Dossier : A-33-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 11 MAI 2000.
CORAM : MONSIEUR LE JUGE STONE
MONSIEUR LE JUGE McDONALD
MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
BARBARA L. EDWARDS
appelante
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
JUGEMENT
" L"appel est accueilli en partie, et l"ordonnance que la Section de première instance a rendue le 18 janvier 1999 est modifiée par l"ajout de ce qui suit :
" L"affaire est renvoyée à un autre arbitre afin qu"il statue sur la demande de l"appelante visant à obtenir le versement d"un montant forfaitaire aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs sur le fondement que l"employeur a fait une offre d"emploi raisonnable à l"appelante. |
Il n"y aura pas de dépens. "
" Arthur J. Stone " J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20000511
Dossier : A-33-99
CORAM : LE JUGE STONE, J.C.A.
LE JUGE McDONALD, J.C.A.
LE JUGE EVANS, J.C.A.
ENTRE :
BARBARA L. EDWARDS
appelante
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 11 mai 2000.
Jugement rendu à l"audience le jeudi 11 mai 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE, J.C.A.
Date : 20000511
Dossier : A-33-99
CORAM : LE JUGE STONE, J.C.A.
LE JUGE McDONALD, J.C.A.
LE JUGE EVANS, J.C.A.
ENTRE :
BARBARA L. EDWARDS
appelante
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario),
le jeudi 11 mai 2000)
LE JUGE STONE, J.C.A.
[1] Il s"agit d"un appel d"une ordonnance que la Section de première instance a rendue le 18 janvier 1999.
[2] Nous convenons avec le juge des requêtes qu"une offre d"emploi raisonnable a été faite à l"appelante conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs .
[3] Bien que nous admettions le bien-fondé de cette opinion, nous sommes néanmoins d"avis que l"appelante peut demander qu"un arbitre statue sur le grief dans lequel elle sollicite le " versement d"un montant forfaitaire " en application de l"article 6.2.2 de la Directive sur le réaménagement des effectifs . Cela étant, il n"appartient pas à la Cour de commenter la mesure de redressement qui peut ou ne peut pas être accordée selon l"issue de l"arbitrage.
[4] En conséquence, l"ordonnance du juge des requêtes sera modifiée par l"ajout de ce qui suit :
L"affaire est renvoyée à un autre arbitre afin qu"il statue sur la demande de l"appelante visant à obtenir le versement d"un montant forfaitaire aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs sur le fondement que l"employeur a fait une offre d"emploi raisonnable à l"appelante. |
[5] Il n"y aura pas dépens.
" A.J. Stone "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-33-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : BARBARA L. EDWARDS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
LIEU DE L"AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) |
DATE DE L"AUDIENCE : LE 11 MAI 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Stone, McDonald et Evans, J.C.A.)
RENDUS À L"AUDIENCE PAR : le juge Stone, J.C.A. |
ONT COMPARU :
M. Dougald E. Brown POUR L"APPELANTE |
M. Harvey A. Newman POUR L"INTIMÉ |
M. Richard E. Fader
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nelligan Power POUR L"APPELANTE |
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR L"INTIMÉ |
Sous-procureur général du Canada