Date : 20040205
Dossier : A-382-03
Référence : 2004 CAF 58
PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
ARTHUR BERNIER
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
Requête examinée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 février 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Date : 20040205
Dossier : A-382-03
Référence : 2004 CAF 58
PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
ARTHUR BERNIER
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le demandeur, Arthur Bernier, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission d'appel des pensions par laquelle la Commission, bien que paraissant bienveillante, a décidé qu'elle ne pouvait accorder à M. Bernier la réparation recherchée. Il appert que ce dont M. Bernier se plaint principalement est que par suite du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension que son épouse a obtenu après leur séparation, le montant total de leur pension a baissé de 66,32 dollars par mois. On peut comprendre pourquoi M. Bernier se sent lésé.
[2] Des difficultés procédurales sont apparues dans la présente instance, peut-être parce que M. Bernier, qui se représente lui-même, ne comprend pas les Règles de la Cour fédérale (1998). Il appert également que M. Bernier ne comprend pas que notre Cour n'est pas identique à la Commission d'appel des pensions.
[3] L'avis de demande de contrôle judiciaire a été délivré le 20 août 2003. Dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de demande de contrôle judiciaire (c'est-à-dire au plus tard le 19 septembre 2003), M. Bernier aurait dû avoir signifié et déposé les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa demande, en application de l'article 306 des Règles. Il ne l'a pas fait.
[4] Malgré cette omission, le ministre a respecté l'article 307 des Règles le 20 octobre 2003, en déposant un affidavit énonçant sa position dans la présente instance. M. Bernier pouvait mener un contre-interrogatoire sur l'affidavit en question dans les 20 jours suivant la date du dépôt de l'affidavit (c'est-à-dire au plus tard le 10 novembre 2003). Je présume qu'il ne l'a pas fait et qu'il ne veut probablement pas le faire. En tout cas, il était obligé, en vertu de l'article 309 des Règles de déposer un _ dossier du demandeur _ dans les 20 jours suivant la date du 10 novembre 2003, qui était le 1er décembre 2003. Il ne l'a pas fait.
[5] Le 22 décembre 2003, le ministre a déposé un avis de requête sollicitant une ordonnance qui rejetterait la demande de contrôle judiciaire introduite par M. Bernier, pour non-respect de l'article 309 des Règles. Dans ce qui semble avoir été une tentative de répondre à la requête en question, M. Bernier a écrit à la Commission d'appel des pensions, plutôt qu'à notre Cour, pour solliciter une prorogation de délai pour déposer son _ dossier du demandeur _. La
Commission d'appel des pensions a reçu la lettre en question le 2 janvier 2004 et, par une lettre en date du 6 janvier 2004, elle l'a fait suivre à notre Cour. La lettre en question avait apparemment pour objet de répondre à la requête en rejet présentée par le ministre et de fournir les renseignements exigés par l'article 309 des Règles.
[6] Il appert que M. Bernier a également envoyé une copie de la lettre en question à M. Glen Sheskay, avocat du ministre dans la présente demande. Je présume que M. Sheskay a reçu la lettre au début de janvier 2004.
[7] Toutes les parties sont tenues de respecter les Règles, même si elles ne sont pas représentées par un avocat. Cependant, le non-respect des Règles n'est pas nécessairement fatal s'il y a un effort raisonnable fait de bonne foi pour corriger ce non-respect, surtout si le non-respect en question peut être facilement corrigé et que l'autre partie n'a subi aucun préjudice important. Je ne vois aucune preuve que le ministre subira un préjudice si M. Bernier est maintenant autorisé à corriger les insuffisances procédurales en l'espèce.
[8] En conséquence, je rejetterai sans frais la requête du ministre et fixerai un calendrier que M. Bernier devra suivre pour que sa cause soit prête pour une audience devant notre Cour dans un délai raisonnable. Je demanderai également au greffe de fournir à M. Bernier copie des Règles de la Cour fédérale (1998) si ce n'est déjà fait.
[9] Un examen du dossier de la Cour révèle que le ministre est le seul défendeur désigné dans l'avis de demande de contrôle judiciaire. Cependant, l'épouse de M. Bernier, Norma G. Bernier, était partie à l'instance devant la Commission d'appel des pensions. Elle peut être touchée par l'ordonnance recherchée : alinéa 303(1)a) des Règles. Pour ce motif, Mme Bernier aurait dû être désignée comme défenderesse dans la présente demande. Je rendrai une ordonnance modifiant l'intitulé afin d'ajouter Mme Bernier comme défenderesse et donnant des directives à M. Bernier pour qu'il signifie l'avis de demande et les autres documents à Mme Bernier. Elle aura alors la possibilité de faire connaître, en déposant un avis de comparution, son intention de participer à l'instance devant notre Cour. Si elle ne désire pas participer, elle n'est tenue de déposer aucun document.
_ K. Sharlow _
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-382-03
INTITULÉ : ARTHUR BERNIER
c.
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 5 FÉVRIER 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Arthur Bernier |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Glenn Sheskay |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A.V. Bernier Minden (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa |
POUR LE DÉFENDEUR |