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Dossier : A-33-99


OTTAWA (ONTARIO), LE 11 MAI 2000.

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD

         MONSIEUR LE JUGE EVANS


ENTRE :

     BARBARA L. EDWARDS

     appelante

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé



JUGEMENT

     " L"appel est accueilli en partie, et l"ordonnance que la Section de première instance a rendue le 18 janvier 1999 est modifiée par l"ajout de ce qui suit :

     " L"affaire est renvoyée à un autre arbitre afin qu"il statue sur la demande de l"appelante visant à obtenir le versement d"un montant forfaitaire aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs sur le fondement que l"employeur a fait une offre d"emploi raisonnable à l"appelante.

Il n"y aura pas de dépens. "

                                 " Arthur J. Stone "      J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.




Date : 20000511


Dossier : A-33-99


CORAM :      LE JUGE STONE, J.C.A.

         LE JUGE McDONALD, J.C.A.

         LE JUGE EVANS, J.C.A.



ENTRE :

     BARBARA L. EDWARDS

     appelante

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé






Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 11 mai 2000.

Jugement rendu à l"audience le jeudi 11 mai 2000.






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE STONE, J.C.A.








Date : 20000511


Dossier : A-33-99


CORAM :      LE JUGE STONE, J.C.A.

         LE JUGE McDONALD, J.C.A.

         LE JUGE EVANS, J.C.A.



ENTRE :

     BARBARA L. EDWARDS

     appelante

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario),

     le jeudi 11 mai 2000)


LE JUGE STONE, J.C.A.


[1]      Il s"agit d"un appel d"une ordonnance que la Section de première instance a rendue le 18 janvier 1999.

[2]      Nous convenons avec le juge des requêtes qu"une offre d"emploi raisonnable a été faite à l"appelante conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs .

[3]      Bien que nous admettions le bien-fondé de cette opinion, nous sommes néanmoins d"avis que l"appelante peut demander qu"un arbitre statue sur le grief dans lequel elle sollicite le " versement d"un montant forfaitaire " en application de l"article 6.2.2 de la Directive sur le réaménagement des effectifs . Cela étant, il n"appartient pas à la Cour de commenter la mesure de redressement qui peut ou ne peut pas être accordée selon l"issue de l"arbitrage.

[4]      En conséquence, l"ordonnance du juge des requêtes sera modifiée par l"ajout de ce qui suit :

L"affaire est renvoyée à un autre arbitre afin qu"il statue sur la demande de l"appelante visant à obtenir le versement d"un montant forfaitaire aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs sur le fondement que l"employeur a fait une offre d"emploi raisonnable à l"appelante.

[5]      Il n"y aura pas dépens.

     " A.J. Stone "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              A-33-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      BARBARA L. EDWARDS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :          LE 11 MAI 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Stone, McDonald et Evans, J.C.A.)

RENDUS À L"AUDIENCE PAR :      le juge Stone, J.C.A.

ONT COMPARU :

M. Dougald E. Brown                      POUR L"APPELANTE
M. Harvey A. Newman                      POUR L"INTIMÉ

M. Richard E. Fader


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan Power                          POUR L"APPELANTE

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg                      POUR L"INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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