Date : 20000609
Dossier : A-414-97
Toronto (Ontario), le vendredi 9 juin 2000.
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MARY WALL,
appelante
(demanderesse),
- et -
VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.,
intimés
(défendeurs).
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec un seul mémoire de dépens en faveur des intimés devant les deux sections de la présente Cour.
« A. M. Linden »
_________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20000609
Dossier : A-414-97
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MARY WALL,
appelante
(demanderesse),
- et -
VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.,
intimés
(défendeurs).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 6 juin 2000.
Jugement rendu à Toronto (Ontario),
le vendredi 9 juin 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MALONE.
LE JUGE LINDEN A SOUSCRIT À CES MOTIFS.
LE JUGE ROTHSTEIN A SOUSCRIT À CES MOTIFS.
Date : 20000609
Dossier : A-414-97
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MARY WALL,
appelante
(demanderesse),
- et -
VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.,
intimés
(défendeurs).
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MALONE
[[1]] Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une ordonnance rendue le 13 mai 1997 par le juge Richard, alors juge à la Section de première instance de la Cour fédérale. Dans cette ordonnance, le juge Richard a fait droit à la requête des défendeurs visant à obtenir un jugement sommaire et, par le fait même, rejeté l'action de la demanderesse. |
[[2]] Suivant la règle 432.1(2) des Règles de la Cour fédérale, le défendeur peut présenter une requête, appuyée d'un affidavit ou d'un autre élément de preuve, en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation du demandeur. Les dispositions en matière de jugement sommaire ont pour objet de permettre à la Cour de régler les affaires qui ne devraient pas procéder à l'instruction parce qu'elles ne soulèvent pas de question sérieuse à instruire. |
[[3]] Je suis d'avis que le juge des requêtes a, avec raison, conclu que lademanderesse qui présente une requête pour jugement sommaire ne peut s'appuyer sur ses plaidoiries écrites, mais doit plutôt énoncer, dans un affidavit ou à l'aide d'un autre élément de preuve, des faits précis établissant qu'il existe une question sérieuse à instruire. |
[[4]] Le juge des requêtes doit être en mesure d'apprécier la nature et la qualité des éléments de preuve étayant l'existence d'une « question sérieuse à instruire » . Lorsque, comme en l'espèce, la partiedemanderesse omet de déposer un affidavit en réponse à la requête pour jugement sommaire, la Cour est autorisée à inférer que cette partie ne peut attester des faits nécessaires pour prouver le bien-fondé de sa réclamation. |
[[5]] Avec le consentement de l'avocat des intimés, l'appelante a produit devant la Cour deux certificats de droit d'auteur enregistrés le 19 mars 1996 et intitulés « Condonnette » et « Condonnette Clinical Trial Projects » . Or, il demeure néanmoins que les trois affidavits déposés devant le juge des requêtes, qui n'ont fait l'objet d'aucun contre-interrogatoire, n'ont pas été réfutés. |
[[6]] J'arrive à la conclusion que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en accordant un jugement sommaire puisqu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire. L'appel sera rejeté avec un seul mémoire de dépens en faveur des intimés devant les deux sections de la présente Cour. |
« B. Malone »
_____________________
Juge
« Je suis d'accord. » Le juge Linden
« Je suis d'accord. » Le juge Rothstein
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-414-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MARY WALL |
- et - |
VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC. |
DATE DE L'AUDIENCE : MARDI LE 6 JUIN 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MALONE LE VENDREDI 9 JUIN 2000.
LE JUGE LINDEN A SOUSCRIT À CES MOTIFS.
LE JUGE ROTHSTEIN A SOUSCRIT À CES MOTIFS.
ONT COMPARU : M me Mary Wall |
Pour l'appelante (demanderesse), en son propre nom |
M. G. Daniel |
Pour les intimés (défendeurs) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mary Wall |
1172, rue Bay, bureau 264 |
Toronto (Ontario) |
M5S 2B4 |
Pour l'appelante (demanderesse), en son propre nom |
Blake, Cassels & Graydon LLP |
Barristers & Solicitors |
Commerce Court West |
2800-199, rue Bay |
B.P. 25, succursale Commerce Court |
Toronto (Ontario) |
M5L 1A9 |
Pour les intimés (défendeurs) |