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Date : 20000919


Dossier : A-500-98



CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN,

         LE JUGE McDONALD,

         LE JUGE SHARLOW,


ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     - et -

     HUANG AND DANCZKAY LTD.,

     intimée.




Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 23 août 2000

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 19 septembre 2000


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

     et LE JUGE SHARLOW, J.C.A.

Y A SOUSCRIT :      LE JUGE McDONALD, J.C.A.




Date : 20000919


Dossier : A-500-98



CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN,

         LE JUGE McDONALD,

         LE JUGE SHARLOW,


ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     - et -

     HUANG AND DANCZKAY LTD.,

     intimée.


     MOTIFS DU JUGEMENT


LES JUGES ROTHSTEIN ET SHARLOW


[1]          Le présent appel porte sur la question de savoir si les sommes énoncées sur certains billets souscrits à l'ordre de l'intimée Huang and Danczkay Ltd. (H & D) étaient des « sommes à recevoir » au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu au moment de la signature des reconnaissances de dette. La décision qui fait l'objet de l'appel est publiée à Huang and Danczkay Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1998] 3 C.T.C. 337 (C.F. 1re inst.).



LES FAITS

[2]          En tout temps pertinent, H & D a exploité une entreprise d'aménagement immobilier. En 1979, H & D a conclu une convention d'aménagement avec la société Silver Creek - Cedarwood pour la construction d'immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM) appelés le projet Silver Creek. En 1980, H & D a conclu une convention d'aménagement avec la société Stonehill pour la construction d'IRLM appelés le projet Stonehill. En 1981, H & D a conclu une convention d'aménagement avec la société Burnhill pour la construction d'IRLM appelés le projet Burnhill.

[3]          Chacune des trois conventions d'aménagement avait ses caractéristiques propres. Toutefois, pour les fins de l'appel, il suffit de dire que dans chaque cas, H & D avait convenu de construire et compléter le projet d'IRLM et de fournir certains services initiaux essentiels au projet dont certaines garanties financières permanentes.

[4]          En contrepartie de la prestation de H & D, chacune des sociétés s'engageait à payer à H & D les montants prévus par versements dont la plupart devenaient exigibles au cours des années subséquentes. Ces obligations ont été établies au moyen de reconnaissances de dette sous forme de billets à ordre et, dans deux des projets, au moyen d'hypothèques intégrantes comprenant les conditions de paiement. Personne ne conteste que dans chaque cas, les montants des billets à ordre et des hypothèques intégrantes (en plus des montants des autres hypothèques) représentaient le total des montants prévus qui étaient payables à H & D pour l'ensemble de ses prestations.

[5]          Chaque reconnaissance de dette était expressément subordonnée aux dispositions de la convention d'aménagement qui y était reliée. À titre d'exemple, le billet à ordre relatif à la société Silver Creek - Cedarwood prévoyait que :

         [TRADUCTION]

3 107 300 $      Date : 29 novembre 1979
     POUR VALEUR REÇUE, le soussigné promet de payer à ou à l'ordre de Huang & Danczkay Limited le principal de 3 107 300 $ et des intérêts au taux de 11,5 % l'an. Le principal sera payable aux dates et selon les versements prévus ci-après :
Date du paiement du principal                  Montant du principal
Date d'achèvement                      254 800 $
(telle que définie à la Convention
d'aménagement du 29 novembre
1979 entre la société Silver Creek-
Cedarwood, Huang & Danczkay
Limited et Michael H. Huang
et Bela L. Danczkay
(la Convention d'aménagement)
15 décembre 1980                      752 500
15 décembre 1981                      875 000
15 décembre 1982                      350 000
15 décembre 1983                      350 000
15 décembre 1984                      175 000
15 décembre 1985                      262 500
L'intérêt commencera à courir à compter de la date d'achèvement et sera calculé et payable chaque année à la date du paiement du principal à compter du 15 décembre 1980.
     À défaut d'effectuer un paiement en principal dans les 15 jours de sa date d'échéance, tous les versements en principal restant dus pourront, au choix du détenteur, devenir dus et exigibles. L'intérêt sera payable tant avant qu'après maturité et avant et après le défaut avec intérêt sur les intérêts dus au même taux jusqu'à parfait paiement.
     Le billet à ordre est établi en vertu de la Convention d'aménagement et y est subordonné et le soussigné a le droit de déduire de tout versement du principal ou de l'intérêt dû en vertu du présent billet tout montant que pourrait alors lui devoir Huang & Danczkay Limited. En cas de transfert du présent billet, le bénéficiaire l'acquerrait avec les mêmes droits et sous réserve des mêmes obligations que Huang & Danczkay Limited a en vertu de celui-ci.      [Non souligné dans l'original]

    

[6]          L'hypothèque intégrante pour le projet Stonehill est aussi typique. Voici un passage de cette hypothèque :

         [TRADUCTION]

La présente sûreté réelle est accordée conformément aux dispositions d'une Convention d'aménagement signée le 30 juin 1980 (la Convention d'aménagement) et les droits, obligations et responsabilités du débiteur et du créancier hypothécaires en vertu du présent document seront subordonnés aux dispositions de la Convention d'aménagement.

[7]          En vertu de la convention d'aménagement de chacun des trois projets, H & D a fourni pour une période de temps déterminée des garanties de trésorerie aux sociétés. La clause type de la garantie de trésorerie était ainsi libellée :

         [TRADUCTION]

10.00 À compter de la date de clôture et jusqu'à la date d'entrée en vigueur, H & D, au nom de la société en commandite, gère le projet, comprenant la location initial prévue aux présentes, en exerçant les pouvoirs prévus aux articles 2.00 et 2.01 de la Convention d'aménagement. Durant cette période, les parties conviennent que H & D indemnisera la société en commandite de toutes les pertes encourues par cette dernière dans le cadre de l'exploitation des projets et H & D aura le droit de recevoir de cette société, à titre de contrepartie supplémentaire, tout bénéfice tiré des projets durant la période visée.
10.01 À compter de la date d'entrée en vigueur, H & D paiera à la société en commandite ou à son bénéfice le déficit net d'exploitation pendant les quatre (4) années qui suivront immédiatement cette date, en autant que si le taux moyen d'occupation du projet soit supérieur à quatre-vingt-cinq pour cent dans tout mois précédant la date de prise d'effet, cette période se terminera quatre (4) ans après la fin de ce mois. H & D recevra, à la fin de chaque mois durant cette période, un acompte pour les engagements pris en vertu du présent article 10.01 égal aux revenus bruts du projet de manière à maintenir l'engagement envers le projet sur une base courante ...      [Non souligné dans l'original]

[8]          De plus, dans la convention d'aménagement du projet Silver Creek - Cedarwood, H & D a fourni des garanties pour les hypothèques détenues par les tiers. Dans les conventions d'aménagement des deux autres projets dans lesquels H & D avaient reçu des garanties intégrantes, celle-ci convenait de maintenir en règle les hypothèques qui en découlaient.

POSITIONS DES PARTIES

[9]          H & D prétend qu'au moment de la signature des billets à ordre et des hypothèques intégrantes son droit de recevoir les montants prévus payables les années subséquentes était conditionnel à ce qu'elle remplisse à l'avenir certaines de ses obligations. Elle fait valoir que les montants n'étaient pas des « sommes à recevoir » à la conclusion de la convention et ne le devenaient pas jusqu'à ce que ces conditions soient remplies. Ces conditions sont les garanties de trésorerie et d'hypothèque et, dans les projets comprenant une hypothèque intégrante, l'engagement de maintenir en règle ladite hypothèque.

[10]          Le juge de la Section de première instance était d'accord avec H & D. Il l'a indiqué au paragraphe 22 de sa décision :

Par conséquent, par suite de ses obligations continues, la défenderesse n'avait pas le droit immédiat, absolu et inconditionnel d'engager des poursuites à l'égard de la partie non recouvrée des billets et hypothèques au cours de l'une quelconque des années d'imposition en question : Robertson, supra, à la page 661; Colford , supra, à la page 1135. La partie non recouvrée des billets et des hypothèques ne constituait donc pas une « somme à recevoir » au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi et n'aurait pas dû être incluse dans le revenu au cours de l'une quelconque des années d'imposition, tant que les conditions se rapportant à chaque convention d'aménagement n'avaient pas été remplies.

[11]          Le gouvernement fait valoir que le juge du procès a commis une erreur en droit en concluant que les montants en question n'étaient pas des « sommes à recevoir » lorsque les billets et les hypothèques ont été signés. Selon le gouvernement, elles étaient des « sommes à recevoir » dès le début en dépit de l'existence de divers garanties et engagements financiers.

[12]          H & D n'a pas fait valoir qu'elle pourrait être admissible en vertu d'une disposition du paragraphe 20(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu à déduire un montant de son revenu si la position du gouvernement devait être maintenue (par exemple, la déduction pour créances douteuses en vertu de l'alinéa 20(1)l), la déduction pour provision pour garanties en vertu de l'alinéa 20(1)l.1), la déduction pour les montants non gagnés de l'alinéa 20(1)m), la déduction pour garanties de l'alinéa 20(1)m.1), la déduction pour les montants remboursés de l'alinéa 20(1)m.2), la déduction pour les montants non payés de l'alinéa 20(1)o) ou la déduction pour les créances irrécouvrables en vertu de l'alinéa 20(1)p)).

ANALYSE

[13]          L'alinéa 12(1)b) prévoit :

12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables_: . . .

b) les sommes à recevoir par le contribuable au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l'année, dans le cours des activités d'une entreprise, même si les sommes, en tout ou en partie, ne sont dues qu'au cours d'une année postérieure ...

12. (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from a business or property such of the following amounts as are applicable: . . .

(b) any amount receivable by the taxpayer in respect of property sold or services rendered in the course of a business in the year, notwithstanding that the amount or any part thereof is not due until a subsequent year ...

[14]          La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas « somme à recevoir » . La définition depuis longtemps acceptée de ces termes provient de la décision Minister of National Revenue v. John Colford Contracting Company Limited, [1960] R.C.É. 433 (confirmée sans motifs écrits par [1962] R.C.S. viii). Dans cette affaire, le juge Kearney dit à la page 441 :

[TRADUCTION] À défaut d'une définition contraire dans la loi, je pense qu'il ne suffit pas que le soi-disant bénéficiaire ait un droit précaire de recevoir la somme en question, mais il doit avoir un droit certain de la recevoir, même si elle n'est pas nécessairement exigible.

Ce critère a été adopté sans être remis en question dans l'affaire Maple Leaf Mills c. M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 558. Suivant l'affaire Colford il n'est pas nécessaire pour qu'un montant soit une somme à recevoir qu'il existe un droit immédiat de recevoir le montant.

[15]          Selon nous, le juge du procès a commis une erreur en concluant que les montants en question n'étaient pas des sommes à recevoir parce qu'il n'existe pas de droit immédiat de recevoir le paiement. En nous fondant sur le libellé de l'alinéa 12(1)b) et sur l'affaire Colford, nous sommes d'avis que, pour qu'un montant soit une somme à recevoir il n'est pas obligatoire qu'il existe un droit immédiat de recevoir le montant.

[16]          Le juge du procès a également conclu que les montants n'étaient pas des sommes à recevoir au motif qu'il n'existait pas de droit absolu et inconditionnel de recouvrer le paiement au cours des années pendant lesquelles les billets et les hypothèques avaient été signés. Sa référence au droit absolu et inconditionnel de recevoir le montant semble venir de l'affaire Kenneth B.S. Robertson Limited v. The Queen, [1944] R.C.É. 170. Dans l'affaire Robertson, le juge Thorson a indiqué aux pages 182 et 183 :

[TRADUCTION] Ces montants avaient-ils, au moment où ils ont été reçus, ou ont-ils acquis au cours de l'année de réception la qualité de revenus, pour utiliser l'expression du juge Brandeis dans Brown v. Helvering (1934), 291 U.S. 193? À mon avis, l'expression qu'il a utilisée et que j'ai déjà mentionnée, établit un critère important pour déterminer si le montant reçu par une contribuable a la qualité de revenu. Est-ce que son droit à ce montant est absolu et sans aucune restriction contractuelle ou autre, quant à sa disposition, son usage ou sa jouissance? Autrement dit, est-il possible de considérer une somme confiée à un contribuable comme un bénéfice ou un gain tiré de son entreprise durant toute la période où il garde cette somme sous réserve de conditions précises et non remplies et où le droit de la garder et d'en faire usage ne lui est pas encore dévolu et peut ne jamais lui être dévolu?      [Non souligné dans l'original]

Dans l'arrêt IKEA Limited c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 196, le juge Iacobucci, après avoir cité le passage souligné de l'extrait qui précède, a indiqué à la page 216 :

En bout de ligne, l'effet de ce principe (de réalisation) est clair : les sommes reçues ou réalisées par un contribuable - libre de conditions ou restrictions assortissant leur utilisation - sont imposables dans l'année où elles sont réalisées, sous réserve de toute disposition contraire de la loi ou d'une autre règle de droit.

[17]          Selon nous, le juge du procès a été induit en erreur en se fondant sur l'affaire Robertson. Les affaires Robertson et IKEA ne portent pas sur la question soulevée par la présente instance qui est de déterminer si un montant est une « somme à recevoir » au sens de l'alinéa 12(1)b).

[18]          Les affaires Robertson et IKEA portent toutes deux sur le traitement de montants perçus et il fallait déterminer si ces montants constituaient un revenu entre les mains du bénéficiaire au moment de la réception ou s'il était possible de retarder la qualification de ces montants comme étant du revenu. Le principe qui est ressorti de ces affaires est qu'un montant qui a été perçu est qualifié de revenu au moment de sa réception si le bénéficiaire a fait ce qu'il devait pour le gagner et a ainsi acquis un droit immédiat et inconditionnel d'en disposer. Inversement, un montant reçu en dépôt qui est assujetti à l'exécution d'une obligation future n'est pas qualifié de revenu jusqu'à ce que l'obligation soit exécutée. Cela est expliqué par le juge Thorson à la page 184 de l'affaire Robertson :

[...] lorsqu'une somme est versée à titre d'acompte pour garantir l'exécution d'un contrat, elle ne peut être considérée comme un profit ou un gain entre les mains du détenteur avant le terme de la condition suspensive en vertu de laquelle il lui sera permis de retenir cette somme et, jusqu'à ce terme, la somme n'est pas un revenu imposable entre ses mains, vu l'absence de la caractéristique essentielle d'un revenu, à savoir le droit du donataire d'en disposer, d'en faire usage ou d'en jouir de façon absolue, sans aucune restriction conventionnelle ou autre.

[19]          Dans la présente instance, H & D a reçu un billet à ordre et une hypothèque intégrante pour établir l'obligation des sociétés de payer l'immeuble et les services initiaux fournis par H & D. La question est de savoir, comme le fait valoir H & D, si le fait que les reconnaissances de dette étaient « subordonnées » aux conventions d'aménagement signifie que ses droits d'être payée ne peuvent se matérialiser avant que H & D n'établisse qu'elle a rempli ses obligations en vertu des garanties de trésorerie et autres obligations futures énoncées dans les diverses conventions d'aménagement. Le problème que pose cet argument est que les conventions d'aménagement ne comprennent aucune disposition en ce sens. Le mot « subordonné » en lui-même n'implique pas nécessairement que le droit de H & D d'être payée ne devenait pas absolu au moment de la signature des reconnaissances de dette.

[20]          Suivant notre interprétation des reconnaissances de dette, le droit de H & D de recevoir les montants des billets à ordre et des hypothèques intégrantes provient de la conclusion et de la signature de ces documents par les sociétés. Dès que ces billets et hypothèques ont été signés, le droit de recevoir les montants en question devenait absolu. Il est vrai que H & D pourrait par la suite être requise de respecter ces garanties de trésorerie et autres obligations, mais c'était là des obligations éventuelles de H & D. L'exécution par H & D de ses obligations financières futures peut avoir un effet sur les mesures de redressement que H & D pourrait obtenir au cas où les sociétés refuseraient d'effectuer un paiement en vertu des billets à ordre ou des hypothèques intégrantes puisqu'un droit de compensation peut être applicable. Toutefois, cela n'empêche pas que l'endettement des sociétés envers H & D s'est matérialisé dès la conclusion des conventions.

[21]          Les billets à ordre donnent aux sociétés en commandite le droit formel [TADUCTION] « de déduire de tout versement du principal ou de l'intérêt dû en vertu du présent billet tout montant que pourrait alors lui devoir Huang and Danczkay Limited » . Le droit de compensation est conciliable avec l'idée que les obligations des sociétés envers H & D sont absolues mais peuvent être réduites par compensation si H & D ne respecte pas ses obligations financières éventuelles envers les sociétés. Le droit de compensation est également conciliable avec le fait que les deux séries d'obligations étaient initialement éventuelles. Dans cette situation, bien sûr, le droit de compensation ne sera pas exercé avant que les obligations mutuellement éventuelles ne soient devenues absolues.

[22]          Toutefois, le point important demeure que l'existence du droit spécifique à la compensation n'est pas de lui-même une indication de la nature éventuelle ou absolue des obligations sous-jacentes. En l'instance, suivant nos conclusions, les documents indiquent que les obligations des sociétés en commandite envers H & D sont absolues dès la signature des reconnaissances de dette. Le droit exprès à la compensation ne peut changer ces obligations absolues en obligations éventuelles.

[23]          Il s'agit d'une indication, bien qu'elle ne soit pas conclusive, que cette interprétation des obligations contractuelles est conforme aux déclarations faites par H & D ou ses dirigeants à ceux qui étaient invités à investir dans les diverses sociétés en commandite. Les investisseurs se sont fait dire que les sociétés acquéraient les immeubles au prix indiqué et encouraient les dépenses d'un montant prévu qui leur permettraient d'obtenir immédiatement un allégement fiscal sous forme de déductions pour amortissement. Cette déclaration, si elle était vraie, implique nécessairement que les versements prévus à venir dans les diverses reconnaissances de dette n'étaient pas des obligations éventuelles des sociétés au moment de la signature des documents. Ceci implique par contre que les montants étaient des « sommes à recevoir » par H & D à ce moment-là. Si H & D a raison de prétendre qu'en droit les montants prévus dans les reconnaissances de dette n'étaient pas des « sommes à recevoir » lorsque les documents ont été signés, la conclusion inévitable serait que les engagements des sociétés n'étaient qu'éventuels, ce qui rendait fausses les déclarations faites aux investisseurs au sujet des allégements fiscaux dont les sociétés pouvaient bénéficier en fonction de montants prévus aux reconnaissances de dette.

[24]          L'appel est accueilli avec dépens devant cette Cour et devant la Section de première instance. Le jugement de la Section de première instance est annulé et l'avis de cotisation du ministre est rétabli.

     Marshall Rothstein

     Juge

     Karen Sharlow

     Juge

Je souscris aux motifs

Le juge F.J. McDonald

Traduction certifiée conforme


Daniel Dupras, LL.B.






Dossier : A-500-98

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 19 SEPTEMBRE 2000

CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN,

         LE JUGE McDONALD,

         LE JUGE SHARLOW,


ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     - et -

     HUANG AND DANCZKAY LTD.,

     intimée.


     JUGEMENT


     L'appel est accueilli avec dépens devant cette Cour et devant la Section de première instance. Le jugement de la Section de première instance est annulé et l'avis de cotisation du ministre est rétabli.



     Marshall Rothstein

     Juge

    

Traduction certifiée conforme


Daniel Dupras, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

APPEL D'UNE DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA RENDUE LE 5 JUIN 1998, T-2463-93

DOSSIER :                  A-500-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SA MAJESTÉ LA REINE c. HUANG AND DANCZKAY LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          23 AOÛT 2000

EN DATE DU :              19 SEPTEMBRE 2000

MOTIFS DU JUGEMENT :      Le juge Rothstein, J.C.A.

                     Le juge Sharlow, J.C.A.

Y A SOUSCRIT :              Le juge McDonald, J.C.A.


ONT COMPARU :

Marie-Thérèse Boris

B. Sood                  POUR L'APPELANTE

Earl I. Miller

P. Bleiwas              POUR L'INTIMÉE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)              POUR L'APPELANTE

Goodman & Carr

Toronto (Ontario)              POUR L'INTIMÉE

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