CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 1er février 2006.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 février 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD.
LE JUGE MALONE
Date: 20060206
Dossier : A-263-05
Référence : 2006 CAF 50
CORAM: LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
ENTRE :
STAN EKSAL et CHUCK LOVALLO
appelants
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1]
Le
présent appel vise la décision en date du 25 mai 2005
(2005 CF 741) par laquelle la juge Snider de la Cour fédérale a
rejeté une demande de contrôle judiciaire déposée par Stan Eksal et Chuck
Lovallo (les appelants) à l'encontre d'une décision du Comité d'examen des
griefs de classification (le CEGC) de l'Agence du revenu du Canada (l'ARC) en
date du 28 juillet 2004.
Historique
[2]
Les
appelants
étaient des chefs de zones régionaux dans la région du Pacifique auprès de
l'ARC. Ils ont déposé un grief demandant leur reclassification au sein du
groupe MG, laquelle a été accordée. Ils ont poursuivi leur grief en demandant
leur reclassification du niveau MG 05 au niveau MG 06 au sein du
groupe MG.
[3]
Le
succès
de leurs griefs dépendait de l'évaluation du degré de responsabilité du poste
des appelants au niveau 5 ou au niveau 6 sur l'échelle d'évaluation
établie dans la norme de classification de l'agence (NCA). Pour avoir gain de
cause, les appelants devaient prouver que le degré de responsabilité approprié
sur cette échelle était le niveau 6.
[4]
Les [traduction] « notes sur les
degrés » de la NCA jouent un rôle particulièrement important dans la
résolution du présent différent (dossier d'appel, volume II, p. 282)
(les notes). Celles-ci prévoient qu’ [traduction]
« un gestionnaire de niveau 6 gère habituellement des
gestionnaires subalternes » (non souligné dans l'original). La description
de poste des appelants n'exige pas la surveillance d'une pluralité de
subalternes. Toutefois, ceux‑ci ont prétendu que le fait de préciser
qu’il y a « habituellement » surveillance d’une pluralité de
subalternes prouve que cela n'est pas toujours le cas.
[5]
À l'appui de l'argument selon lequel la
surveillance d’une pluralité de subalternes n'était pas nécessaire dans leur
cas, les appelants se sont fondés sur un autre poste (le
poste MG 0305) qu'ils disent être comparable au leur. Bien que la
description du poste MG 0305 exige effectivement la surveillance d'une
pluralité de subalternes, ils ont argué que, dans les faits, les titulaires de
cette fonction ne l’exercent pas. Ils ont prétendu devant le CEGC que tout
comme pour le poste MG 0305, la surveillance d'une pluralité de
subalternes ne devait pas être considérée comme une exigence.
[6]
Le CEGC a fait
observer que la possibilité que les titulaires du poste MG 0305
n’exercent pas la surveillance requise d’eux ne constitue pas un fait que leur
mandat les habilite à examiner. Le CEGC a noté que le niveau 6 du
poste MG 0305 était compatible avec l'exigence de surveillance d'une
pluralité de subalternes étant donné que c'était un élément de la description
de poste. Le CEGC a poursuivi en décidant que le niveau 5 devait être
conservé, étant donné que la description de poste des appelants n'exige pas que
ceux-ci gèrent par l'intermédiaire de plus d'un seul gestionnaire.
[7]
Les appelants ont
demandé à la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision du CEGC. Leur
demande a été rejetée le 25 mai 2005, d'où le présent appel.
La décision qui fait l’objet de l’appel
[8] La juge Snider a conclu que le CEGC avait agi correctement en se concentrant sur la description de poste. Elle a noté que la description MG 0305 contenait une exigence de leadership obligeant les titulaires à gérer par l'intermédiaire d'une pluralité de surveillants subalternes (motifs, paragraphes 10 à 16). La juge Snider a convenu avec le CEGC que l’exercice réel par les titulaires des fonctions exigées n'avait aucune pertinence en ce qui concerne la question dont le CEGC était saisi et, par conséquent, elle a refusé d'intervenir.
Décision
[9]
Les
appelants prétendent que la juge Snider a commis une erreur de droit en
refusant de renvoyer le dossier à la CEGC au motif que cette dernière n'aurait
pas tenu compte d'un facteur pertinent.
[10]
À
mon avis, la juge Snider a décidé correctement qu'il n'était pas pertinent que
les titulaires du poste MG 0305 n’exercent pas une surveillance
multiple. En l’absence de preuve contraire, on doit présumer que lorsque les
postes MG 0305 ont été comblés, les candidats choisis satisfaisaient
à toutes les exigences de la description de poste. Le fait que les titulaires
puissent n’être appelés à exercer des fonctions ne correspondant qu’à une
partie de ces exigences ne modifie pas la description de poste, ni n’établit
que les exigences ne sont plus en vigueur. En fait, les fonctions d’un employé
correspondent rarement en tout temps à la totalité des exigences énoncées dans
une description de poste. Il en découle que, comme l'a décidé la
juge Snider, la seule comparaison utile est celle qui est faite avec la
description de poste.
[11] Par conséquent, je conviens avec la juge Snider que même en appliquant la norme de contrôle la plus favorable aux appelants en l’espèce, c'est‑à‑dire le caractère raisonnable simpliciter, il n'a pas été prouvé que la CEGC avait commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a décidé que les fonctions exercées effectivement par les titulaires de poste MG 0305 n'étaient pas pertinentes en ce qui concerne son analyse.
[12] Je rejetterais l'appel, avec dépens.
« J'y souscris. »
Le juge en chef Richard
« J'y souscris. »
Le juge Malone
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-263-05
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 25 MAI 2005, NO T‑1533‑04
INTITULÉ : Stan Eksal et Chuck Lovallo
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER FÉVRIER 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 6 FÉVRIER 2006
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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