PRÉSENT : LE JUGE NADON
ENTRE :
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
et
APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2006.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NADON
Date : 20060412
Dossier : A-589-05
Référence : 2006 CAF 143
PRÉSENT : LE JUGE NADON
ENTRE :
AVENTIS PHARMA INC. et
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Après un examen attentif de la jurisprudence et des observations présentées par les deux parties, je conclus qu'il est préférable de renvoyer la requête à la formation désignée par le juge en chef pour instruire l'appel sur le fond.
[2] Apotex devra donc déposer et signifier son mémoire des faits et du droit. Compte tenu des circonstances, je suis convaincu qu'une prorogation de délai au 21 avril 2006 est raisonnable.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-589-05
INTITULÉ : AVENTIS PHARMA INC. et al
c.
APOTEX INC. et al
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 12 avril 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Yoon Kang Mark G. Biernacki
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POUR LES APPELANTES
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR LES APPELANTES
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Toronto (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS
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Date : 20060412
Dossier : A-589-05
Ottawa (Ontario), le 12 avril 2006
PRÉSENT : LE JUGE NADON
ENTRE :
AVENTIS PHARMA INC. et
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
ORDONNANCE
VU la requête de l'intimée Apotex en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'appel ou, subsidiairement, une ordonnance exigeant qu'elle présente et signifie son mémoire des faits et du droit dans les trente jours suivant l'ordonnance;
VU l'affidavit de H.B. Radomski souscrit le 27 février 2006;
VU le dossier de requête des appelants présenté en réponse à la requête d'Apotex;
ET VU les observations écrites d'Apotex en réponse au dossier de requête des appelants;
LA COUR ORDONNE que : La requête d'Apotex en vue de faire rejeter l'appel soit renvoyée à la formation désignée par le juge en chef pour instruire l'appel sur le fond à la date et à l'heure qui seront fixées par l'administrateur judiciaire. Par conséquent, Apotex doit signifier et déposer son mémoire des faits et du droit au plus tard le 21 avril 2006.
« M. Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice