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     Date : 20000706

     Dossier : A-301-99

Toronto (Ontario), le jeudi 6 juillet 2000

CORAM :      Le juge LINDEN

         Le juge ISAAC

         Le juge MALONE


Entre

     BATON BROADCASTING INCORPORATED exploitant

     son entreprise sous le nom de CFRN-TV, et

     BATON BROADCASTING INCORPORATED exploitant

     son entreprise sous le nom de CFCN-TV

     demanderesses

     - et -


     LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

     DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER

     défendeur



     JUGEMENT



     La recours en contrôle judiciaire est rejeté avec dépens.


     Signé : A.M. Linden

     ________________________________

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.




     Date : 20000706

     Dossier : A-301-99


CORAM :      Le juge LINDEN

         Le juge ISAAC

         Le juge MALONE


Entre

     BATON BROADCASTING INCORPORATED exploitant

     son entreprise sous le nom de CFRN-TV, et

     BATON BROADCASTING INCORPORATED exploitant

     son entreprise sous le nom de CFCN-TV

     demanderesses

     - et -


     LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

     DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER

     défendeur






Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 5 juillet 2000




Jugement rendu à l'audience le jeudi 6 juillet 2000, à Toronto (Ontario)




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      Le juge LINDEN



     Date : 20000706

     Dossier : A-301-99


CORAM :      Le juge LINDEN

         Le juge ISAAC

         Le juge MALONE


Entre

     BATON BROADCASTING INCORPORATED exploitant

     son entreprise sous le nom de CFRN-TV, et

     BATON BROADCASTING INCORPORATED exploitant

     son entreprise sous le nom de CFCN-TV

     demanderesses

     - et -


     LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

     DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER

     défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience tenue à

     Toronto (Ontario), le jeudi 6 juillet 2000)


Le juge LINDEN


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision rendue par le Conseil canadien des relations du travail en application du paragraphe 35(1) et portant que les employés de CFRN-TV et de CFCN-TV ont un seul et même employeur.

[2]      Après que la Cour eut déclaré inadmissibles certains passages d'un affidavit qui tendent à fonder un argument largement sur des faits, l'avocat des demanderesses a focalisé son argumentation sur une erreur supposée dans la décision entreprise, savoir que le Conseil a excédé son pouvoir par cette décision contraire à la politique instituée par le Code canadien du travail et s'appuyant sur des documents étrangers à l'affaire. La Cour, dit-il, a compétence en l'espèce par application du paragraphe 22(1) du Code et de l'alinéa 18.1(4)a) de la Loi sur la Cour fédérale. Citant la jurisprudence Padfield v. Minister of Agriculture, [1968] 1 All E.R. 694, page 699, il soutient que la décision du Conseil va à l'encontre de la politique instituée par le Code et excède donc sa compétence. En outre, dit-il, le Conseil s'est appuyé sur des documents étrangers à l'affaire, ce qui l'a déchu de sa compétence par application de la jurisprudence SEIU c. Nipawin District (1973), 41 D.L.R. (3d) 6.

[3]      L'un des motifs pris par le Conseil était que les droits des employés seraient compromis du fait que ceux de la station d'Edmonton ne pourraient être transférés à celle de Calgary sans perdre leur ancienneté. L'avocat des demanderesses soutient que ce motif n'est pas approprié puisque les employés n'avaient nullement le droit de transfert antérieurement à la nouvelle convention collective avec la station d'Edmonton, librement conclue entre l'employeur et le syndicat. Par ce raisonnement, dit-il, le Conseil s'est immiscé dans le processus de libre négociation collective, qui est le principe fondamental du Code canadien du travail, et s'est fondé sur des documents étrangers à l'affaire.

[4]      Nous n'acceptons pas cette conclusion. À notre avis, la décision du Conseil et le raisonnement y afférent sont irréprochables. Dans sa décision qui occupe 36 pages, il a évoqué l'historique du secteur de la radiotélévision, l'évolution de ces deux stations et les circonstances dans lesquelles elles sont devenues toutes deux la propriété de Baton. Des cinq critères évoqués dans la jurisprudence Murray Hill Limousine et que le Conseil doit prendre en considération avant d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour déclarer qu'il y a un seul employeur, trois ont été reconnus applicables par les parties. Quand aux deux autres, le Conseil a décidé que les deux stations étaient « associées et affiliées » et étaient sous « la même direction ou le même contrôle » . Ces deux conclusions n'ont pas été contestées devant la Cour.

[5]      Après avoir conclu que les cinq conditions susmentionnées étaient remplies, le Conseil a examiné s'il y avait lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire. Dans une analyse couvrant 10 pages, il a cité les décisions faisant jurisprudence en la matière, dont Prince Rupert Grain, et a donné plusieurs motifs de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. L'excellente argumentation de l'avocat des demanderesses n'a pas convaincu la Cour que le Conseil ait commis une erreur de compétence dans ce qu'il a dit ou fait. La question du transfert, bien qu'elle n'ait pas été expliquée en termes très précis, n'est pas étrangère au litige, mais a un rapport étroit avec les événements et les perspectives de carrière dans les deux stations. Il est vrai que l'employeur a contribué à créer cette disparité pouvant conduire au préjudice et aux dissensions à l'avenir, mais il s'agit néanmoins d'une question légitime à prendre en considération dans le cadre d'une décision à rendre en application de l'article 35. Qui plus est, l'employeur s'est prévalu de cette nouvelle disposition devant le Conseil, mais il soutient maintenant une vue diamétralement opposée, savoir que cette disposition n'a aucun rapport avec l'affaire.

[6]      Nous ne sommes pas convaincus non plus qu'il y ait eu atteinte à la politique de libre négociation collective et de liberté d'association, qu'incarne le Code. De même que le pouvoir discrétionnaire n'est pas sans limites, de même la négociation collective n'est pas sans limites.

[7]      En conclusion, la Cour n'est pas convaincue que le Conseil ait excédé sa compétence. La Cour suprême, par la voix du juge Cory, a rappelé qu'il y a lieu de faire preuve de prudence, en ces termes dans SIDM c. Prince Rupert Grain Ltd., [1996] 2 R.C.S. 432, page 447 :

     Les cours devraient tout simplement faire preuve de retenue dans leur appréciation de la compétence des commissions des relations du travail et ne pas conclure trop vite à l'absence ou à l'excès de compétence.

Bien que les décisions antérieures n'aient peut-être pas été infirmées, leur influence a certainement été diminuée par la jurisprudence récente. Nous convenons avec l'avocat du défendeur que « le Conseil n'a pas excédé sa compétence, elle l'a exercée » .

[8]      En l'espèce, le Conseil a rendu une décision conformément à sa compétence en formant essentiellement une nouvelle unité de négociation à partir de deux unités existantes. C'est une décision à laquelle le législateur a entendu l'habiliter (voir l'alinéa 16p)(v) du Code). Nous ne voyons aucune raison d'y toucher.

[9]      Le recours sera rejeté avec dépens.

     Signé : A.M. Linden

     ________________________________

     J.C.A.




Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :              A-301-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Baton Broadcasting Incorporated exploitant son entreprise sous le nom de CFRN-TV, et Baton Broadcasting Incorporated exploitant son entreprise sous le nom de CFCN-TV c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier

DATE DE L'AUDIENCE :          Mercredi 5 juillet 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE LINDEN


À Toronto (Ontario), le jeudi 6 juillet 2000


ONT COMPARU :

M. Douglas K. Gray                  pour les demanderesses

M. Stephen J. Shamie

M. Daniel Rogers                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hicks Morley Hamilton Stewart Storie      pour les demanderesses

Avocats

13e étage, Toronto-Dominion Tower

C.P. 371, T-D Centre

Toronto (Ontario) M5K 1K8

M. Daniel J. Rogers                  pour le défendeur

Avocat

1199 West Pender Street, Bureau 550

Vancouver (Colombie_Britannique) V6E 2R1




     COUR D'APPEL FÉDÉRALE
     Date : 20000706
     Dossier : A-301-99

Entre
BATON BROADCASTING INCORPORATED exploitant son entreprise sous le nom de CFRN-TV, et BATON BROADCASTING INCORPORATED exploitant son entreprise sous le nom de CFCN-TV
     demanderesses
- et -

LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER
     défendeur




     MOTIFS DU JUGEMENT

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