Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20001220

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

                                                                                                                             Dossier : A-245-99

ENTRE :

                                                   ITHAYAROOBY RAJADURAI

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                     et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés

                                                                                                                             Dossier : A-246-99

ENTRE :

                                                    LATHAROOBY RAJADURAI

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                     et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés

                                                                                                                                                           

Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 10 novembre 2000.

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 20 décembre 2000.


MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LE JUGE STONE

Y A SOUSCRIT :                                                                                                 LE JUGE ISAAC

MOTIFS DISSIDENTS :                                                                            LE JUGE SHARLOW


Date : 20001220

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

                                                                                                                             Dossier : A-245-99

ENTRE :

                                                   ITHAYAROOBY RAJADURAI

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                     et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés

                                                                                                                             Dossier : A-246-99

ENTRE :

                                                    LATHAROOBY RAJADURAI

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                     et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés


                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STONE

[1]         J'ai eu l'avantage de lire l'ébauche des motifs de jugement de ma collègue le juge Sharlow. Étant donné que je ne puis souscrire à ces motifs, j'aimerais maintenant expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord.

[2]         Je retiens l'exposé des faits de ma collègue, mais j'aimerais ajouter ce qui suit. Chaque appelante a été informée, au moyen de lettres de l'agent des visas en date du 13 avril 1998 et du 19 mai 1998, qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences nécessaires pour immigrer au Canada à titre de membre de la catégorie des parents aidés, et ce, pour la simple raison que l'agent des visas avait attribué un nombre insuffisant de points d'appréciation pour qu'elle puisse obtenir le droit d'établissement à titre de membre de cette catégorie. Par ces mêmes lettres, les appelantes ont également été informées que le gestionnaire de programme avait conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour justifier un examen spécial.

[3]         D'autre part, comme ma collègue le souligne, le pouvoir que possède le gestionnaire de programme d'accorder des dispenses en vertu du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement) découle de l'effet combiné du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration (la Loi) et de l'article 2.1 du Règlement. Il n'est pas soutenu que le gestionnaire de programme n'agissait pas à titre de délégué du ministre dans ces affaires.


[4]         Il semble clair que les décisions de ne pas dispenser les appelantes pour des raisons d'ordre humanitaire étaient celles du gestionnaire de programme, qui a pris ces décisions uniquement après que l'agent des visas eut conclu que ni l'une ni l'autre appelante ne pouvait être admise à titre de membre de la catégorie des parents aidés. De fait, dans son affidavit du 6 octobre 1998, l'agent des visas a expliqué, avec raison à mon avis, qu'il était [TRADUCTION] « tenu d'apprécier la [...] demande de résidence permanente présentée dans la catégorie des parents aidés et de recueillir des renseignements à l'intention du gestionnaire de programme qui s'était vu déléguer le pouvoir en vertu du paragraphe 114(2) » de la Loi lorsqu'il s'agissait de déterminer s'il existait des raisons d'ordre humanitaire.

[5]         Les décisions de cette cour mentionnées par ma collègue qui se rapportent aux personnes qui, pour des raisons médicales, ne sont pas admissibles ne m'aident pas non plus. En effet, dans ces décisions, il s'agissait de savoir si les dispositions de l'alinéa 19(1)a) de la Loi avaient pour effet de rendre les personnes en cause non admissibles à cause de leur état de santé tel qu'il avait été établi par les avis des médecins agréés. Dans ces affaires-là, cette cour avait à déterminer si la Section d'appel de l'immigration ou un agent des visas avait commis une erreur en considérant comme concluant l'avis des médecins agréés, à savoir que l'admission au Canada entraînerait « ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé » , comme le prévoit l'alinéa 19(1)a). La Cour était d'avis que l'économie de la Loi visait clairement une décision prise par un agent des visas ou par la Section d'appel, le cas échéant, au sujet de la question de savoir si les avis des médecins agréés étaient raisonnables. Ainsi, dans l'arrêt Ahir c. MEI, [1984] 1 C.F. 1098 (C.A.), soit l'arrêt qui fait autorité sur ce point, le juge Heald a dit ce qui suit, à la page 1102 :


[...] J'estime que l'alinéa 19(1)a) établit les pouvoirs de deux médecins tels que définis par la Loi. Toutefois, je crois que ce pouvoir doit être exercé de façon raisonnable. Étant donné l'économie de la Loi, l'arbitre d'abord et la Commission ensuite, quand il y a appel, doivent décider si, comme les médecins l'ont conclu, la possibilité que l'admission entraîne un fardeau excessif est « vraisemblable » ou non, compte tenu des circonstances de chaque cas particulier.

En l'espèce, la Commission a interprété le sous-alinéa 19(1)a)(ii) comme s'il ne contenait pas le terme « vraisemblablement » . Ainsi, je crois que la Commission a commis une erreur de droit qui est suffisante pour entacher sa décision de nullité.

[6]         Comme nous le verrons, le libellé de la loi elle-même exigeait que les personnes chargées de prendre une décision définitive examinent les avis des médecins agréés en vue de déterminer s'ils étaient raisonnables. Il y avait donc dans la législation un lien légal direct entre ces avis et la décision définitive. À mon avis, il n'existe aucun lien de ce genre en l'espèce.

[7]         Enfin, il m'est difficile de voir comment les mots « ni aux questions soulevées par toute demande qui leur est faite dans ce cadre » figurant au paragraphe 82.1(2) peuvent englober la décision du gestionnaire de programme de façon qu'il ne soit pas nécessaire d'obtenir une autorisation. Comme je l'ai dit, cette décision incombait au gestionnaire de programme en sa qualité de délégué du ministre plutôt qu'à l'agent des visas. L'agent des visas avait à déterminer si chacune des appelantes devait se voir attribuer un nombre suffisant de points d'appréciation pour appartenir à la catégorie des parents aidés. C'était là tout ce que l'agent des visas était autorisé à déterminer. Étant donné que l'agent des visas a décidé d'attribuer à chacune des appelantes un nombre insuffisant de points d'appréciation, ces dernières ne pouvaient pas être admises à titre de membres de cette catégorie, et l'alinéa 19(2)d) de la Loi avait donc pour effet de les empêcher d'être admises au Canada.


[8]         Je ne puis voir comment la décision du gestionnaire de programme peut être considérée comme une « question soulevée par toute demande qui est faite dans le cadre » de la décision de l'agent des visas ou d'une demande présentée à l'agent des visas conformément à l'article 9 de la Loi plutôt que d'une décision prise par le gestionnaire de programme conformément au paragraphe 114(2) de la Loi et au Règlement : Sajjan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997) A.C.F. no 905 (C.A.F.). Au contraire, la décision de l'agent des visas devait être prise avant que le gestionnaire de programme ait à déterminer s'il existait des raisons d'ordre humanitaire. Si l'agent des visas avait attribué un nombre suffisant de points d'appréciation, les appelantes auraient obtenu un visa leur permettant de s'établir au Canada. C'est uniquement parce que l'agent des visas a attribué un nombre insuffisant de points d'appréciation que les appelantes sont devenues non admissibles. Avant que cette décision soit prise, le gestionnaire de programme n'avait aucun rôle en vertu de la Loi et du Règlement. Le gestionnaire de programme devait déterminer s'il devait dispenser les deux appelantes de l'application du Règlement même si elles étaient non admissibles comme l'avait conclu l'agent des visas et comme le prévoit l'alinéa 19(2)d) de la Loi.

[9]         Je conclus donc que le paragraphe 82.1(2) de la Loi ne permet le contrôle judiciaire des décisions du gestionnaire de programme qu'avec l'autorisation préalable de la Section de première instance.


[10]       Je rejetterais chacun des appels.

                                                                                                                                            A.J. Stone                                    

                                                                                                                                                  J.C.A.                                       

« Je souscris à cet avis.

     Le juge Julius A. Isaac »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


Date : 20001220

Dossier : A-245-99

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

ITHAYAROOBY RAJADURAI

appelante

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

Dossier : A-246-99

ENTRE :

LATHAROOBY RAJADURAI

appelante

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés


                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

[1]                Il s'agit ici de savoir si un immigrant éventuel qui veut contester une décision ministérielle fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, doit au préalable obtenir l'autorisation, lorsqu'une décision prise par un agent des visas en vertu de l'article 9, laquelle peut être contestée sans autorisation, est fondée sur cette décision ministérielle.

[2]                Le juge des requêtes a conclu qu'il fallait demander l'autorisation, de sorte qu'elle n'a pas examiné le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire : Rajadurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 292, 1 Imm. L.R. (3d) 109, [1999] A.C.F. no 432 (QL) (C.F. 1re inst.). Le juge a toutefois certifié une question en vertu de l'article 83 de la Loi sur l'immigration de façon à permettre un appel de la décision.


[3]                Lorsque les appelantes ont interjeté le présent appel, elles ont également cherché à préserver leur position, au cas où leurs appels ne seraient pas accueillis, en présentant des demandes en vue d'obtenir l'autorisation de contester les décisions ministérielles. Je suppose que, dans ces demandes, les appelantes ont soutenu que les décisions ministérielles étaient déraisonnables et qu'elles devaient être annulées (Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817). Le 3 mai 1999, Monsieur le juge Cullen a refusé d'accorder l'autorisation à Ithayarooby Rajadurai (IMM-1316-99) et, le 2 juin 1999, Madame le juge Tremblay-Lamer a refusé d'accorder l'autorisation à Latharooby Rajadurai (IMM-1313-99). Conformément à la pratique habituelle de cette cour, aucun motif n'a été prononcé pour justifier le refus.

[4]                Les faits ne sont pas contestés. Les appelantes sont des soeurs, des jeunes femmes qui habitent seules à Sri Lanka. Leur frère réside en permanence au Canada. Leurs parents avaient déjà présenté, en leur nom et au nom des appelantes, une demande en vue d'être admis au Canada, le frère des appelantes agissant à titre de répondant. Le père des appelantes est décédé avant que la demande soit menée à bonne fin, mais le droit d'établissement a été accordé à la mère au mois de juin 1996. Les appelantes ont alors été refusées pour le motif qu'elles n'étaient pas des « filles à charge » au sens de la définition légale étant donné qu'elles étaient âgées de plus de 19 ans et qu'elles n'étaient pas inscrites dans un établissement d'enseignement et n'y suivaient pas des cours sans interruption.

[5]                Les appelantes ont de nouveau présenté des demandes en vue d'obtenir des visas d'immigrant, cette fois-ci à titre de membres de la catégorie des « parents aidés » . Dans ces demandes, les appelantes demandaient, en vertu du paragraphe 114(2), à être dispensées des conditions normales d'admission en invoquant des raisons d'ordre humanitaire. Elles fondaient cette demande sur le fait que la guerre civile qui sévissait à Sri Lanka les avaient empêchées de poursuivre leurs études et qu'en leur qualité de jeunes femmes célibataires n'ayant pas de parents à Sri Lanka, elles étaient dans une situation particulièrement vulnérable. Un agent des visas en poste au bureau du Haut-commissariat du Canada, à Colombo, Sri Lanka, a refusé les demandes de visa.


[6]                Les appelantes ont été informées, au moyen de lettres de l'agent des visas en date du 13 avril 1998 et du 19 mai 1998, qu'elles ne remplissaient pas les conditions nécessaires en vue d'immigrer au Canada à titre de membres de la catégorie des parents aidés parce que l'agent des visas avait attribué à chaque appelante un nombre insuffisant de points d'appréciation pour qu'elle puisse obtenir le droit d'établissement à titre de membre de cette catégorie. Par ces mêmes lettres, les appelantes ont également été informées que le gestionnaire de programme avait conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour justifier un examen spécial.

[7]                Pour bien comprendre le fondement juridique de la décision de l'agent des visas, il faut tenir compte de plusieurs éléments du régime de la Loi sur l'immigration. Une personne qui est en dehors du Canada et qui veut résider en permanence au Canada doit au préalable présenter une demande en vue d'obtenir un visa d'immigrant. Cette demande est examinée par un agent des visas, qui détermine si le demandeur a droit à un visa d'immigrant. La délivrance d'un visa est régie par le paragraphe 9(4), qui se lit comme suit :


(4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.



[8]                Un agent des visas qui s'acquitte de la tâche prévue au paragraphe 9(4) doit en premier lieu apprécier les qualités du demandeur. La plupart du temps, le demandeur doit répondre aux critères de sélection applicables aux immigrants tels qu'ils sont énoncés dans le Règlement sur l'immigration de 1978. Les critères de sélection sont destinés à permettre de déterminer si l'immigrant peut réussir son installation au Canada et la mesure dans laquelle il peut le faire. La sélection est faite au moyen de l'attribution de points pour un certain nombre de facteurs. La personne qui est un « parent aidé » au sens de la définition, comme l'étaient les deux appelantes ici en cause, répondrait aux critères de sélection si elle obtenait 65 points, c'est-à-dire cinq points de moins que le nombre de points qu'une personne qui n'est pas un parent aidé doit obtenir.

[9]                Dans le cadre d'une enquête connexe distincte, l'agent des visas doit déterminer si le demandeur appartient à l'une des catégories de personnes qui doivent se voir refuser l'admission. Il y a deux catégories de personnes non admissibles, à savoir celles qui sont désignées au paragraphe 19(1) de la Loi sur l'immigration, qui ne peuvent tout simplement pas être admises au Canada, et celles qui sont désignées au paragraphe 19(2), qui sont en général non admissibles, mais qui peuvent, dans certaines circonstances, être autorisées à entrer au Canada pour une période d'au plus 30 jours.


[10]            Parmi les personnes non admissibles désignées au paragraphe 19(1), il y a les personnes qui sont atteintes de certaines invalidités physiques ou mentales, celles qui n'ont pas la capacité ou la volonté de subvenir à leurs besoins, celles qui ont commis certains genres d'infractions criminelles, celles qui sont membres de certaines organisations criminelles ou celles qui constituent un danger envers la sécurité. Il n'est pas soutenu que l'une ou l'autre des appelantes n'est pas admissible en vertu du paragraphe 19(1).

[11]            La liste des catégories de personnes non admissibles figurant au paragraphe 19(2) comprend les personnes qui ont des casiers judiciaires moins sérieux. Elle comprend également une catégorie « fourre-tout » , à l'alinéa 19(2)d) :


(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes :

...

(d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations.

(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui_ :

[...]

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.


[12]            Ainsi, une personne qui ne répond pas aux critères de sélection pourrait, pour ce motif, appartenir à une catégorie de personnes non admissibles conformément à l'alinéa 19(2)d). Toutefois, il ne s'agit pas d'une conclusion inévitable. Une personne qui ne répond pas aux critères de sélection peut demander une dispense en vertu du paragraphe 114(2), qui se lit comme suit :



114(2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.


114(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.

[13]            L'article 2.1 du Règlement, qui se lit comme suit, donne effet à cette disposition :


2.1 The Minister is hereby authorized to exempt any person from any regulation made under subsection 114(1) of the Act or otherwise facilitate the admission to Canada of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.

2.1 Le ministre est autorisé à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi ou à faciliter l'admission au Canada de toute autre manière.


[14]            En l'espèce, une décision favorable qui aurait été prise en vertu du paragraphe 114(2) aurait dispensé les appelantes de l'obligation de répondre aux critères de sélection. En effet, on aurait renoncé à l'application des critères de sélection dans le cas des appelantes. La chose aurait pour effet de les exclure de la catégorie des personnes non admissibles en vertu de l'alinéa 19(2)b).

[15]            Le pouvoir que possède le ministre en vertu du paragraphe 114(2) peut être délégué à d'autres personnes. En l'espèce, le gestionnaire de programme, au bureau du Haut-commissariat du Canada, à Colombo, Sri Lanka, était un délégué autorisé du ministre pour l'application du paragraphe 114(2).


[16]            Il est clair que c'est le gestionnaire de programme qui a pris seul la décision de rejeter la demande fondée sur le paragraphe 114(2), après que l'agent des visas eut conclu que les critères de sélection n'étaient pas satisfaits. L'agent des visas, à Colombo, qui a examiné les demandes des appelantes n'était pas autorisé à prendre une décision en vertu du paragraphe 114(2). Il était uniquement autorisé à apprécier les demandes des appelantes par rapport aux critères de sélection et à déterminer, en vertu de l'article 9, si des visas d'immigration devaient leur être délivrés.

[17]            L'appréciation des qualités des appelantes par l'agent des visas n'a pas été contestée. Compte tenu de cette appréciation et de la décision défavorable que le délégué du ministre a prise en vertu du paragraphe 114(2), l'agent des visas était tenu de refuser de délivrer les visas d'immigrant aux appelantes parce qu'elles appartenaient à une catégorie de personnes non admissibles désignées à l'alinéa 19(2)d).

[18]            Les appelantes veulent contester le refus de délivrer un visa. Pour avoir gain de cause, elles doivent contester avec succès la décision portant qu'elles appartiennent à une catégorie de personnes non admissibles désignées à l'alinéa 19(2)d) qui, eu égard aux circonstances de l'espèce, exige qu'elles contestent la décision que le délégué du ministre a prise en vertu du paragraphe 114(2) de refuser de leur accorder une dispense pour des raisons d'ordre humanitaire. Cela exige la présentation d'une demande à la Section de première instance de la Cour fédérale en vue d'un contrôle judiciaire effectué en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée.


[19]            Dans la plupart des cas, une personne qui a un droit ou qui a qualité pour agir peut solliciter le contrôle judiciaire de décisions rendues en vertu de lois fédérales, à condition de se conformer aux exigences de la Loi sur la Cour fédérale et aux règles applicables de la Cour. Toutefois, les paragraphes 82.1(1) et (2) de la Loi sur l'immigration imposent une restriction à ce droit à l'égard de certaines décisions prises en vertu de la Loi sur l'immigration. Ces dispositions se lisent comme suit :


82.1 (1) An application for judicial review under the Federal Court Act with respect to any decision or order made, or any matter arising, under this Act or the rules or regulations thereunder may be commenced only with leave of a judge of the Federal Court - Trial Division.

82.1 (1) La présentation d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale ne peut, pour ce qui est des décisions ou ordonnances rendues, des mesures prises ou de toute question soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d'application - règlements ou règles - se faire qu'avec l'autorisation d'un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale.

(2) Subsection (1) does not apply with respect to a decision of a visa officer on an application under section 9, 10 or 77 or to any other matter arising thereunder with respect to an application to a visa officer.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux décisions prises par l'agent des visas dans le cadre des articles 9, 10 ou 77 ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre.


[20]            En l'espèce, le juge des requêtes a conclu que même si la décision que prend l'agent des visas en vertu de l'article 9 était une décision au sens du paragraphe 82.1(2), la décision du délégué du ministre était une décision distincte qui n'était pas visée par le paragraphe 82.1(2), et cette dernière décision ne pouvait donc pas être contestée au moyen d'un contrôle judiciaire sans qu'une autorisation soit au préalable obtenue en vertu du paragraphe 82.1(2). Il s'agit ici de savoir si le juge des requêtes avait raison sur ce point.


[21]            Avant d'analyser cette question, il importe de bien comprendre l'objectif des paragraphes 82.1(1) et (2). L'obligation d'obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire est destinée à libérer le bureau d'immigration de l'obligation de défendre ses décisions contre des allégations faibles ou abusives : Eastaway c. Secretary of State For Trade and Industry, [2000] H.L.J. no 56 (H.L.) (QL). Pareille exigence a également pour effet de réduire la charge de travail de la Cour, puisqu'une demande d'autorisation exige moins de ressources judiciaires qu'une demande de contrôle judiciaire. Cette efficacité accrue est obtenue au détriment de ce qui constituerait par ailleurs un accès illimité au contrôle judiciaire.

[22]            En édictant le paragraphe 82.1(2), le législateur a dit qu'il y a, en vertu de la Loi sur l'immigration, des catégories de décisions dans lesquelles l'efficacité qui est obtenue grâce à l'exigence voulant qu'une autorisation soit demandée ne l'emporte pas sur la valeur d'un accès illimité aux tribunaux. À cet égard, je citerai, comme le juge des requêtes l'a fait, l'explication donnée à l'égard de l'adoption du paragraphe 82.1(2). Cette explication figure dans les Débats de la Chambre des communes du 3 juin 1988, à la page 16097, où le ministre de l'Emploi et de l'Immigration de l'époque a dit ceci :

Le Comité [le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles] a entendu un certain nombre de témoins qui estiment que s'il a pour objet d'instituer un nouveau processus de détermination du statut de réfugié, le projet de loi influera toutefois aussi sur la révision par la Cour fédérale de certaines questions d'immigration qui n'ont pas trait au statut de réfugié. Leurs préoccupations découlent de la disposition du projet de loi exigeant que l'introduction d'une instance aux termes de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale soit autorisée. La demande d'autorisation devrait être déposée dans les 15 jours suivant la date où le demandeur est avisé de la décision.

En l'état actuel de la loi, aucune autorisation n'est requise et il n'y a pas de délai pour la présentation d'une demande de révision judiciaire conformément à l'article 18. Des témoins ont souligné que le fait d'imposer un délai rendrait difficiles, voire impossibles, les négociations avec les agents des visas à l'étranger et un grand nombre de demandes de pure forme seraient probablement présentées simplement pour que soit préservé le droit qu'ont les requérants de contester une décision. Ils ont aussi fait remarquer que dans ces types d'affaires, aucun abus de quelque nature n'a été décelé et qu'il était donc inutile de prévoir une disposition exigeant l'obtention d'une autorisation pour introduire une instance, disposition qui aurait pour effet d'entraver l'accès aux tribunaux. Le Comité recommande la suppression de ces exigences au 9e amendement. [Vingtième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, deuxième session, trente-troisième législature, 11 mai 1988.]

[23]            C'est par rapport à cet historique législatif que la portée du paragraphe 82.1(2) doit être déterminée.


[24]            Il est soutenu au nom des appelantes que la procédure à suivre en l'espèce devrait être la même que celle qui est reconnue par la jurisprudence établie depuis longtemps en ce qui concerne la contestation du refus de l'agent des visas de délivrer un visa parce qu'il a été conclu que, pour des raisons de santé, le demandeur n'est pas admissible, c'est-à-dire qu'il appartient à une catégorie non admissible en vertu de l'alinéa 19(1)a). Pareille décision doit nécessairement être fondée sur l'avis de deux médecins agréés; pourtant, le demandeur n'est pas tenu de présenter une demande de contrôle judiciaire distincte de l'avis des médecins agréés en vue de contester le caractère raisonnable de l'avis. Le demandeur conteste uniquement la décision de l'agent des visas, et si l'avis du médecin agréé sur lequel l'agent des visas s'est fondé est jugé déraisonnable, la décision de l'agent des visas peut être annulée. Voir, par exemple, Ahir c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1984] 1 C.F. 1098 (C.A.), Mohamed c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration , [1986] 3 C.F. 90, 68 N.R. 220 (C.A.F.) et Poste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 140 F.T.R. 126, 5 Admin. L.R. (3d) 69, 42 Imm. L.R. (2d) 84, [1997] A.C.F. no 1805 (C.F. 1re inst.) et les décisions qui y sont citées.


[25]            Selon la prémisse sur laquelle est fondée cette jurisprudence, l'agent des visas qui refuse de délivrer un visa conclut nécessairement que le demandeur appartient à une catégorie non admissible, et toute décision sur laquelle l'agent des visas est tenu de se fonder en tirant cette conclusion devrait être considérée comme faisant partie de sa décision. À mon avis, il n'existe en droit aucun fondement permettant de déroger à la jurisprudence. Quoi qu'il en soit, cela correspond, à mon avis, à l'interprétation correcte du paragraphe 82.1(2) et à l'approche procédurale qu'il convient d'adopter.

[26]            Si j'applique le même raisonnement dans ce cas-ci, il n'est pas contesté que les appelantes ont le droit de solliciter le contrôle judiciaire, sans autorisation, de la décision que l'agent des visas prend en vertu de l'article 9 lorsqu'il refuse de délivrer les visas parce qu'il a conclu que les demanderesses ne sont pas admissibles en vertu de l'alinéa 19(2)d). Cette conclusion de non-admissibilité repose sur le fait que le délégué du ministre a décidé de refuser d'accorder une dispense en vertu du paragraphe 114(2). À cet égard, il n'y a selon moi aucune distinction pertinente qui puisse être faite entre un avis médical portant directement sur une question de non-admissibilité en vertu de l'alinéa 19(1)a) et la décision ministérielle de renoncer à l'application des critères de sélection normaux et, partant, de la disposition relative à la non-admissibilité figurant à l'alinéa 19(2)d). Le caractère raisonnable de la décision fondée sur le paragraphe 114(2), comme le caractère raisonnable de l'avis médical, devrait être examiné dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas. Les appelantes ne devraient pas être tenues de présenter une deuxième demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre exigeant l'obtention d'une autorisation.


[27]            Je n'ai pas omis de tenir compte de l'article 302 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui a été interprété de façon à empêcher la présentation d'une demande de contrôle judiciaire portant sur plus d'une décision, sauf ordonnance contraire de la Cour. Une règle judiciaire, qui est une disposition législative subordonnée à la loi par laquelle la Cour est constituée, ne peut pas l'emporter sur une disposition figurant dans une autre loi régissant le droit de solliciter le contrôle judiciaire. Si la règle 302 et le paragraphe 82.1(2) étaient incompatibles, cette dernière disposition l'emporterait.

[28]            Toutefois, à mon avis, ces dispositions ne sont pas incompatibles. À coup sûr, aucune incompatibilité n'a été reconnue dans les affaires portant sur la non-admissibilité fondée sur des raisons médicales. En pareil cas, la demande de contrôle judiciaire est considérée à juste titre comme une demande visant à faire examiner une seule décision de l'agent des visas de refuser de délivrer un visa. Selon l'un des motifs de contrôle judiciaire, la conclusion de non-admissibilité que l'agent des visas tire en se fondant sur l'une des catégories prévues à l'article 19 devrait être annulée parce qu'elle est fondée sur une décision déraisonnable qui a été prise par quelqu'un d'autre. Le fait que pareil argument exige nécessairement un examen d'une décision subordonnée ne nous oblige pas à conclure que deux demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées.

[29]            La Couronne se fonde principalement sur la décision que cette cour a rendue oralement dans l'affaire Sajjan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 216 N.R. 150, 39 Imm. L.R. (2d) 56, [1997] A.C.F. no 905 (QL) (C.A.F.). En l'espèce, le juge des requêtes a essentiellement adopté le raisonnement qui avait été fait dans l'arrêt Sajjan; il a statué que la décision ministérielle qui avait été prise en vertu du paragraphe 114(2) était une décision distincte de celle de l'agent des visas et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un contrôle que sur autorisation.


[30]            À mon avis, le juge des requêtes a eu tort de se fonder sur l'arrêt Sajjan. Contrairement à ce qui est ici le cas, l'affaire Sajjan ne se rapportait pas à la contestation d'une décision qui était comprise dans une décision de l'agent des visas. L'agent des visas avait plutôt pris une décision défavorable en vertu du paragraphe 77(1), laquelle a fait l'objet d'un appel, en vertu du paragraphe 77(3), à la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et la Section d'appel avait rejeté l'appel. Le demandeur avait sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel. C'était dans ce contexte que la Cour a fait les remarques suivantes, au paragraphe 3 :

Une décision rendue par la Section d'appel, comme celle contestée par la présente demande, n'est pas une décision prise par l'agent des visas dans le cadre des articles 9, 10 ou 77. Une décision rendue par la Section d'appel est une décision rendue par un décideur différent de l'agent des visas et, par conséquent, ne relève pas de l'exception.

[31]            Je ne conteste pas la conclusion selon laquelle une décision rendue par la Section d'appel en vertu du paragraphe 77(3) n'est pas visée par le paragraphe 82.1(2) de sorte que, en l'absence d'une autorisation, elle ne peut pas être contestée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Toutefois, je ne puis conclure que l'arrêt Sajjan fait autorité à l'appui de la thèse plus générale proposée par la Couronne en l'espèce. Pour plus de commodité, je reproduirai encore une fois le paragraphe 82.1(2) :


(2) Subsection (1) does not apply with respect to a decision of a visa officer on an application under section 9, 10 or 77 or to any other matter arising thereunder with respect to an application to a visa officer.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux décisions prises par l'agent des visas dans le cadre des articles 9, 10 ou 77 ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre.



[32]            Selon l'interprétation que je lui donne, le paragraphe 82.1(2) n'empêche pas un immigrant éventuel de solliciter, sans autorisation, le contrôle judiciaire de la décision défavorable qu'un agent des visas a prise et notamment de contester, dans cette demande, la décision d'une autre personne sur laquelle l'agent des visas s'est nécessairement fondé. Dire que la décision sous-jacente est en fait une décision distincte est exact, mais non pertinent, parce qu'il est également vrai que cette décision fait également partie intégrante de la décision de l'agent des visas. Il me semble que la décision sous-jacente est clairement visée par les mots « questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre » ( « any other matter arising thereunder with respect to an application to a visa officer » ). Dans ce cas-ci, les appelantes ont présenté à un agent des visas une demande (une demande de visa fondée sur l'article 9), qui, parce qu'elle comprenait également une demande de dispense fondée sur le paragraphe 114(2), empêchait l'agent des visas de déterminer si les appelantes appartenaient à une catégorie admissible en vertu de l'article 19 sans d'abord renvoyer l'affaire à un délégué du ministre.

[33]            Un certain nombre de décisions de la Section de première instance seraient apparemment incompatibles avec la conclusion que j'ai tirée. Je ne vois rien dans ces décisions qui puisse me convaincre que ma conclusion est erronée. Dans la mesure où elles suivent simplement la décision que le juge des requêtes a rendue en l'espèce, ou dans la mesure où elles appliquent un raisonnement similaire, ces décisions devraient être infirmées : Cheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 28 octobre 1998, inédit, IMM-4313-98; Fawaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1998), 159 F.T.R. 319, [1998] A.C.F. no 1680 (QL); Ho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1303 (QL) (décision que j'ai rendue en première instance), Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 177 F.T.R. 210, [1999] A.C.F. no 1634 (QL).


[34]            Il est possible de faire une distinction quant aux faits à l'égard des décisions Conté c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1995) 116 F.T.R. 161, [1995] A.C.F. no 1718 (QL) et Ching c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1997), 137 F.T.R. 313, [1997] A.C.F. no 1475 (QL). Dans les deux cas, la demande de contrôle judiciaire ne visait pas à contester la décision de l'agent des visas.

[35]            Pour les motifs susmentionnés, j'accueillerais l'appel, j'infirmerais la décision du juge des requêtes et je renverrais les demandes de contrôle judiciaire à la Section de première instance pour que l'affaire soit réexaminée au fond par un juge différent.

     Karen R. Sharlow

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


Date : 20001220

Dossier : A-245-99

OTTAWA (Ontario), le mercredi 20 décembre 2000.

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                   ITHAYAROOBY RAJADURAI

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                     et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés

                                                                   JUGEMENT

L'appel est rejeté.

                                                                                                                                            A.J. Stone                                     

                                                                                                                                                  J.C.A.                                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


                                                                                                                                 Date : 20001220

                                                                                                                             Dossier : A-246-99

OTTAWA (Ontario), le mercredi 20 décembre 2000.

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                    LATHAROOBY RAJADURAI

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                     et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés

                                                                   JUGEMENT

L'appel est rejeté.

                                                                                                                                            A.J. Stone                             

                                                                                                                                                  J.C.A.                               

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        A-245-99

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 30 MARS 1999 DANS LE DOSSIER IMM-4402-98.

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         ITHAYAROOBY RAJADURAI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 NOVEMBRE 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE STONE, AUXQUELS SOUSCRIT LE JUGE ISAAC ET AUXQUELS LE JUGE SHARLOW JOINT SES MOTIFS DISSIDENTS.

ONT COMPARU :

Barbara Jackman                                         POUR L'APPELANTE

Marissa Bielski                                             POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman et associés                 POUR L'APPELANTE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        A-246-99

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 30 MARS 1999 DANS LE DOSSIER IMM-4402-98.

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         LATHAROOBY RAJADURAI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 NOVEMBRE 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE STONE, AUXQUELS SOUSCRIT LE JUGE ISAAC ET AUXQUELS LE JUGE SHARLOW JOINT SES MOTIFS DISSIDENTS.

ONT COMPARU :

Barbara Jackman                                         POUR L'APPELANTE

Marissa Bielski                                             POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman et associés                 POUR L'APPELANTE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


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