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Date : 20000111


Dossier : A-299-98

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN


ENTRE :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


demandeur



- et -





EMA LEE


défenderesse





Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 11 janvier 2000


Jugement rendu à Toronto (Ontario), le mardi 11 janvier 2000





MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                  LE JUGE STONE





Date : 20000111


Dossier : A-299-98

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN


ENTRE :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


demandeur



- et -





EMA LEE


défenderesse





MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le mardi 11 janvier 2000)

LE JUGE STONE

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle et d'annulation de la décision d'un juge-arbitre, fondée principalement sur le fait que le juge-arbitre a agi sans compétence ou outrepassé celle-ci en renvoyant la question du montant de la pénalité qui a été évalué conformément à l'article 33 de la Loi sur l'assurance-chômage (la Loi) au conseil arbitral (le conseil) afin qu'il rende une décision.

[2]      Bien qu'on puisse soutenir que la question du montant de la pénalité a été soulevée devant le conseil et que celui-ci n'a pas expressément traité de cette question, il doit également être noté qu'avant l'arrêt de la Cour, dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Dunham1, le pouvoir d'un conseil arbitral ou d'un juge-arbitre de réviser le montant d'une pénalité n'avait pas été clairement énoncé. Le conseil a rendu sa décision dans la présente affaire le 20 décembre 1995. L'arrêt Dunham, précité, a été rendue le 27 septembre 1996.

[3]      Après que la présente affaire eut été portée en appel devant le juge-arbitre et avant que celui-ci ne rende sa décision, la Commission a réexaminé le montant de la pénalité en tenant compte des [TRADUCTION] " circonstances particulières " que la défenderesse avait soumises au conseil et au juge-arbitre2. Ces " circonstances " consistaient principalement en un problème médical et une grossesse. Compte tenu de cette considération, la Commission a, le 13 août 1997, réduit davantage la pénalité, soit d'un montant de 3,740 $ à un montant de 3,000 $. La pénalité avait initialement été fixée à 7,383 $. En effectuant cette réduction, la Commission s'est référée expressément à l'arrêt Dunham , précité, comme attribuant au conseil arbitral et au juge-arbitre la compétence de modifier le montant de la pénalité si la décision par laquelle elle a été fixée a été prise sans tenir compte des facteurs pertinents3. La Commission a également indiqué que le dossier de la défenderesse avait été [TRADUCTION] " examiné attentivement "4 et elle a noté, en particulier, que la preuve des antécédents médicaux de la défenderesse n'était pas connue quand le montant de la pénalité a été fixé.

[4]      À notre avis, même si l'affaire lui était renvoyée, il ne semble pas que le conseil arbitral serait en mesure de conclure, sur le vu du dossier actuel, que la Commission n'a pas adhéré au principe juridique important qui a été établi dans Dunham, précité, dans les circonstances particulières de l'espèce.

[5]      Nous notons également que la décision du juge-arbitre selon laquelle le conseil doit défalquer la pénalité ou dispenser la défenderesse de son paiement ne saurait être maintenue parce seule la Commission peut le faire5.

[6]      La demande sera donc accueillie, la décision que le juge-arbitre a rendue le 25 novembre 1997 sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou

à un juge-arbitre désigné par lui afin qu'il procède à un nouvel examen de celle-ci, en tenant pour acquis que l'appel de la décision du conseil arbitral que la défenderesse a interjetée devant le juge-arbitre doit être rejetée.


                                 " A. J. Stone "
                             _______________________
                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                  A-299-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

                         - et -
                         EMA LEE

défenderesse

DATE DE L'AUDIENCE :              LE MARDI 11 JANVIER 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  LE JUGE STONE

Prononcés à Toronto (Ontario), le mardi 11 janvier 2000.

ONT COMPARU :                  M. Derek Edwards
                             pour le demandeur
                         Personne n'a comparu
                             pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada
                                 pour le demandeur
                         Mme Ema Lee
                         5, boulevard Claxton, app. 206
                         Toronto (Ontario)
                         M6C 1L6
                             pour la défenderesse

COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000111
Dossier : A-299-98
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
EMA LEE
défenderesse


MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
__________________

1      (1997) 1 C.F. 462 (C.A.)

2      Dossier de la demande du demandeur, aux pages 41, 42 et 87.

3      Ibid., à la page 98.

4      Ibid.

5      Voir Le procureur général du Canada c. Idemudia (Dossier no A-9-98, jugement rendu le 11 février 1999.

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