens.

[10]      Une copie de ces motifs doit être déposée dans chacun des dossiers A-66-99, A-274-99 et A-276-99 à titre de décision dans chacun de ces appels.



     Julius A. Isaac

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



Nos DU GREFFE :              A-66-99, A-274-99 et A-276-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Fogal et autres c. Sa Majesté la Reine et autres

    

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)


DATE DE L'AUDIENCE :          le 12 juin 2000


MOTIFS DE JUGEMENT DU      JUGE ISAAC, J.C.A.,


AUXQUELS ONT SOUSCRIT :      les juges Robertson, J.C.A., et Sharlow, J.C.A.

EN DATE DU :              12 juin 2000



ONT COMPARU

M. Rocco Galati

M. Harry Rankin

M. Manuel Azevedo                  POUR LES APPELANTS

M. David Sgayias                  POUR LES INTIMÉS


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Rocco Galati, Toronto (Ontario)

M. Harry Rankin, Vancouver (C.-B.)

M. Manuel Azevedo, Vancouver (C.-B.)      POUR LES APPELANTS

Morris Rosenberg

Ottawa (Ontario)      POUR LES INTIMÉS

__________________

1      [1989] 1 R.C.S. 342.

2      L.R.C. (1985), ch. C-5.

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