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Date : 20050214

Dossier : A-106-04

Référence : 2005 CAF 60

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                  L'ASSOCIATION DES PILOTES D'AIR CANADA

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

          L'ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES et AIR CANADA

                                                                                                                                    défenderesses

                                      Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 février 2005

                                     Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 février 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                             LE JUGE NADON

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20050214

Dossier : A-106-04

Référence : 2005 CAF 60

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                  L'ASSOCIATION DES PILOTES D'AIR CANADA

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

          L'ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES et AIR CANADA

                                                                                                                                    défenderesses

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                On ne m'a pas convaincu que le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) avait commis une erreur dans la décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire : Air Canada (Re), [2004] C.I.R.B.D. no 4 (QL), décision no 263 du CCRI, 28 janvier 2004. Le Conseil a fait preuve de déférence à l'égard des conclusions tirées par l'arbitre Keller. En rendant la décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire, le Conseil fut d'avis qu'il avait épuisé la compétence résiduelle concernant le processus d'intégration relatif à l'ancienneté qu'il s'était réservé pendant que les parties tentaient d'en venir à une entente sur cette question.


[2]                De plus, il a conclu qu'il n'exercerait aucun des pouvoirs discrétionnaires qu'il possédait pour se lancer de son propre chef dans une enquête sur la question de l'intégration relative à l'ancienneté. La demanderesse conteste ces conclusions.

[3]                L'intégration des listes d'ancienneté des pilotes à la suite de la fusion des Lignes aériennes Canadien International Ltée et d'Air Canada le 4 avril 2000 fut fort controversée. Il n'est pas nécessaire de faire l'historique des procédures de ce litige pour les fins de la présente instance. Il suffit de souligner que les parties ont convenu de soumettre la question de l'intégration des listes d'ancienneté à l'arbitrage d'un tiers. Suivant l'entente régissant la première tentative d'arbitrage (le protocole de Mitchnik), la décision arbitrale en résultant devait être incorporée dans une ordonnance du Conseil délivrée en vertu du paragraphe 18.1(2) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code) et elle était assujettie à un examen de la part du Conseil. Après l'avoir examinée, le Conseil a conclu que la décision arbitrale ne respectait pas certains des principes du Code et qu'elle n'était pas suffisamment motivée. La décision arbitrale a été annulée. Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour (voir l'arrêt Assoc. des pilotes d'Air Canada c. Assoc. des pilotes de lignes aériennes (2003), 302 N.R. 159 (C.A.F.). Le Conseil a alors incité les parties à tenter de négocier et d'en venir à une entente elles-mêmes. Il s'ensuivit la nomination d'une formation d'arbitres par les parties. La formation était présidée par M. Keller. Un protocole fut établi par les parties, lequel fixait les conditions de ce deuxième arbitrage.


[4]                En établissant les conditions dans lesquelles le deuxième arbitrage aurait lieu, les parties ont clairement déclaré qu'elles recherchaient un règlement définitif et exécutoire du différend relatif à l'ancienneté : voir le préambule du protocole d'arbitrage, dossier des défenderesses, à la page 46. Elles ont convenu qu'elles seraient liées par la liste d'ancienneté découlant de la décision de la formation : ibid., clause 8 du protocole. Elles ont maintenu catégoriquement qu'il n'y aurait aucune révision ni demande de réexamen de la décision arbitrale. Seul le droit au contrôle judiciaire était réservé : ibid., clause 9. La partie pertinente de la clause 8 se lit ainsi :

[traduction]

Les parties conviennent en outre qu'elles n'introduiront aucune instance devant le Conseil à l'égard du différend relatif à l'ancienneté, y compris la présentation d'une demande de réexamen de la ou des décisions de la formation.

[5]                En outre, le protocole de Keller mentionnait expressément que, si le Conseil devait, de son propre chef, entreprendre un examen de la décision arbitrale (puisque les parties ne pouvaient pas faire une telle demande), il était interdit aux parties de formuler des observations relativement à un tel examen. C'est dans ce contexte qu'il faut lire la décision du Conseil.

[6]                Enfin, la clause 9 réitérait le fait que, sous réserve seulement du droit de contrôle judiciaire des parties, la ou les [traduction] « décisions de la formation seront à toutes fins définitives et exécutoires pour les parties et la liste d'ancienneté découlant de la ou des décisions sera la liste d'ancienneté qui sera appliquée par les parties » (non souligné dans l'original). L'intention des parties ne pouvait pas être plus claire ni exprimée dans des mots plus généraux et contraignants.


[7]                La demanderesse soulève deux moyens de contrôle judiciaire. Premièrement, elle prétend que le Conseil n'a tenu aucun compte des attentes légitimes des parties selon lesquelles il procéderait à un examen de la substance de la deuxième décision arbitrale. Deuxièmement, elle soutient que le Conseil a commis une erreur en rendant sa décision alors qu'il a pris en compte les facteurs non pertinents suivants : les motifs de la demanderesse et de ses membres ainsi que la durée du différend entre les parties, de même que la probabilité d'un contrôle judiciaire.

[8]                Comme je l'ai mentionné précédemment, dans la décision no 183, [2002] CCRI no 183, le Conseil a annulé la première décision arbitrale et a énoncé un certain nombre de principes du Code que l'arbitre n'avait pas respectés. Il a réservé sa compétence sur le processus d'intégration relatif à l'ancienneté jusqu'à son règlement définitif. Il s'ensuivit un important échange de correspondance entre les parties et le Conseil concernant la question de l'intégration relative à l'ancienneté et le processus régissant son règlement. Le Conseil a examiné le protocole se rapportant au deuxième arbitrage et il l'a approuvé dans une lettre datée du 7 janvier 2003. Il a encore une fois réservé sa compétence comme il l'avait mentionné dans la décision no 183.

[9]                La substance de l'argumentation de la demanderesse est que le Conseil, en réservant sa compétence, a créé une attente légitime selon laquelle il exercerait cette compétence pour examiner le respect par tout règlement ou toute décision arbitrale des principes énoncés dans la décision no 183 du CCRI. Afin d'apprécier cette affirmation, il s'avère utile d'examiner ce que le Conseil a dit au sujet de sa réserve de compétence.


[10]            Dans la décision no 183 du CCRI, rendue le 10 juillet 2002, au paragraphe 176, le Conseil a réservé sa compétence dans des termes très larges :

En terminant, le Conseil fait expressément observer que la présente décision est rendue sous le régime des articles 18 et 20 du Code et qu'il demeure saisi de l'affaire en conformité avec les dispositions pertinentes du Code jusqu'à ce qu'elles aient été réglées de façon définitive.

[11]            Dans une lettre datée du 5 décembre 2002 adressée aux parties, le Conseil a exprimé en des termes plus précis sa réserve de droits :

[traduction]

Comme cela a été mentionné lors de la conférence téléphonique de cet après-midi, le Conseil désire réaffirmer que les dispositions d'un règlement seront assujetties à un examen de la part du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 18.1 du Code canadien du travail.

[12]            Le 7 janvier 2003, lorsqu'il a confirmé l'arrangement des parties pour soumettre l'affaire à un autre arbitre, le Conseil a réaffirmé sa réserve de compétence de la façon suivante :

[traduction]

Le libellé de l'entente pour soumettre l'affaire à la médiation/l'arbitrage semble être conforme aux principes énoncés dans la décision Air Canada, [2002] non encore publiée, décision no 183 du CCRI. Le Conseil réserve sa compétence comme il l'a énoncé dans cette décision et apprécierait être tenu au courant du déroulement de la médiation/l'arbitrage.


[13]            Voilà tout ce que le Conseil a dit au sujet de la réserve de sa compétence avant que la décision arbitrale Keller soit rendue. On constate que dans la décision no 183 du CCRI, le Conseil n'a rien fait de plus que de réserver sa compétence sur le règlement définitif de l'affaire en conformité avec les principes pertinents du Code. La mention de la réserve de compétence contenue dans la lettre du 5 décembre 2000 fait précisément référence à l'article 18.1, lequel reconnaît, entre autres choses, l'importance de l'entente des parties. Enfin, la lettre du 7 janvier 2003 ne fait rien de plus que de faire mention de la réserve de compétence que l'on trouve dans la décision no 183 du CCRI.

[14]            Après la communication de la décision arbitrale Keller, la demanderesse s'est adressée au Conseil en sollicitant son intervention au motif que cette décision ne respectait pas les principes énoncés dans la décision no 183. Le président Lordon, qui a écrit la décision no 183 de même que les lettres du 5 décembre 2002 et du 7 janvier 2003, a réglé la demande de la demanderesse en énonçant une procédure à suivre pour compléter le dossier et il a conclu ses commentaires comme suit :

[traduction]

Après la réception de ces observations et un examen de l'ensemble des documents pertinents au dossier, la formation tripartite du Conseil déterminera quelles questions devraient être réexaminées et mentionnera dans une lettre celles qui, le cas échéant, resteront à régler. Une date sera fixée pour elles en vue d'une décision finale.

                                                                                                                                                                [Non souligné dans l'original.]

[15]            Ces passages ne révèlent rien de plus qu'une réserve générale censée conserver la compétence sur le différend, une réserve qui n'a rien fait de plus que de laisser la porte ouverte au cas où le Conseil verrait la nécessité d'intervenir à nouveau. Plus particulièrement, on ne trouve pas en l'espèce une réserve de compétence accompagnée d'un engagement non équivoque d'exercer cette compétence relativement aux principes énoncés au paragraphe 170 de la décision no 183 du CCRI.


[16]            Après la deuxième décision arbitrale, le Conseil a reçu une demande de la part de la demanderesse visant à obtenir un examen de la décision. Une audience a été convoquée et, le 26 juin 2003, le Conseil a rendu la décision no 236. Il ressortait très clairement de cette décision que l'examen entrepris serait soigneusement limité et circonscrit. La défenderesse, l'Association des pilotes des lignes aériennes (l'APLA), a présenté une demande visant à obtenir le réexamen de cette décision eu égard à la nature exécutoire du protocole. Le Conseil a décidé, dans sa décision no 925, que la demande de l'APLA était prématurée parce qu'on n'avait pas encore sollicité des parties des observations quant aux questions qui demeuraient en litige.

[17]            La décision no 925, à la page 9, est intéressante car le Conseil y indiquait aux parties l'étendue de la compétence limitée et circonscrite qu'il avait l'intention d'exercer :

[traduction]

Une fois que les observations écrites seront reçues, la formation tripartite devra alors les examiner et statuer sur celles-ci. La formation chargée du réexamen comprend que dans la troisième partie du processus, elle n'est pas censée analyser à nouveau la substance de la décision arbitrale Keller, mais examiner quelles questions, le cas échéant, restent à régler par suite de cette décision. On doit s'attendre à ce que la formation tripartite examine les observations écrites et qu'elle offre aux parties intéressées l'entière possibilité de présenter leurs arguments. Cela signifie que la formation tripartite examinera également les observations formulées dans le cadre de la présente demande de réexamen, concernant notamment la nature définitive et exécutoire du protocole de médiation/d'arbitrage Keller, la question de savoir si la décision arbitrale Keller a été rendue en conformité avec les principes énoncés dans la décision Air Canada (183), précitée, et l'étendue de la réserve de compétence du Conseil pour trancher les questions non résolues.

                                                                                                                                                                [Non souligné dans l'original.]


[18]            Le Conseil examinerait la nature définitive et exécutoire du protocole d'arbitrage Keller et n'analyserait pas à nouveau la substance de la décision arbitrale Keller. Il examinerait les questions non réglées et les trancherait. Il examinerait également la question de savoir si la décision arbitrale Keller a été rendue en conformité avec les principes énoncés dans la décision no 183.

[19]            Une conférence de gestion de l'instance a suivi le 27 novembre 2003 lors de laquelle le vice-président et les avocats des parties ont dégagé les questions à trancher dans le cadre de l'examen limité et circonscrit. Dans une lettre expédiée par la suite aux parties, le Conseil les a informées qu'il commencerait par examiner l'effet du protocole Keller sur la compétence du Conseil d'examiner la décision arbitrale, puisque celui-ci reconnaissait que les modalités du protocole pourraient régler l'ensemble des questions qui restent : voir la lettre du Conseil aux parties, datée du 28 novembre 2003, dont il est fait mention dans la décision Air Canada (Re), [2004] C.I.R.B.D. no 4 (QL), au paragraphe 12.

[20]            Cette série d'événements, de lettres et de décisions illustre que l'étendue de la compétence résiduelle du Conseil n'était pas établie, à l'exception du fait que la substance de la décision arbitrale ne serait pas analysée à nouveau. Cela dépendait de l'intention que les parties avaient exprimée dans le protocole et de la détermination des questions qui restaient à régler. Dans ce contexte, Je ne peux pas voir comment la demanderesse peut prétendre à quelque attente, à plus forte raison à une attente légitime, selon laquelle le Conseil examinerait le bien-fondé de la décision arbitrale.


[21]            En fait, le protocole d'arbitrage a révélé de manière non équivoque l'intention de toutes les parties selon laquelle il n'y aurait pas d'examen de ce genre de la part du Conseil. En effet, la demanderesse fut la partie qui s'est fait le plus entendre en faisant valoir son intention à cet effet. Dans un courriel adressé aux autres parties, elle mentionne nettement qu'elle ne voulait pas être impliquée dans une instance parallèle avec le Conseil relativement à la question soumise à l'arbitrage. Je ne vois pas comment la demanderesse peut maintenant prétendre qu'elle s'est légitimement attendue à une intervention du Conseil concernant le bien-fondé de la décision arbitrale alors qu'elle avait catégoriquement rejeté une telle intervention dès le début et tout au long du processus, jusqu'à ce qu'elle soit insatisfaite de la décision arbitrale.

[22]            L'insatisfaction à l'égard de la décision arbitrale ne crée pas d'attente légitime relativement à un examen du bien-fondé de cette décision de la part du Conseil, plus particulièrement lorsque les parties ont clairement mentionné que la décision arbitrale devait être considérée comme définitive et exécutoire. La doctrine de l'attente légitime ne crée pas non plus de droit matériel à un examen en faveur d'une partie insatisfaite qui a convenu qu'un tel droit n'existerait pas et qui a rendu sa participation au processus d'arbitrage conditionnelle à un engagement à cet effet : voir l'arrêt Libbey Canada Inc. c. Ontario (Ministry of Labour) (1999), 42 O.R. (3d) 417, à la page 434. La doctrine crée des droits procéduraux plutôt que des droits matériels : voir l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 26. En l'espèce, tout droit serait lié au droit de la demanderesse d'être entendue par le Conseil.


[23]            Le Conseil a examiné le protocole d'arbitrage et, eu égard à son contenu et à l'historique des rapports entre les parties, il a décidé que l'intention de celles-ci, qu'il n'y ait pas d'intervention du tout de la part du Conseil, devait être respectée et qu'on devait l'appliquer dans toute sa force et tout son effet. On ne peut lui reprocher d'avoir agi ainsi. Cela constituait l'attente légitime des parties et de la demanderesse en particulier. En plus, cela était conforme à l'esprit et aux principes qui se dégagent du paragraphe 18.1(2) du Code, lequel, je le répète, favorise la médiation et la conciliation tout en encourageant les parties à en venir à une entente par elles-mêmes :

18.1 (1) Révision de la structure des unités de négociation - Sur demande de l'employeur ou d'un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s'il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.

(2) Entente entre les parties - Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :

a)             il donne aux parties la possibilité de s'entendre, dans le délai qu'il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;

b)             il peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées pour mettre en oeuvre l'entente.

[24]            La décision sur la question de savoir si le Conseil devait exercer la compétence qu'il s'était réservée pour lui-même était de nature discrétionnaire, se situait carrément au coeur de l'expertise du Conseil et n'était susceptible de révision que pour des motifs exceptionnels. À la fin, face à la détermination des parties d'être liées par la décision arbitrale Keller, le Conseil a décidé de ne pas exercer sa compétence.


[25]            En conclusion, selon moi, le premier motif de la demanderesse pour justifier un contrôle judiciaire n'est pas fondé.

[26]            Il n'y a pas non plus, selon moi, de fondement à une intervention de la Cour dans la deuxième plainte de la demanderesse. En matière de relations de travail, la célérité et le caractère définitif sont des objectifs valides du système canadien de règlement des conflits de travail : voir l'arrêt Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail) (1996), 133 D.L.R. (4th) 129, à la page 149 (C.S.C.). Il s'agissait de facteurs pertinents dont le Conseil pouvait tenir compte pour trancher la question de savoir s'il devait ou non exercer son pouvoir discrétionnaire pour intervenir, que ce soit à la demande de la demanderesse ou de son propre chef. Dans le même ordre d'idées, il n'y avait rien d'anormal dans le fait pour le Conseil de regarder la cause de l'insatisfaction des pilotes en visant à s'assurer qu'elle ne découlait pas d'une atteinte à leurs droits en vertu du Code. Il fut convaincu que ce n'était pas le cas : voir le paragraphe 63 de la décision.


[27]            S'appuyant sur son expertise, sur son expérience ainsi que sur la volonté des parties, le Conseil a conclu que son intervention n'était ni légitime ni justifiée. Je souscris à cette conclusion. Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

                                                                                                                            « Gilles Létourneau »                

                                                                                                                                                     Juge                             

« Je souscris aux présents motifs

M. Nadon, juge »

« Je souscris aux présents motifs

J. D. Denis Pelletier, juge »

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-106-04

INTITULÉ :                                                                L'ASSOCIATION DES PILOTES D'AIR CANADA

c.

L'ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES et AIR CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 9 FÉVRIER 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                               LE 14 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Steven N. H. Waller                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Ainslie Benedict

Christopher Rootham

Paul J. J. Cavalluzzo                                                      POUR LA DÉFENDERESSE, L'APLA

James K. A. Hayes

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan O'Brien Payne LLP                                          POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Cavalluzzo Hayes Shilton                                               POUR LA DÉFENDERESSE, L'APLA

McIntyre & Cornish

Toronto (Ontario)


Date : 20050214

Dossier : A-106-04

Ottawa (Ontario), le 14 février 2005

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                  L'ASSOCIATION DES PILOTES D'AIR CANADA

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

          L'ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES et AIR CANADA

                                                                                                                                    défenderesses

                                                                   JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

                                                                                                                            « Gilles Létourneau »                

                                                                                                                                                     Juge                             

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


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