Décisions de la Cour d'appel fédérale

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                                                             A-153-96

 

 

CORAM :    LE JUGE STONE, J.C.A.

           LE JUGE LINDEN, J.C.A.

           LE JUGE McDONALD, J.C.A.


 

 

 

 

ENTRE

 

                            PAUL BARBU,

 

                                                          appelant,

 

                                 et

 

         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                            intimé.

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 1996.

 

 

 

JUGEMENT rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 1996.

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :    LE JUGE STONE, J.C.A.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

                                                           A-153-96

 

 

CORAM :    LE JUGE STONE, J.C.A.

           LE JUGE LINDEN, J.C.A.

           LE JUGE McDONALD, J.C.A.

 

 

 

ENTRE

 

                            PAUL BARBU,

 

                                                          appelant,

 

                                 et

 

         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                            intimé.

 

 

 

                MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 1996)

 

 

 

 

LE JUGE STONE, J.A.C.

 

 

 

           L'intimé cherche à faire radier l'appel au motif que la Section de première instance n'a pas certifié, en application du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, que l'affaire soulève «une question grave de portée générale»[1].

 

           Les circonstances donnant lieu à la requête figurent dans la transcription des procédures de contrôle judiciaire intentées par l'appelant devant la Section de première instance, où le juge Simpson a fait les observations suivantes aux pages 2 et 3 :


     La demande de contrôle judiciaire a été intentée le 1er septembre 1994 et le dossier de la demande a été déposé le 28 octobre de la même année.  Après examen du dossier, l'intimé a conclu qu'une erreur susceptible de révision avait effectivement été commise.  Par conséquent, le 8 février 1995, l'intimé a offert de consentir à une ordonnance annulant la décision et renvoyant la question pour nouvel examen par un autre agent des visas (le «consentement»).

 

     Le consentement est demeuré ouvert, mais n'a jamais été accepté par l'avocat du requérant parce que celui-ci mettait comme condition au règlement que les dépens lui soient accordés.  En raison des négociations relatives au règlement, l'intimé n'a pas déposé son mémoire à temps.  Il a demandé et obtenu une prolongation de la Cour et a déposé son mémoire le 21 août 1995.

 

     C'est à cette étape que j'ai été saisie de l'affaire.  Son bien-fondé n'a pas été débattu et une ordonnance sera émise pour ordonner un nouvel examen.  La seule question à trancher est de savoir si le requérant a droit aux dépens, conformément à la

règle 1618 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C.,

ch. 663.

 

 

 

 

À la fin, le juge Simpson a rendu l'ordonnance du 2 février 1996, qui fait l'objet de l'appel, dont la partie pertinente est ainsi rédigée :

 

1.la décision est annulée et la question est renvoyée pour nouvel examen par un autre agent des visas;

 

2.la demande du requérant concernant les dépens est refusée;

 

 

 

           L'avis d'appel déposé le 16 février 1996 porte

notamment :

 

[TRADUCTION] Prenez avis que L'APPELANT, PAUL BARBU, interjette appel du jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada rendu le 2 février 1996 par Madame le juge Simpson.  Ladite décision ne traitait que de la question des dépens...

 

 

 

           À mon avis, il est erroné de dire que l'ordonnance du 2 février 1996 «ne traitait que de la question des dépens» alors que, en fait, elle tranchait la demande de contrôle judiciaire dans sa totalité en l'accueillant sur le fond, quoique sur consentement, et en refusant d'adjuger les dépens à l'appelant.  Le refus d'adjuger les dépens faisait donc partie intégrante de l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.  Dans ces circonstances, nous sommes convaincus qu'on ne saurait interjeter appel du règlement des dépens en l'absence d'un certificat prévu au paragraphe 83(1), l'ordonnance rendue par l'instance inférieure étant un «jugement...sur une demande de contrôle judiciaire relative à une décision ou ordonnance rendue...dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d'application - règlements ou règles...»

 

           L'intimé demande des dépens contre l'avocat de l'appelant personnellement.  Bien que la règle 348(1) prévoie une telle adjudication de dépens, elle la prévoit dans des circonstances plutôt restreintes, c.-à-d. «[l]orsque...des frais sont engagés abusivement ou sans raison valable ou qu'il y a eu du gaspillage du fait d'un retard indu ou de quelque faute ou manquement».  Nous ne sommes pas persuadés que l'intimé ait démontré que tel était le cas.  Il est vrai que la Cour avait traité de la nécessité d'une certification dans certaines circonstances (voir Balaga v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration (1995), 187 N.R. 315 (C.A.F.); Maftei c. Secretary of State et al, no du greffe A-206-94, jugement rendu le 9 juin 1994 (inédit); mais elle ne l'avait pas fait auparavant dans des circonstances telles que celles qui existent en l'espèce.  Cela dit, nous acceptons l'autre argument de l'intimé selon lequel il devrait avoir les frais de la requête.

 

           La requête sera accueillie, les frais sont fixés à 200 $ au lieu de la taxation payables sur-le-champ et l'appel sera radié. 

                                            «A.J. STONE»            

                                                J.C.A.

 

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

 

 

              No du greffe : A-153-96

 

 

 

ENTRE

 

             PAUL BARBU,

 

                            appelant,

 

                  et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                              intimé.

 

 

 

 

 

 

 

                                    

        MOTIFS DU JUGEMENT

 

                                    

 


                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

            AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :A-153-96

 

 

 

APPEL INTERJETÉ D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 2 FÉVRIER 1996.  No DU GREFFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE IMM-4015-94

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Paul Barbu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 26 septembre 1996

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :   (Les juges Stone, Linden,                                      McDonald, J.C.A.)

 

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :le juge Stone, J.C.A.

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Max Chaudhary                      pour l'appelant

 

 

John Loncar                        pour l'intimé

                                 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chaudhar Law Office

North York (Ontario)               pour l'appelant

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                   pour l'intimé

 

 

 



    [1]Le paragraphe 83.(1) est ainsi rédigé :

 

83.(1) Le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale rendu sur une demande de contrôle judiciaire relative à une décision ou ordonnance rendue, une mesure prise ou toute question soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d'application - règlements ou règles - ne peut être porté en appel devant la Cour d'appel fédérale que si la Section de première instance certifie dans son jugement que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

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