Date : 20060117
Dossiers : A-176-05
A-177-05
A-178-05
Référence : 2006 CAF 18
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
A-176-05
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
TERREN ROBERTSON
intimé
A-177-05
A-178-05
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appellante
et
VANTA ROBERTSON
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 janvier 2006.
Jugement prononcé à l'audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 janvier 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20060117
Dossiers : A-176-05
A-177-05
A-178-05
Référence : 2006 CAF 18
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
A-176-05
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
TERREN ROBERTSON
intimé
A-177-05
A-178-05
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
VANTA ROBERTSON
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 janvier 2006)
[1] La Couronne a interjeté appel d'une décision d'un juge de la Cour canadienne de l'impôt d'ajourner une audience qui avait été prévue afin d'examiner la demande des intimés en vue d'obtenir une prorogation du délai pour déposer des avis d'opposition. La décision d'ajourner une instance est de nature discrétionnaire. Normalement, la Cour ne modifiera pas une telle décision en l'absence d'une erreur de droit. Aucune erreur de la sorte n'a été démontrée dans la présente affaire.
[2] Le juge n'a pas commis d'erreur en enjoignant au ministre de rencontrer les intimés pour étudier la possibilité de réexaminer leurs avis de cotisation. Il y a des éléments de preuve au dossier qui pouvaient raisonnablement permettre au juge de conclure qu'il y a au moins une erreur flagrante dans les avis de cotisation auxquels les intimés tentent de s'opposer. Il est évident que le juge tentait d'encourager le ministre à envisager la possibilité de corriger l'erreur, sans qu'il soit nécessaire de poursuivre le débat devant les tribunaux. C'est une considération pertinente en matière de gestion d'instance, surtout lorsqu'il s'agit d'une procédure informelle.
[3] La loi confère au ministre le pouvoir de corriger un avis de cotisation erroné en produisant un nouvel avis de cotisation à l'intérieur des délais prescrits et même, dans certains cas, après ces délais, que les intimés aient réussi ou non à obtenir une prorogation du délai imparti pour déposer des avis d'opposition.
[4] L'avocat du ministre laisse entendre qu'il y a une règle ou une politique voulant qu'il ne soit pas possible de faire ces corrections tant que l'affaire est en instance. Nous doutons qu'une telle politique, si elle existe, soit aussi rigide que le laisse croire l'avocat, parce que si c'était le cas, elle équivaudrait à une entrave inopportune au pouvoir discrétionnaire du ministre.
[5] Le présent appel sera rejeté avec dépens, fixés à 500 $, TPS et débours inclus. Le jugement formel fixera un nouveau délai pour la conclusion des discussions entre le ministre et les intimés.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-176-05
A-177-05
A-178-05
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Terren Robertson et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 janvier 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES ROTHSTEIN, SHARLOW ET MALONE
DATE DES MOTIFS : Le 17 janvier 2006
COMPARUTIONS :
Lisa M. Macdonell Nadine Taylor Pickering |
POUR L'APPELANTE
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Ernest Bauer
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POUR LES INTIMÉS |
AVOCAT INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (C.-B.) |
POUR L'APPELANTE
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