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Date : 20051017

Dossiers : A-603-04

A-604-04

Référence : 2005 CAF 335

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL

ENTRE :

Dossier : A-603-04

                                                          MAX AVIATION INC.

et

PROPAIR INC.

et

2553-4330 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de AÉROPRO

                                                                                                                                          appelantes

                                                                             et

                                   DIRECTION DE L'AVIATION COMMERCIALE

ET D'AFFAIRES DE TRANSPORT CANADA

et

MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                                intimés


et

Dossier : A-604-04

AIR SATELLITE INC.

appelante

et

DIRECTION DE L'AVIATION COMMERCIALE

ET D'AFFAIRES DE TRANSPORT CANADA

et

MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

Audience tenue à Québec (Québec), le 17 octobre 2005.

Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 17 octobre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:                                                                LE JUGE NOËL


Date : 20051017

Dossiers : A-603-04

A-604-04

Référence : 2005 CAF 335

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL

ENTRE :

Dossier : A-603-04

                                                          MAX AVIATION INC.

et

PROPAIR INC.

et

2553-4330 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de AÉROPRO

                                                                                                                                          appelantes

                                                                             et

                                   DIRECTION DE L'AVIATION COMMERCIALE

ET D'AFFAIRES DE TRANSPORT CANADA

et

MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                                intimés


et

Dossier : A-604-04

AIR SATELLITE INC.

appelante

et

DIRECTION DE L'AVIATION COMMERCIALE

ET D'AFFAIRES DE TRANSPORT CANADA

et

MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Québec, le 17 octobre 2005)

LE JUGE NOËL


[1]                Il s'agit de deux appels interjetés par les appelantes - soit Max Aviation inc., Propair inc., 2553-4330 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Aéropro, et Air Satellite inc. - à l'encontre de deux décisions de la Cour fédérale du Canada, rendues le 14 octobre 2004, dans le cadre desquelles elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire des appelantes avec dépens dans chacun des dossiers.

[2]                Ces deux appels furent joints par ordonnance rendue par notre Cour en date du 24 janvier 2005 et conformément aux termes de cette ordonnance les présents motifs ont pour effet de disposer des deux appels et seront déposés dans les deux dossiers.

Mise en contexte

[3]                Les appelantes ont tenté de vérifier, par voie de contrôle judiciaire, la justesse de l'interprétation que fait la Direction de l'aviation commerciale et d'affaires de Transport Canada ( « Transport Canada » ) à l'effet qu'un aéronef de type Beechcraft BE10 ( « BE10 » ), avec un équipage de deux pilotes, doit être muni d'un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage ( « CVR » ) lorsqu'il est utilisé en taxi aérien en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadienne ( « RAC » ), DORS/96-433. La Cour fédérale a fait écho à cette interprétation.

[4]                Selon les appelantes, le juge de la Cour fédérale a erré en droit en sanctionnant l'interprétation de Transport Canada en ce qui a trait à l'installation d'un CVR dans les aéronefs qu'elles opèrent puisqu'aucune des dispositions en jeu n'impose l'obligation d'installer des CVR dans les aéronefs en question. Il aurait aussi commis deux erreurs incidentes dans l'administration de la preuve et l'attribution de dépens.


Dispositions législatives applicables

[5]                Habilité par la Loi sur l'aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2, le RAC comprend des

exigences réglementaires qui portent sur de vastes sujets relatifs à l'aviation et dont Transport Canada est responsable. Parmi ces exigences réglementaires, les dispositions suivantes de la sous-partie 5 (Exigences relatives aux aéronefs) de la partie VI (Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs) et de la sous-partie 3 (Exploitation d'un taxi aérien) de la partie VII (Services aériens commerciaux) du RAC sont pertinentes :



RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN, DORS/ 96-433

PARTIE VI (RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION ET DE VOL DES AÉRONEFS)

SOUS-PARTIE 5 (EXIGENCES RELATIVES AUX AÉRONEFS)

SECTION II - EXIGENCES RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT DE L'AÉRONEF

...

Enregistreur de données de vol et enregistreur de la parole dans le poste de pilotage

605.33 (1) Sous réserve de l'article 605.34, il est interdit d'effectuer le décollage d'un des aéronefs multimoteurs à turbomoteur suivants, à moins qu'il ne soit muni d'un enregistreur de données de vol qui est conforme à l'article 551.100 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l'article 625.33 de la norme 625 - Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs :

a) un aéronef à l'égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins et dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus et qui a été construit après le 11 octobre 1991;

CANADIAN AVIATION REGULATIONS, SOR/ 96-433

PART VI (GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES)

SUBPART 5 (AIRCRAFT REQUIREMENTS)

...

DIVISION II - AIRCRAFT EQUIPMENT REQUIREMENTS

...

Flight Data Recorder and Cockpit Voice Recorder

605.33 (1) Subject to section 605.34, no person shall conduct a take-off in any of the following multi-engined turbine-powered aircraft unless the aircraft is equipped with a flight data recorder that conforms to section 551.100 of Chapter 551 of the Airworthiness Manual and section 625.33 of Standard 625 - Aircraft Equipment and Maintenance of the General Operating and Flight Rules Standards:

(a) an aircraft in respect of which a type certificate has been issued authorizing the transport of 30 or fewer passengers, configured for 10 or more passenger seats and manufactured after October 11, 1991;

(b) an aeroplane in respect of which a type certificate has been issued authorizing the transport of 30 or fewer passengers and configured for 20 to 30 passenger seats;

b) un avion à l'égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins et dont la configuration prévoit de 20 à 30 sièges passagers;

c) un aéronef à l'égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de plus de 30 passagers;

d) un aéronef à l'égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant uniquement le transport de fret et qui est utilisé en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII.

(c) an aircraft in respect of which a type certificate has been issued authorizing the transport of more than 30 passengers; and

(d) an aircraft in respect of which a type certificate has been issued authorizing the transport of cargo only and operated under Subpart 5 of Part VII.

(2) Sous réserve de l'article 605.34, il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef multimoteur à turbomoteur dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et pour lequel le certificat de type de l'aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige deux pilotes, à moins qu'il ne soit muni d'un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui est conforme à l'article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l'article 625.33 de la norme 625 - Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs.

(2) Subject to section 605.34, no person shall conduct a take-off in a multi-engined turbine-powered aircraft that is configured for six or more passenger seats and for which two pilots are required by the aircraft type certificate or by the subpart under which the aircraft is operated, unless the aircraft is equipped with a cockpit voice recorder that conforms to section 551.101 of Chapter 551 of the Airworthiness Manual and section 625.33 of Standard 625 - Aircraft Equipment and Maintenance of the General Operating and Flight Rules Standards.


PARTIE VII (SERVICES AÉRIENS COMMERCIAUX)

SOUS-PARTIE 3 (EXPLOITATION D'UN TAXI AÉRIEN)

...

SECTION VII - EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL

Équipage minimal

703.86 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef en vol IFR ayant des passagers à bord avec moins de deux pilotes à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

a) l'exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;

b) l'exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial.

PART VII (COMMERCIAL AIR SERVICES)

SUBPART 3 (AIR TAXI OPERATIONS)

...

DIVISION VII - PERSONNEL REQUIREMENTS

Minimum Crew

703.86 No air operator shall operate an aircraft with passengers on board in IFR flight with fewer than two pilots unless the air operator

(a) is authorized to do so in its air operator certificate; and

(b) complies with the Commercial Air Service Standards.

Les faits

[6]                Les appelantes exploitent une entreprise de transport aérien et utilisent à cette fin des aéronefs de type BE10. Il est acquis de part et d'autre que ce genre d'aéronef n'exige pas la présence de deux pilotes et que le certificat de type émis à l'égard de cet aéronef permet son utilisation avec un seul pilote.

[7]                Cependant, même si le BE10 fut conçu pour être piloté par un seul pilote, la cabine de pilotage peut accommoder deux pilotes et les appelantes choisissent à l'occasion d'opérer les aéronefs avec deux pilotes. Elles le font parce que selon elles, la présence de deux pilotes facilite la confiance du public voyageur et contribue au confort des passagers.


[8]                Par ailleurs, le BE10, lorsqu'il est utilisé comme taxi aérien, est régi par la sous-partie 3 de la partie VII du RAC qui exige la présence de deux pilotes dans certaines circonstances à moins que l'exploitant soit autorisé à utiliser un seul pilote aux termes de son certificat d'exploitation aérienne et qu'il satisfasse aux Normes de service aérien commercial.

[9]                À cet égard, il est utile de reproduire la spécification d'exploitation 011 (aussi appelé « certificat d'exploitation » ) qui fut produite par l'appelante, Max Aviation inc. :

« 1. Cette spécification d'exploitation [011] est délivrée en vertu de l'alinéa 703.86a) du Règlement de l'aviation canadien. L'utilisation d'un aéronef en vol IFR [Instruments Flights Rules ou vol aux instruments] ayant des passagers à bord sans commandant en second est autorisée en utilisant les types d'aéronefs indiqués par des numéros de référence et inscrits à l'article 2 de cette exploitation. Cette spécification d'exploitation est valide si l'exploitant aérien respecte les exigences de l'article 723.86 des Normes de service aérien commercial. »

[Nous soulignons]

[10]            Les intimés ont par ailleurs reconnu devant le premier juge qu'en l'occurrence les appelantes rencontraient les Normes de service aérien commercial.

Décisions frappées d'appel

[11]            Le juge de la Cour fédérale a identifié la question en litige comme suit, au paragraphe 16 de ses motifs :

L'interprétation de Transport Canada, à l'effet qu'un BE10 doit être muni d'un CVR lorsque cet appareil est utilisé en taxi aérien et que deux pilotes y sont aux commandes, est-elle conforme aux prescriptions du RAC?


[12]            Il répondit par l'affirmative. Le texte complet de ses motifs (citation des dispositions en cause et du certificat 011 omises) se lit comme suit :

[19]          « [L'article 703.86] confirme implicitement, d'une part, que les aéronefs opérés dans le cadre de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC exige deux pilotes et que, d'autre part, il est possible d'opérer avec un seul pilote si les deux conditions énumérées aux alinéas a) et b) de cet article sont respectées;

[20]          Toutefois, en plus de ces deux conditions stipulées à l'article 703.86, un aéronef pourra être opéré par un seul pilote uniquement si la spécification d'exploitation 011 est respectée;

[21]          En effet, la spécification d'exploitation 011, créée par l'article 703.86a) du RAC, mentionne les exigences et conditions qui sont requises [:];

[22]          En fait, l'article 703.86 du RAC combiné avec la spécification d'exploitation 011 forment une exception à la règle, voulant que les aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC doivent être opérés par deux pilotes, et permettent qu'un seul pilote soit aux commendes d'un aéronef multimoteur à turbomoteur sans la nécessité que ledit aéronef soit muni d'un CVR;

[23]          Par ailleurs, dans le cas où deux pilotes seraient aux commandes d'un aéronef multimoteur à turbomoteur, comme le BE10, l'article 605.33(2) du RAC prévoit que l'aéronef devra être muni d'un CVR [:];

CONCLUSION

[24]          La nécessité, pour les demanderesses, d'équiper leur BE10 d'un CVR, lorsque l'aéronef est utilisé en taxi aérien et lorsque deux pilotes y sont aux commandes, est conforme à l'exigence décrite à l'article 605.33(2) du RAC;

[25]          Par conséquent, la Cour trouve que l'interprétation de Transport Canada, qui est contestée en l'espèce par les demanderesses, respecte les prescriptions du RAC. »

Analyse et décision


[13]            Avec égard, nous ne faisons pas, des dispositions sur lesquelles se fonde le premier juge pour en arriver à cette conclusion, la même lecture que ce dernier.

[14]            L'article 605.33(2) exige la présence d'un CVR dans le poste de pilotage d'un aéronef « pour lequel le certificat de type de l'aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige deux pilotes... »

[15]            Or, il est admis que le certificat de type de l'aéronef qu'est le BE10 n'exige pas deux pilotes.

[16]            Quant à la sous-partie 3, on y retrouve l'autorisation d'exploiter un BE10 avec un seul pilote ( « avec moins de deux pilotes » ) si l'exploitant y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation et qu'il satisfasse aux Normes de service aérien commercial. Ces deux conditions sont aussi remplies en l'espèce.

[17]            Il s'ensuit que, si l'on revient à l'article 605.33(2), ni le certificat de type de l'aéronef, ni la sous-partie en vertu de laquelle cet aéronef est utilisé, n'exige deux pilotes. Selon le libellé même de cette disposition, qui est selon nous sans ambiguïté, un CVR n'est donc pas requis.


[18]            Il est utile d'ajouter que contrairement à ce que semble comprendre le premier juge (motifs, paragraphe 22), l'article 703.86 ne porte que sur le nombre de pilotes devant être aux commandes d'un aéronef ayant des passagers à bord lorsqu'il est en vol aux instruments (Instruments Flight Rules). Aucune mention n'y est faite quant au CVR.

[19]            C'est donc à tort que le premier juge a conclu que le RAC imposait aux appelantes l'obligation d'installer des CVR dans leurs aéronefs de type BE10, lorsque deux pilotes sont aux commandes.

[20]            Nous sommes également d'avis que le juge aurait dû accepter le dépôt tardif du certificat d'exploitation aérienne de l'appelante, Max Aviation inc. Ce certificat se trouvait au coeur du litige dont la cour était saisie. Il s'agissait d'un élément de preuve utile, pour ne pas dire nécessaire, à la résolution de la question litigieuse.

[21]            En outre, ce certificat émanait des intimés et était en tout temps en leur possession. Il n'y avait donc pour eux aucun élément de surprise s'il devait être produit, même tardivement. De même, le retard à produire ce certificat ne leur causait aucun préjudice et n'entraînait aucun délai au niveau de l'audition de la demande de contrôle judiciaire en cours. Qui plus est, le juge s'y est lui-même référé dans les motifs de sa décision.

[22]            Quant à l'attaque dirigée contre l'attribution double des dépens en première instance sans égard à l'audition commune, il n'est pas nécessaire d'en traiter puisque nous accueillons l'appel.


[23]            Les appels seront accueillis, les décisions de la Cour fédérale seront infirmées et il sera déclaré que les appelantes peuvent exploiter leurs aéronefs de type BE10 en service commercial de taxi aérien de façon volontaire et facultative avec deux pilotes sans qu'elles aient l'obligation d'installer un enregistreur de la parole (CVR) dans leurs aéronefs.

[24]            Compte tenu du fait qu'il y a eu preuve et audition communes en Cour fédérale et réunion d'appels en cette Cour, les appelantes auront droit à leurs dépens, mais avec un seul jeu dans chacune des deux instances en ce qui a trait aux honoraires. Elles auront également droit au remboursement des débours encourus dans chacun des dossiers dans l'une et l'autre instance.

                "Marc Noël"                

J.C.A.                     


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    A-604-04 et A-603-04

INTITULÉ:                                                     MAX AVIATION INC. et PROPAIR INC. et 2553-4330 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de AÉROPRO ET DIRECTION DE L'AVIATION COMMERCIALE ET D'AFFAIRES DE TRANSPORT CANADA et MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           17 octobre 2005

CORAM_:                                                      LE JUGE DÉCARY

L JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LE JUGE NOËL

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :               LE JUGE NOËL

COMPARUTIONS:

Me Robert A. Bergeron / Me Mélanie Boivin

POUR LES APPELANTES

Me Guy-A. Blouin

POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells - St-Georges (Québec)

POUR LES APPELANTES

Ministère de la justice Canada - Ottawa (Ontario)

POUR LES INTIMÉS


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