Date : 20001108
Dossiers : A-700-99
A-701-99
A-702-99
A-703-99
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
Dossier: A-700-99
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE DE LOUIS BULL et
LE CHEF HELEN BULL, et autres
demandeurs
(appelants)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
(intimée)
Dossier : A-701-99
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE DE LOUIS BULL et
LE CHEF HERMAN ROASTING, et autres
demandeurs
(appelants)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
(intimée)
Dossiers : A-702-99
A-703-99
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE DE MONTANA et
LE CHEF LEO CATTLEMAN, et autres
demandeurs
(appelants)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
(intimée)
Audition tenue à Ottawa (Ontario) le mercredi 8 novembre 2000.
Jugement rendu à l'audience le mercredi 8 novembre 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20001108
Dossiers : A-700-99
A-701-99
A-702-99
A-703-99
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
Dossier: A-700-99
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE DE LOUIS BULL et
LE CHEF HELEN BULL, et autres
demandeurs
(appelants)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
(intimée)
Dossier : A-701-99
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE DE LOUIS BULL et
LE CHEF HERMAN ROASTING, et autres
demandeurs
(appelants)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
(intimée)
Dossiers : A-702-99
A-703-99
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE DE MONTANA et
LE CHEF LEO CATTLEMAN, et autres
demandeurs
(appelants)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
(intimée)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le mercredi 8 novembre 2000)
LE JUGE DÉCARY
[1] Nous ne sommes pas convaincus que le juge responsable de la gestion de la cause a commis une erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la règle 385 des Règles de la Cour fédérale (1998) lorsque, tout en rejetant une requête déposée par la Couronne en vue d'obtenir la radiation des actions de 1999, il a pris l'initiative d'ordonner que les actions de 1993 et de 1999 soient réunies et que les déclarations des actions de 1993 soient modifiées.
[2] Les appels seront rejetés avec dépens, un seul mémoire des dépens étant adjugé.
[3] Les motifs seront déposés dans chacun des dossiers suivants : A-700-99, A-701-99, A-702-99 et A-703-99.
« Robert Décary »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉROS DU GREFFE : A-700-99, A-701-99, A-702-99 ET A-703-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE :
LA BANDE INDIENNE DE LOUIS BULL ET AUTRES c. LA REINE
LA BANDE INDIENNE DE MONTANA ET AUTRES c. LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
ONT COMPARU :
Me Michael Bailay POUR LES APPELANTS |
Me Sylvie M. Molgat
Me Ursula Tayscher POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dubuc/Osland POUR LES APPELANTS |
Ottawa (Ontario)
Me Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)