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Date : 20040115

Dossier : A-380-02

Référence : 2004 CAF 28

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                                 MID-ATLANTIC MINERALS INC.

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

                              Audience tenue à Montréal (Québec), les 12 et 15 janvier 2004

                          Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 15 janvier 2004

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE NADON


Date : 20040115

Dossier: A-380-02

Référence : 2004 CAF 28

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                                 MID-ATLANTIC MINERALS INC.

                                                                             

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

                                           MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                                           (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec),

le 15 janvier 2004)

LE JUGE NADON


[1]                Dans le présent appel, il s'agit de savoir si les droits à payer fixés par le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) pour la fourniture de services à la navigation maritime par la Garde côtière canadienne, en conformité avec le Barème des droits pour les services à la navigation maritime, 1997-1998 (le Barème) adopté en vertu de l'article 47 de la Loi sur les océans, L.C. 1996, ch. 31 (la Loi), établissent une distinction fondée sur la nationalité du navire et, le cas échéant, si cette distinction est autorisée par la loi habilitante.

[2]                Avant d'aller plus loin, voici les dispositions législatives applicables :


LOI SUR LES OCÉANS :

47. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

OCEANS ACT:

47. (1) The minister may, subject to any regulations that the Treasury Board may make for the purposes of this section, fix the fees to be paid for a service or the use of a facility provided under this Act by the minister, the Department or any board or agency of the Government of Canada for which the minister has responsibility.

    (2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

*************

    (2) Fees for a service or the use of a facility that are fixed under subsection (1) may not exceed the cost to Her Majesty in right of Canada of providing the service or the use of the facility.

*************


BARÈME DES DROITS

1. [...]

« agrégats » Gravier, sable et pierrailles destinés à la construction.

[...]

« services à la navigation maritime » S'entend :

a) des bouées, balises, phares, système LORAN-C, racons ou autres dispositifs, structures et installations fournis par le ministre pour aider à la navigation maritime;

b) des services de trafic maritime et de la diffusion d'information par les centres des Services des communications et du trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.

[...]

« transporteurs de vrac » Navires comportant un seul pont, des ballasts latéraux et des ballasts-trémies dans les cales et destinés principalement au transport des marchandises sèches en vrac. Les vraquiers autodéchargeurs sont également des transporteurs de vrac.

[...]

FEE SCHEDULE:

1. [...]

"aggregates" means gravel, sands and whole or crushed stone, suitable for construction.

"bulk carriers" means ships constructed generally with single-deck, topside-tanks and hopper side tanks in cargo spaces and intended primarily to carry dry cargo in bulk. Bulk carriers includes self-unloading bulkers.

[...]

"marine navigation services" means

(a) the buoys, beacons, lighthouses, LORAN-C, racons or other devices, structures and facilities provided by the minister for the purpose of assisting the navigation of ships; and

(b) vessel traffic services and information provided by Canadian Coast Guard marine communications and traffic services centres.

[...]

                           Navires non canadiens

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 7 et 10, le prix que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien qui charge ou décharge une cargaison dans un port canadien est le produit de la mulitiplication du poids, en tonnes métriques, de la cargaison chargée ou déchargée, jusqu'à concurrence de 50 000 tonnes, par :

a) 0,16 $, pour les régions Laurentienne et du Centre;

b) 0,075 $, pour les ports de la baie de Fundy dans la région des Maritimes;

c) 0,176 $, pour les ports du détroit de Northumberland et de l'Î.-P.-E., dans la région des Maritimes;

d) 0,095 $, pour tous les autres ports de la Nouvelle-Écosse dans la région des Maritimes;

e) 0,085 $, pour les ports de la baie des Chaleurs dans la région des Maritimes;

f) 0,176 $, pour les ports de la rivière Miramichi dans la région des Maritimes;

g) 0,145 $, pour la région de Terre-Neuve.

                             Non-Canadian Ships

6. (1) Subject to subsections (2) and (3) and sections 7 and 10, the fee payable, for marine navigation services, by a non-Canadian ship that is loading or unloading cargo at a Canadian port is the amount obtained by multiplying the weight in tonnes of the cargo that is loaded, to a maximum of 50,000 tonnes, by

(a) $0.16, in the Laurentian and Central Regions;

(b) $0.075, in the Bay of Fundy ports in the Maritimes Region;

(c) $0.176 in the Northumberland Strait and PEI ports in the Maritimes Region;

(d) $0.095 in all other Nova Scotia ports in the Maritimes Region;

(e) $0.085 in the Bay of Chaleur ports in the Maritimes Region;

(f) $0.176 in the Miramichi River ports in the Maritimes Region;

(g) $0.145 in the Newfoundland Region.

    (2) Dans le calcul du prix visé au paragraphe (1), le poids de la cargaison chargée ou déchargée ne comprend pas le poids de la cargaison transbordée qu'un autre navire a transportée et pour laquelle un prix a déjà été payé.

    (2) In calculating the fee prescribed by subsection (1), the weight of cargo that is loaded or unloaded shall not include the weight of transshipped cargo that has been carried by another ship for which a fee has been paid.

    (3) Le prix calculé selon le paragraphe (1) ne peut dépasser 0,05 $ par tonne métrique d'agrégats et de 0,15 $ par tonne métrique de gypse.

[...]

    (3) The fee calculated in subsection (1) shall not exceed $0.05 per tonne for aggregates and $0.15 per tonne for gypsum.

[...]


                               Navires canadiens

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le prix trimestriel que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve et des régions Laurentienne et du Centre est le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,25 $.

                                 Canadian Ships

8. (1) Subject to subsections (2) to (5), the quarterly fee payable, for marine navigation services, by a Canadian ship that is operating in Canadian waters in the Maritimes, Newfoundland or Laurentian and Central Regions is the amount obtained by multiplying the gross tonnage of that ship by $1.25.     (2) Le prix trimestriel que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou des régions du Centre et Laurentienne est le produit de la multiplication de 1/100 de la distance parcourue en kilomètres, arrondie au prochain nombre entier le plus élevé, par le nombre de tonnes métriques transportées au prix de 0,0076 $.

    (2) The fee payable for marine navigation services, by a Canadian ship that is a bulk carrier or container ship that is operating in Canadian waters in the Maritime Region, Newfoundland Region or Central and Laurentian Regions is the amount obtained by multiplying 1/100 of the distance travelled in kilometers, rounded to the next highest whole number, by the tonnes carried by $0.0076.

    (3) Malgré le calcul du prix au paragraphe (2), le prix payable par un transporteur en vrac ou porte-conteneurs ne doit pas dépasser 0,05 $ par tonne métrique d'agrégats, 0,15 $ par tonne métrique de gypse et 0,16 $ par tonne métrique de toutes autres marchandises.

    (3) Notwithstanding the calculation of the fee in subsection (2), the fee payable by a bulk carrier or container ship shall not exceed $0.05 per tonne for aggregates, $0.15 per tonne for gypsum and $0.16 per tonne for all other commodities.

    (4) Dans le calcul du prix visé au paragraphe (2), le poids de la cargaison chargée ou déchargée ne comprend pas le poids de la cargaison transbordée qu'un autre navire a transportée et pour laquelle un prix a déjà été payé.

    (4) In calculating the fee prescribed by subsection (2), the weight of cargo that is loaded or unloaded shall not include the weight of transshipped cargo that has been carried by another ship for which a fee has been paid.

    (5) Le prix trimestriel que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est un traversier exploité dans les eaux canadiennes est

a) le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,25 $ dans le cas des traversiers exploités dans les régions du Centre et Laurentienne.

b) le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,12 $ dans le cas des traversiers exploités dans la région de terre-Neuve.

c) le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,80 $ dans le cas des traversiers exploités dans la région des Maritimes.

d) le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,46 $ dans le cas des traversiers exploités entre les régions des Maritimes et de Terre-Neuve.

    (5) The quarterly fee payable for marine navigation services, by a Canadian ship that is a ferry that is operating in Canadian waters is

(a) the amount obtained by multiplying the gross tonnage of the ship by $1.25 for ferries operating in the Central and Laurentian Regions.

(b) the amount obtained by multiplying the gross tonnage of the ship by $1.12 for ferries operating in the Newfoundland Region.

(c) the amount obtained by multiplying the gross tonnage of the ship by $1.80 for ferries operating in the Maritimes Region.

(d) the amount obtained by multiplying the gross tonnage of the ship by $1.46 for ferries operating between the Maritimes Region and the Newfoundland Region.


                    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[..]

10. Le prix que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes conformément à un permis d'entrée temporaire délivré en vertu de la Loi sur le cabotage est le produit de la multiplication de sa jauge brute par 0,42 $ et le nombre de mois durant lequel le permis est valide.

                                      GENERAL

[...]

10. The fee payable, for marine navigation services, by a non-Canadian ship or a non-duty paid Canadian ship that is operating in Canadian waters pursuant to a temporary entry permit issued under the Coasting Trade Act is the amount obtained by multiplying the gross tonnage of that ship by the number of months during which the permit is in effect and by $0.42.


[3]                Le paragraphe 6(1) du Barème établit les droits que doivent payer les navires non canadiens qui chargent et déchargent une cargaison dans les eaux canadiennes. La disposition prévoit que le prix que doivent payer ces navires est le produit de la multiplication du poids de la cargaison chargée ou déchargée, jusqu'à concurrence de 50 000 tonnes, par une valeur établie selon la région dans laquelle la cargaison est chargée ou déchargée. Par exemple, cette valeur sera de 0,16 $ pour les régions Laurentienne et du Centre.

[4]                Quant au paragraphe 6(3), il prévoit que le prix calculé selon le paragraphe 6(1) ne peut dépasser 0,05 $ par tonne métrique d'agrégats chargés ou déchargés.

[5]                Le paragraphe 8(1) qui vise les navires canadiens, prévoit un mode différent de calcul du prix. Le prix trimestriel est le produit de la multiplication de la jauge brute du navire par 1,25 $.

[6]                Les paragraphes 8(2) et 8(3) visent précisément les transporteurs de vrac et les porte-conteneurs canadiens. Selon le paragraphe 8(3), le prix calculé en conformité avec le paragraphe 8(2) ne doit pas dépasser 0,05 $ par tonne métrique d'agrégats.


[7]                Enfin, l'article 10 vise les navires exploités dans les eaux canadiennes conformément à un permis d'entrée temporaire délivré en vertu de la Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31. Au regard de ces navires, le prix est le produit de la multiplication de la jauge brute du navire par 0,42 $ et le nombre de mois durant lequel le permis est valide.

[8]                Un bref résumé des faits en cause permettra de mieux comprendre l'appel.

[9]                L'appelante, une société canadienne, exploite des navires dans les eaux canadiennes et plus particulièrement dans le fleuve Saint-Laurent. En février 1998, l'appelante a obtenu un permis de cabotage, en conformité avec la Loi sur le cabotage, lui permettant d'exploiter le navire étranger, M.V. Bjorn, dans les eaux canadiennes, du 9 février au 9 mars 1998. À toutes les époques en cause, la jauge brute du M.V. Bjorn était de 17 594 tonnes métriques.

[10]            Au cours de la période de temps pendant laquelle l'appelante exploitait le M.V. Bjorn dans les eaux canadiennes en vertu de son permis de cabotage, l'intimée, par l'entremise du ministère des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne, a fourni des services à la navigation maritime dans les eaux canadiennes et, plus particulièrement, au M.V. Bjorn.

[11]            Le 6 mars 1998, l'intimée, en se fondant sur l'article 10 du Barème, a présenté à l'appelante une facture de 8 420,68 $ (7 389,48 $ plus 1 031,20 $ de taxes) pour les services à la navigation maritime rendus au M.V. Bjorn.


[12]            L'appelante a refusé de payer au motif que les droits fixés en vertu de l'article 10 établissaient une distinction fondée sur la nationalité du navire. Par conséquent, en se fondant sur le paragraphe 8(3) du Barème, l'appelante a payé à l'intimée la somme de 1 368,62 $ qui, à son avis, était le prix auquel l'intimée avait droit.

[13]            L' intimée a donc intenté une poursuite contre l'appelante pour recouvrer le montant impayé. L'appelante a déposé sa défense et elle a prétendu que, puisque le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac étranger sur lequel des agrégats avaient été chargés, l'article 10 du Barème était discriminatoire en ce qu'il permettait à l'intimée d'exiger des transporteurs de vrac étrangers des droits supérieurs à ceux qu'elle pouvait exiger d'un transporteur de vrac canadien chargé des mêmes marchandises. Selon l'appelante, l'intimée pouvait exiger des droits du M.V. Bjorn, non en conformité avec l'article 10, mais plutôt en vertu du paragraphe 8(3). L'appelante a également fait valoir que l'article 47 de la Loi sur les océans n'autorisait pas le ministre à fixer des droits en distinguant entre les navires étrangers et les navires canadiens.

[14]            L'intimée a choisi de poursuivre par action simplifiée devant le protonotaire Richard Morneau qui, le 8 mars 2001, a condamné l'appelante au paiement, à l'intimée, de la somme de 7 052,36 $ avec intérêts et dépens. En prenant sa décision, le protonotaire n'a pas examiné les questions de fond touchant le Barème puisqu'il était d'avis que l'appelante ne pouvait pas contester sa validité en défense à une action. Selon lui, le seul moyen d'en contester la validité était par voie de demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de fixer les droits, conformément à l'article 47 de la Loi. Par conséquent, le protonotaire a fait droit à l'intégralité de la demande.


[15]            L'appelante a interjeté appel de la décision du protonotaire et, le 16 mai 2002, le juge Rouleau a rejeté l'appel sur le fond. Premièrement, il a conclu, à bon escient à notre avis, que l'appelante pouvait, au moyen d'une défense à l'action de l'intimée, contester la validité du Barème. Il n'y a pas d'appel relativement à cette conclusion.

[16]            Puis, le juge Rouleau s'est penché sur les questions de fond dont il était saisi. La première question qu'il a tenté de trancher était celle de savoir si l'appelante avait été « défavorisée » du fait qu'elle exploitait un navire étranger. Il a décidé qu'elle ne l'avait pas été parce qu'il n'y avait aucune preuve qui étayait l'allégation de l'appelante selon laquelle les droits payables par le M.V. Bjorn étaient ceux qui étaient prévus au paragraphe 8(3) du Barème. Plus précisément, le juge Rouleau a conclu que, l'appelante n'ayant pas été en mesure d'établir que le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac, cela faisait échec à son allégation selon laquelle le prix des services à la navigation maritime rendus par l'intimée devait être fixé en conformité avec le paragraphe 8(3).

[17]            En l'absence d'une telle preuve, le juge a conclu sans peine que si le M.V. Bjorn avait été un navire canadien, il aurait eu à payer les mêmes droits, soit ceux qui lui ont été facturés en vertu de l'article 10 du Barème, quoique selon un mode de calcul différent. Plutôt que d'établir la facture de l'appelante en vertu de l'article 10 du Barème, l'intimée l'aurait facturée conformément au paragraphe 8(1).


[18]            Par voie de conséquence, le juge Rouleau a conclu que les droits demandés au M.V. Bjorn n'étaient pas discriminatoires. Cette conclusion suffisait à trancher l'appel dont il était saisi, mais le juge Rouleau a choisi d'examiner la question de savoir si, en tout état de cause, le ministre était autorisé, en vertu de la loi habilitante, à fixer des droits qui établissent une distinction fondée sur la nationalité du navire. Il a répondu « oui » à cette question.

[19]            Puisque, selon nous, le juge Rouleau n'a commis aucune erreur en tirant sa conclusion sur la question de preuve, il n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième question de fond.

[20]            Il n'y a aucun doute en l'espèce que l'appelante avait le fardeau d'établir que la facture relative aux services à la navigation maritime rendus au M.V. Bjorn devait être établie en conformité avec le paragraphe 8(3) du Barème. Plus précisément, pour s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait, l'appelante devait établir que le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac sur lequel des agrégats avaient été chargés entre le 9 février et le 9 mars 1998.

[21]            Le protonotaire a signalé l'existence de ce fardeau et l'absence de preuve sur cette question à l'appelante pendant l'audition de l'affaire, le 6 mars 2001.

[22]            Malgré cet avertissement, l'appelante n'a pas tenté de produire une preuve relative au M.V. Bjorn et à la nature de la cargaison du navire pendant qu'il naviguait en eaux canadiennes avant que le juge Rouleau n'ait réservé sa décision après l'audition de l'affaire le 10 avril 2002.


[23]            Le 15 avril 2002, l'appelante a demandé au juge Rouleau, conformément à l'article 60 des Règles de la Cour fédérale (1998), de rendre une ordonnance l'autorisant à soumettre en preuve le permis de cabotage qui, à son avis, établissait clairement que le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac qui était chargé d'agrégats pendant qu'il naviguait en eaux canadiennes. Après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes, le juge Rouleau a rejeté la requête de l'appelante. Cette partie de la décision du juge n'a pas été portée en appel.

[24]            Devant nous, l'appelante prétend que le permis de cabotage fait partie du dossier et qu'il révèle que le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac chargé d'agrégats qui naviguait dans les eaux canadiennes entre le 9 février et le 9 mars 1998.

[25]            À l'appui de sa proposition, l'appelante soumet deux arguments. Premièrement, elle allègue que le permis fait partie du dossier puisqu'elle a admis, au paragraphe 1 de sa défense modifiée, les allégations de l'intimée du paragraphe 5 de sa déclaration. Ces paragraphes sont rédigés comme suit :

5.             Au mois de février 1998, un navire non canadien exploité par la défenderesse, le M.V. Bjorn, s'est vu délivrer un permis d'entrée temporaire, valide du 9 février 1998 au 9 mars 1998, en vertu de la Loi sur le Cabotage.

******************

[traduction] EN RÉPONSE À LA DÉCLARATION DE SA MAJESTÉ, L'INTIMÉE :

1.             Admet les faits allégués aux paragraphes 1 à 8;


[26]            Nous ne saurions accepter cet argument. Au paragraphe 5 de la déclaration, l'intimée allègue tout simplement que le M.V. Bjorn était un navire non canadien qui naviguait dans les eaux canadiennes en vertu d'un permis d'entrée temporaire décerné conformément à la Loi sur le cabotage. Cette allégation, admise par l'appelante dans sa défense, suffisait pour que l'intimée puisse exiger des droits fixés en conformité avec l'article 10 du Barème. Toutefois, puisque l'intimée n'a fait aucune allégation concernant le type de navire ni concernant la nature de la cargaison dont le M.V. Bjorn était chargé, l'admission de l'appelante ne saurait avoir l'effet qu'elle voudrait.

[27]            Quoi qu'il en soit, il nous semble que le dépôt en preuve d'un permis de cabotage, sans preuve supplémentaire, n'aurait pas permis d'établir que le M.V. Bjorn était chargé d'agrégats, terme qui, selon l'article premier du Barème s'entend de « [g]ravier, sable et pierrailles destinés à la construction » . Il n'y a aucune preuve que la cargaison du M.V. Bjorn répondait à cette définition.

[28]            Deuxièmement, l'appelante prétend qu'en ne contestant pas le paragraphe 10 de la défense modifiée qui suit :

10.           [traduction] Toutefois, les paragraphes 8(2) et (3) prévoient un mode de calcul différent si le navire est un « transporteur de vrac » comme en l'espèce et s'il transporte, comme en l'espèce, des « agrégats » ,

l'intimée est réputée avoir admis la véracité de ces faits.

[29]            Cet argument ne tient pas du tout la route puisqu'il contredit carrément le paragraphe 184(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui énonce en termes non équivoques qu'à moins d'avoir été admise, une allégation de fait dans un acte de procédure est réputée avoir été niée.


[30]            Force nous est donc de conclure que le juge Rouleau n'a commis aucune erreur lorsqu'il a dit qu'il n'y avait aucune preuve que le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac et que, par conséquent, les droits exigés de l'appelante avaient été régulièrement fixés en vertu de l'article 10 du Barème.

[31]            Par conséquent, puisque l'appelante n'a pas été en mesure d'établir qu'elle avait droit à une diminution des droits ou à la limite prévue au paragraphe 8(3) du Barème, il n'est pas nécessaire d'analyser la question de savoir si le Barème est discriminatoire et, le cas échéant, si le ministre est habilité, en vertu de la loi, à fixer des droits en établissant des distinctions fondées sur la nationalité des navires.

[32]            Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.

                                                                                      _ M. Nadon _                   

                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                            COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             A-380-02

INTITULÉ :                            MID-ATLANTIC MINERALS INC.

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :    LES 12 ET 15 JANVIER 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                       (LES JUGES DESJARDINS, LÉTOURNEAU,           ET NADON)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE

PAR :                                       LE JUGE NADON

COMPARUTIONS :

David F.H. Marler                     POUR L'APPELANTE

Bernard Letarte                         POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marler & Associates                  POUR L'APPELANTE

Knowlton (Québec)

Morris Rosenberg                      POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                      


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