Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date: 20000626

     Dossier: A-674-97

EDMONTON (ALBERTA), LE LUNDI 26 JUIN 2000

CORAM :      LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


THOMAS RICHARD JACKSON

     appelant


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé



Audience tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 26 juin 2000

Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le lundi 26 juin 2000



MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE ROBERTSON




     Date: 20000626

     Dossier: A-674-97


CORAM :      LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


THOMAS RICHARD JACKSON

     appelant


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé



MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROBERTSON

[1]      Nous aimerions au départ reconnaître que, dans son exposé oral, l'appelant, qui agit pour son propre compte, a soulevé plusieurs questions qui n'avaient pas été énoncées dans l'avis de requête introductive d'instance ou devant le juge des requêtes et qui n'étaient pas énoncées dans le mémoire des faits et du droit que son ancien avocat avait préparé. Ainsi, l'appelant a soutenu que la Commission canadienne du blé avait violé les dispositions des lois suivantes :

     a)      les paragraphes 92(13) et 92(16) de l'Acte de l'Amérique du nord britannique;
     b)      l'alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits;
     c)      l'article 7 de la Loi sur la Commission canadienne du blé;
     d)      l'article 102 de la Loi sur les grains du Canada;
     e)      les Commandements, et Deut. 5:19, 20 et 21
     f)      les articles 122 et 650 du Code criminel du Canada.

[2]      Nous n'avons donc pas compétence pour examiner ces questions. En outre, nous voulons faire remarquer qu'un grand nombre des arguments avancés par l'appelant soulèvent des questions de principe et se prêtent davantage à un débat de nature politique que judiciaire. Ceci dit, nous examinerons les questions de fond que l'appelant a soulevées dans son mémoire.

[3]      Dans cet appel, il s'agit essentiellement de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en déterminant que la semence de blé sélectionnée est du blé au sens de la Loi sur les grains du Canada, de sorte qu'elle relève de la compétence de la Commission canadienne du blé. À notre avis, le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en tirant cette conclusion, et l'appelant était donc tenu d'obtenir un permis d'exportation à l'égard de l'expédition de pareille semence aux États-Unis. Plus précisément, nous concluons que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en statuant que le fait que la semence de blé sélectionnée de l'appelant n'avait pas été placée dans un grade en vertu de la Loi sur les grains du Canada n'a aucune conséquence juridique.

[4]      L'autre question soulevée dans cet appel est de savoir si la Commission est tenue d'acheter de la semence de blé sélectionnée à un prix d'achat qui correspond à sa « juste valeur marchande » . L'intimé maintient qu'il n'existe aucune obligation compte tenu des faits de l'affaire, puisque l'appelant n'a pas offert de vendre sa semence à la Commission et puisque, de toute façon, le prix d'achat que la Commission verse aux producteurs est fondé sur une formule législative. À notre avis, il existe une raison encore plus fondamentale permettant de refuser d'examiner cette question. Devant le juge des requêtes, l'appelant a contesté que la Commission ait compétence pour exiger qu'il obtienne un permis avant d'exporter la semence de blé sélectionnée aux États-Unis. C'est la décision de ne pas délivrer de permis qui a donné lieu à la demande de contrôle judiciaire. Il n'est mentionné nulle part dans le dossier que la Commission a décidé de refuser d'acheter la semence de blé sélectionnée de l'appelant.

[5]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.


                         « J.T. Robertson »

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 21 AOÛT 1997, DOSSIER T-2622-96

No DU DOSSIER :              A-674-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      RHOMAS RICHARD JACKSON

                     et

                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE :          Edmonton

DATE DE L'AUDIENCE :          le 26 juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Robertson en date du 26 juin 2000

ONT COMPARU :

Thomas R. Jackson                      POUR SON PROPRE COMPTE

Naomi Goldstein                      POUR L'INTIMÉ


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                      POUR L'INTIMÉ

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.