Date : 20040907
Dossier : A-58-04
Référence : 2004 CAF 286
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
appelante
et
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2004
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20040907
Dossier : A-58-04
Référence : 2004 CAF 286
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
appelante
et
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2004)
LE JUGE DÉCARY
[1] Nous sommes d'avis que le présent appel d'une décision de la Cour fédérale devrait être rejeté.
[2] La seule question dont nous sommes saisis est de savoir si les documents en cause « releva[ient] d[e] » ( « under the control of » dans la version anglaise) Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (le ministère) au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi) au moment de la demande. Ils relevaient clairement de ce ministère, et ce, parce qu'ils relevaient (selon la définition donnée à l'expression « relevant de » dans l'arrêt Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 110 (C.A.), conf. [1993] 3 C.F. 320) du Groupe de la mise en oeuvre des initiatives ministérielles (le GMIM), une direction générale du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada qui est chargée d'appuyer le sous-ministre dans son rôle de conseiller principal du ministre en matière de politiques et qui aide le ministre dans la gestion du portefeuille de sa société d'État.
[3] La relation entre le GMIM et le ministre responsable de la Société canadienne des postes, qui, à l'époque pertinente, était le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada, n'est pas pertinente pour trancher la question de savoir si les documents relevaient d'une institution fédérale et étaient donc assujettis à la Loi. Le fait que les documents aient été communiqués au GMIM pour lui permettre de s'acquitter de sa fonction qui consiste à aider le ministre dans l'administration de la société d'État ne change rien au fait que le GMIM fait partie du ministère. Il ne s'agit pas en l'espèce de documents relevant du ministre lui-même ou de son personnel exonéré, lesquels documents, concède l'avocat de l'intimé, ne relèvent pas d'une institution fédérale au sens de la Loi.
[4] La Société canadienne des postes, qui, sans conteste, n'est pas assujettie aux dispositions de la Loi, ne se trouve pas dans une situation différente de celle de tout autre tiers intéressé relativement aux renseignements qu'elle fournit à des institutions fédérales assujetties à la Loi : elle est autorisée à recevoir l'avis aux tiers visé à l'article 27 de la Loi et à montrer que les exceptions prévues à la Loi s'appliquent de façon à empêcher la communication des renseignements contenus dans les documents.
[5] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-58-04
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 6 JANVIER 2004, NO T-1900-00
INTITULÉ : LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
c.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, SEXTON ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
Ronald D. Lunau POUR L'APPELANTE
Phuong T. V. Ngo
Christopher Rupar POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling Lafleur Henderson LLP POUR L'APPELANTE
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)