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Date: 19980303


Dossier: A-560-97

CORAM:      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     ADOLFO ELIA

     Requérant

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

Audience tenue à Montréal, Québec, le mardi 3 mars 1998.

Jugement rendu à l'audience le mardi 3 mars 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE PRATTE


Date: 19980303


Dossier: A-560-97

CORAM:      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     ADOLFO ELIA

     Requérant

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,

     le mardi 3 mars 1998)

LE JUGE PRATTE

[1]      Le Ministre du Revenu national ayant décidé que le requérant n'avait pas exercé un emploi assurable, celui-ci a fait appel à la Cour canadienne de l'impôt, comme l'article 70 de la Loi sur l'assurance-chômage l'y autorisait. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté cet appel au motif que la jurisprudence de notre Cour ne lui permettait pas d'intervenir; il a ajouté qu'il regrettait de devoir rendre cette décision parce qu'il jugeait la décision du Ministre "totally insupportable" et incompréhensible. C'est cette décision qu'attaque le requérant.

[2]      Il est certain, comme l'a d'ailleurs reconnu l'avocate de l'intimé, que le juge a mal compris les décisions de cette Cour qui précisent les cas où la Cour canadienne de l'impôt peut casser la décision du Ministre dans une affaire comme celle-ci. Contrairement à ce qu'a pensé le juge, il n'est pas nécessaire, pour que le juge puisse exercer ce pouvoir, qu'il soit établi que la décision du Ministre était déraisonnable ou prise de mauvaise foi eu égard à la preuve que le Ministre avait devant lui. Ce qui est nécessaire, c'est que la preuve faite devant le juge établisse que le Ministre a agi de mauvaise foi, ou de façon arbitraire ou illégale, a fondé sa décision sur des faits non pertinents ou n'a pas tenu compte des faits pertinents. Alors, le juge peut substituer sa décision à celle du Ministre.

[3]      Le juge, contrairement à ce qu'il a cru, aurait donc pu intervenir et aurait dû intervenir si, comme il l'a affirmé, la preuve révélait que la décision du Ministre était déraisonnable. Mais cette affirmation du juge nous paraît, elle aussi, inexacte et fondée sur une erreur de droit puisque le juge n'a pas tenu compte de la règle bien établie selon laquelle les allégations de la réponse à l'avis d'appel, où le Ministre énonce les faits sur lesquels il a fondé sa décision, doivent être tenus pour avérés aussi longtemps que l'appelant n'en a pas prouvé la fausseté.

[4]      Cela étant, la conclusion du juge à l'effet que la décision du Ministre doit être confirmée doit elle-même être confirmée.

[5]      La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

     "Louis Pratte"

     j.c.a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date: 19980303


Dossier: A-560-97

ENTRE:

     ADOLFO ELIA

     Requérant

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    


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