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Date : 20050915

Dossier : 05-A-26

Référence : 2005 CAF 295

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

LUFTHANSA GERMAN AIRLINES

requérante

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et

MOHAMMED OMAR SATARI

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2005.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                             LA JUGE SHARLOW


Date : 20050915

Dossier : 05-A-26

Référence : 2005 CAF 295

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE:

LUFTHANSA GERMAN AIRLINES

requérante

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et

MOHAMMED OMAR SATARI

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]         Lufthansa German Airlines a déposé une demande en application de l'article 41 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, afin d'obtenir l'autorisation d=interjeter appel d=une décision rendue par l'Office des transports du Canada le 22 juin 2005 (décision no 388-C-A-2005). L'article 41 de la Loi sur les transports au Canada prévoit que toute décision de l=Office est susceptible d=appel devant la Cour d=appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l=autorisation de la Cour. Dans sa demande d'autorisation, Lufthansa invoque une erreur sur une question de droit.


[2]         La décision qui fait l'objet de la demande d'autorisation d=appel oblige Lufthansa à rembourser à M. Satari les neuf billets d'avion inutilisés qu=il avait achetés à une personne qu'il croyait être un agent de voyages agréé. La Lufthansa a prétendu, et prétend toujours, que le remboursement ne devrait pas être ordonné parce que la personne qui a vendu les billets à M. Satari n'était pas un agent de voyages agréé et qu=elle avait obtenu les billets en utilisant frauduleusement des cartes de crédit. La décision de l'Office découle en partie de sa conclusion selon laquelle les billets n'étaient pas invalides puisque Lufthansa a accepté sept des seize billets qu=avait achetés M. Satari lorsqu'ils ont été présentés au moment de l=embarquement le 31 janvier 2003.

[3]         À l'appui de sa demande d'autorisation d=appel, Lufthansa a déposé l'affidavit daté du 21 juillet 2005 de M. Rainis Valiunas. Il est question aux paragraphes 11 à 17 de cet affidavit des aspects généraux des opérations sur carte de crédit (y compris les opérations non autorisées) et, aux paragraphes 18 à 26 et dans les pièces 39 et 40, des opérations particulières sur carte de crédit concernant les billets en litige. L'Office n'a pas été saisi de ces éléments de preuve.

[4]         Je suis saisie en l=espèce d'une requête par laquelle l'Office cherche à obtenir la radiation des paragraphes 11 à 26 de l'affidavit de M. Valiunas ainsi que des pièces 39 et 40 parce qu=ils comportent des éléments de preuve qui ne sont pas admissibles dans le cadre d'une demande d'autorisation d=appel, sauf si la présentation de ces éléments de preuve est permise en vertu de l'article 351 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.


[5]         Gerard A. Chouest, l'avocat de Lufthansa, explique comme suit l'inclusion des éléments contestés dans l'affidavit de M. Valiunas (paragraphes 8 et 9 de son affidavit daté du 25 août 2005) :

[traduction] 8. J'ai fait déposer l'affidavit de M. Valiunas afin que la Cour ne puisse avoir aucun doute au sujet de l=une des circonstances mentionnées dans la décision, c'est-à-dire la décision de Lufthansa d=accepter sept billets tout en refusant de rembourser les neuf autres billets.

9. Lorsque j'ai fait déposer l'affidavit de M. Valiunas à cette fin, je pensais en avoir le droit en vertu de l'alinéa 353(3)c) des Règles, mais j'ai compris que je pourrais être obligé de fournir d'autres justifications et d'obtenir la permission de soumettre les mêmes renseignements à la Cour lors de l'audition de l'appel, advenant le cas où celui-ci serait autorisé.

[6]         L'Office affirme que Lufthansa a eu amplement la possibilité de lui soumettre les éléments contestés avant qu'il rende la décision qui fait l'objet de la demande d'autorisation d=appel. Lufthansa ne contredit pas cette affirmation.

[7]         Selon un principe général, aucun élément de preuve ne peut être présenté en appel sans l'autorisation de la Cour en vertu de l'article 351 des Règles. Habituellement, la permission de présenter des éléments de preuve en appel n'est accordée que s'il était impossible, en faisant preuve de diligence, de présenter ces éléments de preuve devant la cour de première instance et si ces éléments de preuve sont crédibles et pour ainsi dire déterminants quant à une question en litige : Amchem Products Incorporated c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), (1992), 192 N.R. 390 (C.S.C.). L'Office sur l=article 351 des Règles pour présenter sa requête en radiation des éléments contestés dans l'affidavit de M. Valiunas.


[8]         Rien ne permet d=affirmer qu=une permission en vertu de l'article 351 des Règles est requise pour présenter à l'appui d'une demande d'autorisation d=appel des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés devant le tribunal inférieur. Cependant, l'Office prétend que si l'article 351 des Règles n'est pas utilisé pour filtrer la preuve à l'étape de la demande d'autorisation d=appel, l=existence d=une cause défendable en appel pourrait être établie sur le fondement d=éléments qui pourraient ne pas faire partie de la preuve en appel.

[9]         À mon avis, les inquiétudes de l'Office ne sont pas fondées. L'autorisation d=appel ne sera pas accordée en vertu de l'article 41 de la Loi sur les transports au Canada, sauf si la Cour croit qu'il est possible de prétendre que l'Office a commis une erreur sur une question de droit ou de compétence. Lorsqu=elle examine une demande d'autorisation d=appel, la Cour sait que, si elle accorde cette autorisation, le dossier d'appel ne contiendra aucun élément de preuve dont l'Office n'a pas été saisi, sauf si les éléments de preuve sont présentés avec sa permission en application de l'article 351 des Règles. Si de nouveaux éléments de preuve sont présentés dans la demande d'autorisation d=appel mais que la demande ne justifie pas d=accueillir une requête présentée en application de l'article 351 des Règles, ces éléments de preuve auront une valeur probante peu élevée, ou seront peut-être même écartés, dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation d=appel.


[17]       Le critère général applicable à l=admissibilité de la preuve dans une demande d'autorisation d=appel est énoncé à l'alinéa 353(2)c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, qui prévoit que la partie qui présente une telle demande doit déposer notamment un affidavit *établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour +. Il me semble que les éléments contestés satisfont au critère énoncé à l=alinéa 353(2)c) des Règles. Je ne vois aucune raison impérieuse d=ajouter une autre condition par analogie avec l'article 351 des Règles. Pour ce motif, je rejetterai la requête en radiation.

                 *K. Sharlow +                    

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     05-A-26

INTITULÉ :                                                    LUFTHANSA GERMAN AIRLINES c. OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et MOHAMMED OMAR SATARI

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L' ORDONNANCE :              LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                                   LE 15 SEPTEMBRE 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES:

Geérard Chouest                                               POUR LA REQUÉRANTE

Rinku Deswal

Shelley Appleby-Ostroff                                    POUR L'INTIMÉ, L=OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

Mohammed Omar Satari                                   POUR L=INTIMÉ, EN SON PROPRE NOM

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Barsenas Jacobsen Chouest Thomson

Blackburn LLP                                      POUR LA REQUÉRANTE

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Mohammed Omar Satari                                   POUR L=INTIMÉ, EN SON PROPRE NOM

Burnaby (Colombie-Britannique)

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