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Date : 20000526


Dossier : A-481-99

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     NOVELL CANADA LTD.,

     demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

     ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA et

     MICROSOFT CORPORATION,

     intimés.











AUDIENCE tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 24 mai 2000.

JUGEMENT RENDU à l'audience à Ottawa (Ontario), le vendredi 26 mai 2000.








MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN.





Date : 20000526


Dossier : A-481-99


CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE McDONALD


ENTRE :

     NOVELL CANADA LTD.,

     demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

     ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA et

     MICROSOFT CORPORATION,

     intimés.


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le vendredi 26 mai 2000.)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]          Il s'agit d'un contrôle judiciaire visant la décision rendue le 7 juillet 1999 par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Dans sa décision, le Tribunal a recommandé que le ministère du Développement des ressources humaines du Canada résilie le contrat des 600 licences pour serveur de Microsoft NT et que l'acquisition, pour ce Ministère, d'une éventuelle solution de remplacement pour son système d'exploitation de réseau fasse l'objet d'une procédure de marché public concurrentielle.

[2]          La demanderesse affirme que le Tribunal a refusé d'exercer sa compétence et de décider, conformément à la réclamation de la demanderesse, si le gouvernement intimé s'est livré à un fractionnement du marché en vue de se soustraire aux obligations qui lui incombent sous le régime de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44, de l'Accord sur les marchés publics suivant l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, L.C. 1994, ch. 47, et de l'Accord sur le commerce intérieur, L.C. 1996, ch. 17.

[3]          Le contrat en litige porte sur la délivrance de licences d'utilisation de logiciel pour les besoins de la conformité de l'an 2000. Par lettre datée du 28 juillet 1999, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada a, en application de l'article 30.18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, fait savoir au Tribunal que le ministère ne mettrait pas en oeuvre la recommandation de ce dernier puisqu'il était impossible de procéder à un appel d'offres et d'installer un système d'exploitation de secours à temps pour le 31 décembre 1999. Le 6 août 1999, la demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au Ministre de se conformer au paragraphe 30.18(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par la mise en oeuvre de la recommandation du Tribunal dans la plus grande mesure possible. Après le 1er janvier 2000, l'intimé n'avait plus besoin des licences. Le 31 janvier 2000, le juge Campbell a rendu l'ordonnance suivante :

[TRADUCTION] Compte tenu de l'engagement pris aujourd'hui en audience publique par le gouvernement du Canada, selon lequel les 600 licences pour serveur de Microsoft faisant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire ne seront utilisées ni par Développement des ressources humaines du Canada, ni par un autre organisme ministériel du gouvernement du Canada, et que les licences seront immédiatement soit données à une école publique en vue d'être utilisées dans le cadre d'un programme de cette nature uniquement, soit détruites;

         La présente demande est retirée avec le consentement des parties.

[4]          Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est ainsi rédigé :

30.11(1) Tout fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte.

30.11 (1) Subject to the regulations, a potential supplier may file a complaint with the Tribunal concerning any aspect of a procurement process that relates to a designated contract and request the Tribunal to conduct an inquiry into the complaint.

[5]          Il n'y a maintenant plus de contrat spécifique en litige. En effet, le contrat portait sur l'exigence liée à la conformité de l'an 2000 et on s'est départi des licences d'utilisation de logiciel acquises à cette fin. Bien que le paragraphe 30.11(1) soit assez large pour conférer au Tribunal la compétence d'examiner la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique, il doit exister un tel contrat pour lancer une enquête plus approfondie. Comme il n'y a pas de contrat spécifique en litige, le Tribunal n'a pas compétence pour entamer une enquête touchant une procédure de marché public. En d'autres termes, le Tribunal ne peut s'autoriser du paragraphe 30.11(1) pour mener une enquête sur l'ensemble de la procédure des marchés publics suivie par le gouvernement.

[6]          L'appel devrait être rejeté avec dépens.

     « Marshall Rothstein »

     Juge

Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.






Date : 20000526


Dossier : A-481-99


CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE McDONALD


ENTRE :

     NOVELL CANADA LTD.,

     demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

     ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA et

     MICROSOFT CORPORATION,

     intimés.


     JUGEMENT



     L'appel est rejeté avec dépens.



    

     Juge




Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :                              A-481-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  NOVELL CANADA LTD. c.
                                 MTPSG ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LES 24 ET 26 MAI 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Desjardins, Rothstein et McDonald) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR le juge Rothstein.




ONT COMPARU :


Ronald D. Lunau                          POUR LA DEMANDERESSE

Maryrose Ebos

Geoffrey S. Lester                          POUR LE MINISTRE INTIMÉ


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Gowling, Strathy & Henderson                  POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)


Morris Rosenberg                          POUR LE MINISTRE INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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