Date : 20001116
Dossier : A-450-99
Toronto (Ontario), le jeudi 16 novembre 2000
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
SATHIYASEELAN NAGULARAJAH
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT
La question certifiée reçoit une réponse négative et l'appel est rejeté.
J. Richard
Le juge en chef Richard
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20001117
Dossier : A-450-99
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
SATHIYASEELAN NAGULARAJAH
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 16 novembre 2000
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 16 novembre 2000
MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20001117
Dossier : A-450-99
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
SATHIYASEELAN NAGULARAJAH
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 16 novembre 2000)
LE JUGE NOËL
[1] Le présent appel porte sur un jugement du juge Sharlow (alors juge à la Section de première instance) rejetant la demande de l'appelant pour obtenir le contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié1. La Section d'appel avait rejeté l'appel d'une mesure d'expulsion interjeté par l'appelant.
[2] Après avoir rejeté la demande de contrôle judiciaire, le juge Sharlow a certifié la question suivante :
1. La Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-elle outrepassé sa compétence en tenant compte de la sécurité publique dans l'appel d'une mesure d'expulsion interjetée aux termes de l'alinéa 70(3)b) de la Loi sur l'immigration? |
[3] L'appelant soutient qu'en répondant négativement à cette question, le juge Sharlow a mal interprété l'alinéa 70(3)b) de la Loi sur l'immigration (L.R.C. 1985, ch. I-2, tel que modifié).
[4] Les faits pertinents sont clairement exposés dans les motifs de décision du juge Sharlow et ils ne sont pas contestés. Il n'est donc pas utile de les reprendre ici.
[5] À l'appui de son appel, l'appelant cite la différence de formulation entre l'alinéa 70(1)b), qui prévoit d'un appel « eu égard aux circonstances particulières de l'espèce » , et l'alinéa 70(3)b), qui prévoit un appel fondé sur des « raisons d'ordre humanitaire » :
70. (1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the regulations, that person may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds, namely, (a) ... (b) on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person should not be removed from Canada. |
70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants : a) ... b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada. |
2) Subject to subsections (3) to (5), an appeal lies to the Appeal Division from a removal order or conditional removal order made against a person who (a) has been determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee but is not a permanent resident; or (b) ... |
2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel : a) les non-résidents permanents qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements; b) ... |
3) An appeal to the Appeal Division under subsection (2) may be based on either or both of the following grounds: (a) ... (b) on the ground that, having regard to the existence of compassionate or humanitarian considerations, the person should not be removed from Canada. |
(3) Les moyens que peuvent invoquer les appelants visés au paragraphe (2) sont les suivants : a) ... b) le fait que, pour des raisons d'ordre humanitaire, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada. |
[C'est nous qui soulignons] |
S'appuyant sur cette différence, l'appelant soutient que l'alinéa 70(3)b) doit, contrairement à l'alinéa 70(1)b), être interprété comme excluant toute prise en considération d'éléments comme la sécurité publique. L'appelant ajoute que cette interprétation est étayée par le paragraphe 70(5), qui prévoit la délivrance d'un avis de danger pour le public lorsque le ministre est d'avis que la sécurité publique est menacée. Comme un tel avis n'a pas été délivré en l'instance, l'appelant en conclut que la Section d'appel a outrepassé sa compétence en tenant compte de la question de la sécurité publique.
[6] Nous sommes convaincus que le juge Sharlow est arrivé à la bonne conclusion, en nous fondant essentiellement sur les motifs qu'elle exprime. L'argument fondé sur la différence de formulation entre les alinéas 70(1)b) et 70(3)b) n'est d'aucune utilité à l'appelant. L'alinéa 70(1)b) accorde aux résidents permanents des motifs d'appel plus larges « eu égard aux circonstances particulières de l'espèce » . Les réfugiés au sens de la Convention ne peuvent invoquer que des « raisons humanitaires » en vertu de l'alinéa 70(3)b).
[7] Afin de déterminer s'il y avait des raisons d'ordre humanitaire justifiant qu'on ne renvoie pas l'appelant du Canada, la Section d'appel pouvait tenir compte de tous les facteurs pertinents dans son évaluation. Notre Cour a déjà décidé, dans l'arrêt Barrera c. Canada 18 Imm. L.R. (2d) 81, que la Section d'appel peut tenir compte de la gravité des infractions criminelles passées dans le cadre de cette évaluation. Comme le juge Sharlow l'indique, au paragraphe 17 de ses motifs :
Une preuve d'antécédents criminels serait inutile dans un appel interjeté aux termes de l'alinéa 70(3)b) dans lequel ne serait pas présentée une preuve servant à évaluer la réadaptation et le risque de comportement criminel futur. Par conséquent, une preuve de réadaptation et de perspectives futures doit être pertinente dans un tel appel. Or, il est dénué de sens d'évaluer une telle preuve sans prendre en considération la gravité et l'effet potentiels d'un comportement criminel futur. Pour ce, il faut nécessairement évaluer le risque pour le public. Autrement dit, toute évaluation réaliste des antécédents criminels d'une personne doit tenir compte de la question de savoir comment le risque d'activité criminelle future pourrait avoir des répercussions sur le public. |
Nous partageons cet avis et arrivons à la conclusion que la Section d'appel n'a pas outrepassé sa compétence en tenant compte de la question de la sécurité publique.
[8] Le paragraphe 70(5) n'est pas plus utile à l'appelant. Son objectif est d'accélérer le renvoi du Canada de personnes que le ministre considère dangereuses pour le public, en supprimant leur droit d'appel. On ne peut sérieusement prétendre que les limites imposées au droit d'appel dans de telles circonstances démontrent que l'intention du législateur était d'écarter la prise en considération de la sécurité publique en vertu d'autres dispositions de la Loi. Le fait qu'un tel avis n'a pas été délivré en l'instance a eu pour seule conséquence que l'appelant a conservé son droit d'appel.
[9] Finalement, l'appelant dépasse le cadre de la question certifiée en soutenant que la Section d'appel a mal interprété la preuve qui lui était présentée au sujet du risque que l'appelant récidive. Il soutient que le juge Sharlow a commis une erreur en n'arrivant pas à cette conclusion.
[10] Nous ne sommes pas de cet avis. Il est clair au vu de la décision de la Section d'appel qu'elle a examiné tous les facteurs liés à la réadaptation de l'appelant, qu'ils soient en sa faveur ou non. Bien que l'appelant ne soit pas d'accord avec la conclusion de la Section d'appel, il n'a pu démontrer que cette conclusion était déraisonnable et encore moins manifestement déraisonnable.
[11] La question certifiée reçoit donc une réponse négative et l'appel est rejeté. Personne n'ayant réclamé les dépens, il n'y en aura pas d'accordés.
Marc Noël
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : A-450-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SATHIYASEELAN NAGULARAJAH |
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 16 NOVEMBRE 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Rendus à Toronto (Ontario), le jeudi 16 novembre 2000
ONT COMPARU M. Michael Battista
pour l'appelant
M. David Tyndale
pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Wiseman, Gordon D.
Avocats et procureurs
308-1033, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5S 3A5
pour l'appelant
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
__________________1Publié sous Nagularajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999) 171 F.T.R. 125.