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     Date: 20000503

     Dossier: A-493-99


OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 3 MAI 2000

CORAM : LE JUGE STRAYER


ENTRE :


CYRIL JOSEPH BYRNE

     appelant


et


SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


ORDONNANCE

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

(1)      le délai dans lequel l'avis de demande de contrôle judiciaire peut être déposé est prorogé jusqu'au 5 mai 2000;
(2)      ledit avis sera déposé par le greffe et sera réputé avoir été déposé à cette date;
(3)      ledit avis sera signifié dans les dix jours qui suivront le 5 mai 2000;
(4)      la partie qui a présenté la requête visant à une prorogation de délai paiera les dépens de la requête, dont le montant est fixé à 300 $, ces dépens devant être payés, comme condition de la procédure de contrôle judiciaire, dans les 30 jours qui suivront le 5 mai 2000;
(5)      la requête que l'intimée a présentée en vue du rejet pour retard est ajournée pour une période indéterminée et pourra être présentée par cette dernière, avec une preuve supplémentaire, si le demandeur ne respecte pas quelque autre délai prévu par les Règles, la question des dépens relatifs à cette dernière requête devant être réglée lorsqu'il sera statué d'une façon définitive sur la demande de contrôle judiciaire.
                         _______________________________

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




     Date: 20000503

     Dossier: A-493-99



CORAM : LE JUGE STRAYER


ENTRE :


CYRIL JOSEPH BYRNE

     appelant


et


SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRAYER

[1]      Le délai dans lequel l'avis de demande de contrôle judiciaire peut être déposé est prorogé jusqu'au 5 mai 2000. L'avis qui est joint au présent avis de requête visant à la prorogation du délai dans lequel le contrôle judiciaire peut être demandé (lequel est joint conformément aux directives précises que j'ai données le 13 mars 2000) sera déposé et sera réputé avoir été déposé le 5 mai 2000. Je tiens à avertir le demandeur que, s'il ne signifie pas et s'il ne dépose pas les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de la demande dans les 30 jours suivant ladite date, il enfreindra la règle 306, la demande pouvant en pareil cas être rejetée pour cause de retard.

[2]      Comme je l'ai précisé dans les directives que j'ai données le 13 mars 2000, la partie qui a présenté la requête visant à la prorogation ici en cause (le demandeur) sera tenue de payer les dépens de cette requête même si elle a gain de cause. Je fixe le montant y afférent à 300 $, lequel devra être payé, comme condition de la procédure de contrôle judiciaire, dans les 30 jours qui suivront le 5 mai 2000.

[3]      Je rends cette ordonnance relative aux dépens parce qu'aucun des documents déposés par l'avocat du demandeur, que ce soit avant la directive que j'ai donnée le 13 mars ou dans le cadre de la présente requête en prorogation de délai, ne fournit un motif expliquant pourquoi celui-ci a tardé à faire avancer l'instance avec diligence. Il est vrai qu'il est peut-être difficile pour ceux qui ne connaissent pas les procédures de la Cour de l'impôt et de la Cour fédérale de savoir si, pour contester une décision de la Cour de l'impôt, il faut interjeter appel ou présenter un demande de contrôle judiciaire. Le 9 août 1999, l'avocat du demandeur a erronément interjeté appel devant cette cour plutôt que de présenter une demande de contrôle judiciaire. Cependant, l'avocat de l'intimée l'a informé de son erreur par des lettres datées du 12 août et du 17 septembre 1999. Le 2 novembre 1999, l'avocat du demandeur a reçu signification d'une copie d'une requête présentée par l'intimée en vue du rejet de la procédure pour cause de retard et on a envoyé à l'avocat une copie d'une autre lettre qui avait été envoyée à la Cour le 8 décembre 1999 par l'avocat de l'intimée, dans laquele il était question de l'erreur de procédure qui avait été commise. L'avocat du demandeur n'a rien fait pour corriger cette erreur initiale ou pour faire avancer l'instance. Il nie avoir reçu les communications antérieures de l'intimée (dénégation que je n'accepte pas), mais il admet avoir été mis au courant d'une directive donnée par cette cour le 6 décembre 1999, lui renvoyant la lettre du 8 décembre. Il n'a malgré tout rien fait en vue de remédier à la situation. Ce n'est que lorsque la Cour a donné une autre directive, le 21 février 2000, que l'avocat a finalement envoyé une lettre à la Cour, environ six mois après qu'on lui eut initialement envoyé la lettre dans laquelle l'erreur était signalée. Les explications que l'avocat a données pour justifier le retard sont inacceptables.

[4]      En examinant cette affaire, je tiens compte du fait que l'on ne devrait pas refuser à la légère d'entendre une personne du simple fait que son avocat ne s'est pas conformé à de simples exigences procédurales. Je suis convaincu que le demandeur a manifesté, dans le délai imparti, son intention de solliciter l'examen de la décision de la Cour de l'impôt; de plus, je ne suis pas convaincu, malgré l'inaction de son avocat, qu'il ait changé d'idée. Il ne s'était pas écoulé suffisamment de temps pour permettre à un client raisonnable de se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Je ne suis pas convaincu que la demande ne soit pas fondée. Je ne crois pas non plus que, compte tenu de la nature des choses, ce retard causera un préjudice à l'intimée. L'avocat du demandeur et le demandeur doivent toutefois comprendre que toute autre omission de respecter les délais entraînera probablement le rejet de la demande.

[5]      Cela étant, j'ajourne pour une période indéfinie la requête en rejet que Sa Majesté a présentée, cette dernière pouvant présenter sa requête, en lui apportant les modifications appropriées, si le demandeur Byrne ne respecte pas quelque autre délai imparti à l'égard de la demande de contrôle judiciaire. La question des dépens de cette dernière requête pourra être examinée dans le cadre du règlement final de la demande de contrôle judiciaire.


                             ______________________________

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      A-493-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Cyril Joseph Byrne c. Sa Majesté la Reine

Requête jugée sur dossier conformément à la règle 369


MOTIFS DU JUGEMENT du juge Strayer en date du 3 mai 2000



James R. Morris          POUR L'APPELANT

Valerie A. Miller          POUR L'INTIMÉE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Bureau          POUR L'APPELANT

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Morris Rosenberg          POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

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