LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
ET
et
CENTRE DES RESSOURCES HUMAINES DU CNAADA
et
LES ENTREPRISES KIEWITT LTÉE
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 7 mars 2006.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
Date : 20060307
Dossier : A-625-05
Référence : 2006 CAF xx
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
SERGE MORIN
demandeur
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
CENTRE DES RESSOURCES HUMAINES DU CNAADA
et
LES ENTREPRISES KIEWITT LTÉE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une requête qui vise à obtenir le rejet préliminaire de la demande de contrôle judiciaire au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action, et qu'elle constitue à ce titre un abus de procédure.
[2] Je suis d'avis que cette Cour est sans compétence pour entendre la demande et qu'il y a donc lieu d'y mettre fin à ce stade préliminaire. En effet, comme l'explique le Juge-arbitre, le demandeur n'en n'a pas appelé de la décision initiale du Conseil arbitral. Le Commission avait porté cette décision en appel, mais l'appel fut depuis retiré, de sorte que la décision du Conseil arbitral est finale.
[3] La demande de contrôle judiciaire étant sans objet, il y a lieu d'y mettre fin et, en conséquence, elle sera rejetée.
« Je suis d'accord.
Robert Décary j.c.a. »
« Je suis d'accord.
M. Nadon j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-625-05
INTITULÉ : Serge Morin c. P.G.C. et al.
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : le 7 mars 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES:
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
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Sous-procureur general du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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