Date : 20040512
Référence : 2004 CAF 190
CORAM : LE JUGE STONE
Dossier : A-354-03
ENTRE :
ANDREW PINKERTON
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-355-03
ET ENTRE :
LAURA PINKERTON
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-357-03
ET ENTRE :
LAURA PINKERTON
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 mai 2004
Jugement rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le 12 mai 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20040512
Référence : 2004 CAF 190
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-354-03
ENTRE :
ANDREW PINKERTON
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-355-03
ET ENTRE :
LAURA PINKERTON
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-357-03
ET ENTRE :
LAURA PINKERTON
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1] Nous avons devant nous trois demandes de contrôle judiciaire que les demandeurs ont présentées pour obtenir des ordonnances annulant les décisions rendues le 11 avril 2003 par un juge-arbitre, M. le juge André Forget, qui ont rejeté leurs demandes de réexamen qu'ils avaient présentées, en application de l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi, relativement à ses décisions du 23 septembre 2002 de rejeter leurs appels formés contre le conseil arbitral.
[2] Il nous apparaît clairement que ce que les demandeurs veulent effectivement, c'est contester les décisions rendues par le juge-arbitre le 23 septembre 2002. Malheureusement, cette avenue ne leur est plus accessible étant donné que ces décisions sont maintenant des décisions finales, les demandeurs ayant omis de demander le contrôle judiciaire des décisions dans les délais imposés.
[3] Les demandeurs n'ont pas réussi à convaincre le juge-arbitre du bien-fondé d'un réexamen des décisions qu'il avait rendues. Ils ne nous ont pas convaincus non plus que le juge-arbitre avait fait une erreur en tirant la conclusion qu'il a tirée. Bien qu'ils se soient appuyés sur un volumineux dossier et qu'ils aient savamment présenté leurs arguments, ils n'ont pas traité du noeud du problème, soit la question de savoir si le juge-arbitre avait fait une erreur en refusant de réexaminer les décisions qu'il avait rendues.
[4] Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées avec dépens.
« Marc Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-354-03
A-355-03
A-357-03
INTITULÉ : ANDREW PINKERTON
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL CANADA
ET ENTRE :
LAURA PINKERTON
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL CANADA
ET ENTRE :
LAURA PINKERTON
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 MAI 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Andrew Pinkerton LES DEMANDEURS, EN LEURS PROPRES NOMS
Laura Pinkerton
Sadian Campbell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Andrew Pinkerton LES DEMANDEURS, EN LEURS PROPRES NOMS
Laura Pinkerton
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR