Date : 20050127
Dossier : A-564-04
Référence : 2005 CAF 38
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
INCO LIMITÉE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 janvier 2005
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 janvier 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20050127
Dossier : A-564-04
Référence : 2005 CAF 38
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
INCO LIMITÉE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),
le 27 janvier 2005)
LE JUGE NADON
[1] Nous sommes tous d'avis que le présent appel devrait être accueilli. Selon nous, les questions soulevées dans cet appel ont été tranchées par la Cour dans Compagnie pétrolière impériale Ltée c. La Reine, 2004 CAF 361, le 26 octobre 2004.
[2] Malgré les arguments percutants allant dans le sens contraire qui ont été invoqués par Me Chambers, nous ne sommes pas convaincus que l'arrêt Compagnie pétrolière impériale Ltée est « manifestement erroné » parce que la Cour n'aurait pas tenu compte d'une disposition légale applicable ou d'un précédent qui aurait dû être respecté (voir Miller c. Canada (Procureur général) (2002), 220 D.L.R. (4th) 149, à la page 154, au paragraphe 10).
[3] Nous sommes également d'avis que rien ne justifie qu'une distinction soit faite entre l'affaire dont nous sommes saisis et l'arrêt Compagnie pétrolière impériale Ltée, précité, compte tenu en particulier du paragraphe 39 des motifs de cet arrêt, où la juge Sharlow écrit :
[39] Je lis l'arrêt Gaynor, et selon moi il permet d'affirmer que, si une opération en monnaie étrangère compte parmi les éléments d'un calcul requis par une formule d'origine législative, la somme en monnaie étrangère doit être convertie en dollars canadiens au taux de change qui avait cours au moment de l'opération. Ainsi, pour appliquer l'alinéa 20(1)f) à une dette libellée dans une monnaie étrangère, chacun des éléments du calcul de la déduction selon l'alinéa 20(1)f) doit être converti en dollars canadiens au taux de change qui avait cours à la date pertinente.
[4] Pour ces motifs, l'appel sera accueilli avec dépens dans la Cour et dans la Cour canadienne de l'impôt, la décision rendue par le juge Bonner en date du 18 octobre 2004 sera annulée et l'affaire sera renvoyée au ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisation en conformité avec les présents motifs.
« M. Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-564-04
INTITULÉ : INCO LIMITÉE
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 JANVIER 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY, NADON ET SEXTON)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : LE 27 JANVIER 2005
COMPARUTIONS :
Warren J.A. Mitchell, c.r. POUR L'APPELANTE
Michael Colborne
L. P. Chambers, c.r. POUR L'INTIMÉE
Rohnda Nahorniak
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thorsteinssons POUR L'APPELANTE
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada