Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20000609


Dossier : A-414-97

Toronto (Ontario), le vendredi 9 juin 2000.

CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE MALONE



ENTRE :


MARY WALL,


appelante

(demanderesse),


- et -


VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.,


intimés

(défendeurs).


JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec un seul mémoire de dépens en faveur des intimés devant les deux sections de la présente Cour.




« A. M. Linden »

_________________________

Juge


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.




Date : 20000609


Dossier : A-414-97


CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE MALONE



ENTRE :


MARY WALL,


appelante

(demanderesse),


- et -


VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.,


intimés

(défendeurs).




Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 6 juin 2000.


Jugement rendu à Toronto (Ontario),

le vendredi 9 juin 2000.



MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MALONE.

LE JUGE LINDEN A SOUSCRIT À CES MOTIFS.

LE JUGE ROTHSTEIN A SOUSCRIT À CES MOTIFS.




Date : 20000609


Dossier : A-414-97


CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE MALONE



ENTRE :


MARY WALL,


appelante

(demanderesse),


- et -


VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.,


intimés

(défendeurs).



MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

[[1]]          Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une ordonnance rendue le 13 mai 1997 par le juge Richard, alors juge à la Section de première instance de la Cour fédérale. Dans cette ordonnance, le juge Richard a fait droit à la requête des défendeurs visant à obtenir un jugement sommaire et, par le fait même, rejeté l'action de la demanderesse.
[[2]]          Suivant la règle 432.1(2) des Règles de la Cour fédérale, le défendeur peut présenter une requête, appuyée d'un affidavit ou d'un autre élément de preuve, en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation du demandeur. Les dispositions en matière de jugement sommaire ont pour objet de permettre à la Cour de régler les affaires qui ne devraient pas procéder à l'instruction parce qu'elles ne soulèvent pas de question sérieuse à instruire.
[[3]]          Je suis d'avis que le juge des requêtes a, avec raison, conclu que lademanderesse qui présente une requête pour jugement sommaire ne peut s'appuyer sur ses plaidoiries écrites, mais doit plutôt énoncer, dans un affidavit ou à l'aide d'un autre élément de preuve, des faits précis établissant qu'il existe une question sérieuse à instruire.
[[4]]          Le juge des requêtes doit être en mesure d'apprécier la nature et la qualité des éléments de preuve étayant l'existence d'une « question sérieuse à instruire » . Lorsque, comme en l'espèce, la partiedemanderesse omet de déposer un affidavit en réponse à la requête pour jugement sommaire, la Cour est autorisée à inférer que cette partie ne peut attester des faits nécessaires pour prouver le bien-fondé de sa réclamation.
[[5]]          Avec le consentement de l'avocat des intimés, l'appelante a produit devant la Cour deux certificats de droit d'auteur enregistrés le 19 mars 1996 et intitulés « Condonnette » et « Condonnette Clinical Trial Projects » . Or, il demeure néanmoins que les trois affidavits déposés devant le juge des requêtes, qui n'ont fait l'objet d'aucun contre-interrogatoire, n'ont pas été réfutés.
[[6]]          J'arrive à la conclusion que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en accordant un jugement sommaire puisqu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire. L'appel sera rejeté avec un seul mémoire de dépens en faveur des intimés devant les deux sections de la présente Cour.



« B. Malone »

_____________________


Juge




« Je suis d'accord. » Le juge Linden

« Je suis d'accord. » Le juge Rothstein







Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                          A-414-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              MARY WALL
                             - et -
                             VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.
DATE DE L'AUDIENCE :                  MARDI LE 6 JUIN 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MALONE LE VENDREDI 9 JUIN 2000.

LE JUGE LINDEN A SOUSCRIT À CES MOTIFS.

LE JUGE ROTHSTEIN A SOUSCRIT À CES MOTIFS.

ONT COMPARU :                      M me Mary Wall
                                 Pour l'appelante (demanderesse), en son propre nom
                             M. G. Daniel
                                 Pour les intimés (défendeurs)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Mary Wall
                             1172, rue Bay, bureau 264
                             Toronto (Ontario)
                             M5S 2B4
                                 Pour l'appelante (demanderesse), en son propre nom
                             Blake, Cassels & Graydon LLP
                             Barristers & Solicitors
                             Commerce Court West
                             2800-199, rue Bay
                             B.P. 25, succursale Commerce Court
                             Toronto (Ontario)
                             M5L 1A9
                                 Pour les intimés (défendeurs)
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