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Date : 20001120


Dossier : A-611-98


CORAM :      Le juge LINDEN

         Le juge EVANS

         Le juge MALONE

Entre

     FREDERICK J. BUCCINI

     appelant

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée




Audience tenue à Calgary (Alberta), le mercredi 11 octobre 2000.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2000.


MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      Le juge MALONE

Y ONT SOUSCRIT :      Le juge LINDEN

     Le juge EVANS









Date : 20001120


Dossier : A-611-98


CORAM :      Le juge LINDEN

         Le juge EVANS

         Le juge MALONE

Entre

     FREDERICK J. BUCCINI

     appelant

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge MALONE

Introduction


     Il y a en l'espèce appel formé contre le jugement en date du 24 septembre 19981 par lequel la Cour canadienne de l'impôt a débouté l'appelant de son recours contre la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national à l'égard de son année d'imposition 1983.

     Par cette nouvelle cotisation, le ministre entendait inclure la somme de 83 900 $ dans le revenu de l'appelant, en application de l'alinéa 7(1)b)2 de la Loi de l'impôt sur le revenu3 (la Loi), du fait que celui-ci a transféré ou aliéné de toute autre façon, moyennant cette somme de 83 900 $, des droits qu'il tenait d'un accord d'options d'achat d'actions (l'accord d'options). Subsidiairement, le ministre soutient que cette somme est imposable, en application du paragraphe 6(1) ou (3) conjugué avec l'article 5, à titre de rémunération.

     Le juge de la Cour de l'impôt a confirmé la conclusion du ministre qu'à la lumière des preuves produites, la somme en question équivaut à rémunération par application de l'alinéa 7(1)b). Il a rejeté l'argument de l'appelant qu'il s'agissait de dommages-intérêts faisant suite à la rupture ou dénonciation unilatérale de l'accord d'options, laquelle rupture ou dénonciation a donné lieu à une cause d'action en dommages-intérêts.

     L'appel en l'espèce porte sur un point de procédure et trois questions de fond4. Il convient donc de rappeler brièvement les faits de la cause.

Les faits de la cause

     L'appelant a commencé à travailler pour Canadian Reserve Oil and Gas Ltd. (Canadian Reserve) en mars 1982. Son accord d'options sur des actions de la compagnie, signé en juillet de la même année, prévoyait qu'il ne pourrait lever ses options qu'après deux années d'emploi continu.

     Au début de 1983, l'actionnaire majoritaire de Canadian Reserve, Getty Oil Company, décida de fusionner ses filiales canadiennes. Cette opération était expliquée dans une circulaire d'information et un acte de fusionnement daté du 22 juin 1983 (l'acte de fusionnement). Il était prévu que la nouvelle filiale serait la propriété exclusive de Getty Oil Company : il n'y aurait donc ni actionnaires minoritaires ni détenteurs d'options5.

     Canadian Reserve s'est conformée à l'article 10.02 de l'acte de fusionnement en notifiant à tous les détenteurs d'options qu'une fois la fusion réalisée, le 29 juillet 1983, toutes les options en cours s'éteindraient et les droits des détenteurs seraient limités à ce que prévoyait l'article 10.

     Le 29 juillet 1983, les actionnaires de Canadian Reserve ont voté pour l'adoption des stipulations de l'acte de fusionnement. Les détenteurs d'options n'avaient pas droit de vote, et l'appelant n'avait aucune part dans les négociations de règlement qui avaient eu lieu avec la direction de la compagnie avant ce vote. Le registraire des compagnies de l'Alberta a immédiatement délivré un certificat de fusion à la « nouvelle » compagnie Canadian Reserve, confirmant ainsi le fusionnement des filiales de Getty.

     L'appelant n'a pas consenti à la dénonciation de ses options en exécution de l'article 10.03(1) de l'acte de fusionnement6. Le 29 juillet 1983 cependant, il a signé avec Canadian Reserve un règlement (la décharge), aux termes duquel il recevrait la somme de 83 900 $ pour solde de tout compte découlant de la dénonciation unilatérale de l'accord d'options par l'employeur. Cette décharge était conforme à l'article 10.02(2)7 et a été signée entre deux parties sans lien de dépendance. En préambule, l'employeur reconnaissait son manquement en ces termes :

[TRADUCTION]
ET CONSIDÉRANT que, conformément à l'acte de fusionnement conclu le 22e jour de juin 1983 et portant fusionnement de la Compagnie avec Getty Oil (Canadian Operations) Ltd. (Getty Oil), les options d'achat d'actions s'éteindront et cesseront d'exister à la date effective de la fusion, et ne pourront plus s'exercer ni s'attacher à aucune part du capital de la nouvelle compagnie (la compagnie fusionnée) issue de ce même fusionnement, ce que la Compagnie reconnaît comme constituant une violation de sa part des options d'achat d'actions (la dénonciation unilatérale). [Non souligné dans l'original.]

     Dans sa déclaration de revenus pour 1983, l'appelant a déclaré cette indemnisation de 83 900 $ comme dommages-intérêts résultant de la dénonciation unilatérale de l'accord d'options.

     Dans sa décision, le juge de la Cour de l'impôt conclut que les droits que l'appelant tenait de l'accord d'options n'étaient pas éteints par l'acte de fusionnement, mais restaient en vigueur jusqu'à la signature de la décharge. Selon son raisonnement, l'appelant avait jusque là le droit de faire valoir ses options et de forcer l'exécution de l'accord d'options par une action en rupture de contrat pour réclamer soit des dommages-intérêts soit l'exécution pure et simple. À son avis, il ressort des stipulations de la décharge signée par le contribuable qu'en acceptant la somme en question, celui-ci a renoncé à bien plus que le droit aux dommages-intérêts; par conséquent, ce qu'il a reçu, ce n'étaient pas des dommages-intérêts.

     Il s'ensuit que, le contribuable jouissant toujours du droit à l'exécution pure et simple jusqu'à la signature de la décharge, celle-ci représentait dans les faits l'aliénation des droits qu'il tenait de l'accord d'options, quels qu'ils pussent être, et ce moyennant la somme en question. Le juge de la Cour de l'impôt en conclut que le ministre a fixé à juste titre le redressement fiscal conformément à l'alinéa 7(1)b) de la Loi.


Analyse - L'arrêt Banque continentale

     L'appelant soutient que le ministre fondait la nouvelle cotisation initiale sur la fausse présomption qu'il avait consenti à l'annulation de l'acte d'options avant la fusion. Quinze ans après, une fois qu'il eut été établi au procès qu'il n'en était rien, le ministre a proposé l'argument nouveau que les droits d'option survivaient à la fusion et que la somme payée en contrepartie de la décharge était le produit de l'aliénation des droits qu'il tenait de l'accord d'options.

     Dans Banque continentale du Canada c. Canada8, la Cour suprême du Canada a jugé que le ministre n'est pas recevable à proposer un argument nouveau qui a pour effet de créer une nouvelle base de redressement fiscal après l'expiration du délai de prescription légale. L'appelant soutient que l'argument du ministre que l'accord d'options n'était pas annulé par l'acte de fusionnement équivaut à nouvelle base de cotisation; par conséquent, pareil argument n'est pas recevable.

     À mon avis, l'arrêt Banque continentale pose que le contribuable doit avoir pleine possibilité de produire des preuves et témoignages en réfutation des arguments de la Couronne. Il s'ensuit que celle-ci ne saurait proposer en appel des arguments qu'elle n'a pas présentés en première instance. Ainsi que l'a fait observer le juge Bastarache en page 367 :

Les contribuables doivent savoir sur quelle base repose la cotisation qui leur est transmise afin de pouvoir présenter les éléments de preuve appropriés pour la contester... Pour permettre à l'appelante d'établir une nouvelle cotisation en l'absence de conclusions de fait tirées en première instance, notre Cour devrait se transformer en tribunal de première instance à l'égard de la nouvelle demande9.

L'arrêt Banque continentale ne fait que réitérer la règle d'équité procédurale de longue date, qui pose que la Couronne doit informer le contribuable suffisamment à l'avance de la base de la cotisation pour que celui-ci puisse exercer pleinement son droit d'en interjeter appel ou d'y répondre.

     Si, en l'espèce, le ministre avait vraiment fait valoir une nouvelle base de redressement fiscal, l'argument de l'appelant serait fondé. Il ressort cependant des preuves et témoignages que la base de cotisation adoptée par la Couronne a toujours été l'article 7 et, subsidiairement, l'article 6. En soutenant que soit l'article 7 soit l'article 6 s'applique, le ministre propose des arguments alternatifs à l'appui de sa conclusion que la somme en question est imposable en application de la Loi à titre de revenu d'emploi. Bien que la Couronne ait peut-être modifié sa conception du fond de l'affaire, elle n'a pas changé la base de la cotisation. Rien ne permet donc de dire que le contribuable n'ait pas été informé suffisamment à l'avance ou qu'il ait subi quelque autre préjudice que ce soit. Dans ces conditions, le ministre n'est pas irrecevable à soutenir que la fusion n'éteignait pas les options.

Analyse - L'argument fondé sur l'alinéa 7(1)b)

     J'estime que ce motif d'appel est fondé. À mon avis, le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur faute d'avoir appliqué le terme « disposition » figurant à l'alinéa 7(1)b), dans le sens de la définition qu'en donne l'arrêt Reynolds c. La Reine10. Ce terme s'entend de l'opération par laquelle le contribuable accepte de son propre gré de céder, à titre onéreux, des droits de propriété découlant d'un accord d'options d'achat d'actions pour employés. Il faut donc, pour examiner s'il y a eu disposition au sens de cet alinéa, s'en tenir à la signification fiscale spécifique de l'alinéa 7(1)b).

     D'après mon analyse, le juge de la Cour de l'impôt ne s'est pas rendu compte que la fusion de Canadian Reserve opérait dénonciation unilatérale par l'employeur des droits que l'appelant tenait de l'accord d'options. De ce fait, on ne saurait conclure que celui-ci a subséquemment aliéné ces mêmes droits dans les conditions prévues à l'alinéa 7(1)b).

     Récemment, une autre formation de la Cour a réaffirmé le principe dégagé dans la décision Reynolds à l'égard de faits qui s'apparentent aux faits de la cause en instance. Prononçant le jugement de la Cour dans Bernier 11, le juge Noël , J.C.A., a tiré la conclusion suivante :

C'est donc, comme ce fut le cas dans Reynolds et al. c. La Reine [...], l'annulation unilatérale du contrat d'option qui donna lieu à la compensation financière reçue par l'appelante et non la cession des droits prévus au contrat. Il s'ensuit que la source du paiement n'est pas le contrat mais bien sa dénonciation unilatérale. [Non souligné dans l'original.]

     Le juge de la Cour de l'impôt a fondé son application de l'alinéa 7(1)b) sur sa conclusion que l'appelant avait toujours le droit de consentir à la dénonciation unilatérale et que l'accord n'était pas résolu avant la signature de la décharge. Il ressort cependant de la jurisprudence en vigueur à la suite du raisonnement tenu dans l'arrêt Bernier que la décision unilatérale de Canadian Reserve de dénoncer l'accord d'options constituait une rupture fondamentale du contrat, ce qui mit fin à celui-ci dès cette date, sans qu'il fût nécessaire pour l'appelant d'y consentir12.

     L'avocat de la Couronne reconnaît qu'il est difficile de réconcilier les articles 2.02 et 10 de l'acte de fusionnement13, du fait que le premier sous-entend le maintien général de tous les droits des détenteurs d'options après le fusionnement, alors que le second signifie que ces options sont dénoncées et cessent d'exister.

     Il incombe à la Cour d'éviter des interprétations qui aboutissent à une absurdité sur le plan commercial14. J'estime que dans les cas où le fusionnement, approuvé par les actionnaires, est formulé de façon à créer une filiale appartenant en propriété exclusive à la compagnie-mère, il serait irréaliste d'interpréter l'acte de fusionnement de façon à en dégager un droit à l'exécution pure et simple, qui survivrait à la dénonciation.

     L'article 2.02, alinéas a) et d), ne prévoit pas le maintien des droits des détenteurs d'options après la fusion, mais le maintien des causes d'action existantes, c'est-à-dire celles qui se sont fait jour auparavant. En l'espèce, la question des droits des détenteurs d'options découle, selon l'article 10.03, de l'acte de fusionnement lui-même.

     L'article 10.02 prévoit clairement que les options d'achat s'éteindront à la date effective de la fusion et que leurs détenteurs seront limités aux droits prévus à l'article 10. L'article 10.03 ne mentionne que l'indemnisation financière. J'estime que toute interprétation qui dégage des droits prévus à l'article 10.03 un droit à l'exécution pure et simple, conduirait à une absurdité sur le plan commercial.

     La conclusion ci-dessus est encore renforcée par une lecture attentive de la décharge, aux termes de laquelle la somme en question est payée en guise de dommages-intérêts par suite de la dénonciation unilatérale. Il n'est dit nulle part que cette décharge est un acte fictif.

Analyse - L'argument fondé sur l'article 6

     Le ministre soutient que lors même que la somme en question n'a pas été versée en paiement de l'aliénation de droits découlant de l'accord d'options, elle est toujours imposable à titre de rémunération au sens de l'article 6. Plus spécifiquement, qu'elle a été reçue à titre de rémunération et est de ce fait imposable par application du paragraphe 6(1). Il est cependant de droit constant que les dommages-intérêts découlant de la rupture du contrat de travail ne sont pas imposables sous le régime de cette disposition. Le principe en a été établi dans La Reine c. Atkins15, et est toujours applicable16. Il s'ensuit que la somme reçue par le contribuable en l'espèce échappe aux paramètres prévus au paragraphe 6(1) de la Loi.

     Il faut enfin examiner si la somme en question peut être considérée comme ayant été versée « en paiement d'une obligation découlant d'une entente intervenue » pendant la période d'emploi, au sens du paragraphe 6(3)17. Après analyse, je conclus que cette somme, versée par l'employeur pour se libérer de la responsabilité tenant à la rupture de l'accord d'options, ne saurait être raisonnablement considérée comme ayant été reçue :

i. à titre de contrepartie de la conclusion du contrat de travail, ou
ii. à titre de rémunération des services rendus conformément à ce contrat, ou
iii. à titre de contrepartie d'une convention qui en fait partie.

Puisque la somme reçue par le contribuable n'a rien à voir avec aucune des raisons visées aux alinéas c), d) ou e) du paragraphe 6(3), elle ne tombe pas dans le champ d'application de celui-ci. Il n'y a donc pas obligation fiscale par application de ce paragraphe.

     Pour ce motif, je conviens avec le juge de la Cour de l'impôt que la somme reçue n'avait qu'un rapport indirect avec l'emploi du contribuable, et que l'article 6 n'en prescrit pas l'inclusion.

Conclusion

     Je me prononce pour l'accueil de l'appel et le renvoi de l'affaire au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation pour ce motif que la somme de 83 900 $ que l'appelant a reçue de la compagnie fusionnée n'est pas imposable par application de l'alinéa 7(1)b), ou 6(1)a), ou du paragraphe 6(3) conjugué avec l'article 5 de la Loi. Je me prononce pour l'allocation à l'appelant des frais et dépens en appel comme en première instance.

     « B. Malone »

     J.C.A.


Je souscris aux motifs ci-dessus.

A.M. Linden, J.C.A.

Je souscris aux motifs ci-dessus.

John M. Evans, J.C.A.



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.



__________________

1. 99 D.T.C. 242 (C.C.I.).

2. L'alinéa 7(1)b) prévoit ce qui suit :

(1) Agreement to issue shares to employees -- Subject to subsection (1.1), where a corporation has agreed to sell or issue shares of the of the capital stock of the corporation or of a corporation with which it does not deal at arm's length to an employee of the corporation with which it does not deal at arm's length,
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu'une corporation a convenu de vendre ou d'attribuer un certain nombre d'actions de son capital-actions, ou des actions d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance,
(a) ... a) ...
(b) if the employee has transferred or otherwise disposed of rights under the agreement in respect of some or all of the shares to a person with whom he was dealing at arm's length, a benefit equal to the value of the consideration for the disposition shall be deemed to have been received by the employee by virtue of his employment in the taxation year in which he made the disposition. b) si l'employé a transféré des droits prévus par la convention, en ce qui concerne certaines ou la totalité des actions, à une personne avec qui il n'avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, un avantage égal à la valeur de la contrepartie de la disposition, est réputé avoir été reçu par l'employé en raison de son emploi dans l'année d'imposition où il a fait la disposition;
    

3. L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, modifiée.

4.. Les points litigieux suivants sont soulevés en l'espèce, à savoir :
     [TRADUCTION]      A.      Si, après l'expiration du délai de prescription en matière de cotisation, le ministre était recevable à soutenir, à l'appui de la nouvelle cotisation, que la fusion n'avait ni annulé ni éteint les droits d'option de l'appelant.
     B.      Si le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en jugeant que l'appelant aurait pu forcer l'exécution pure et simple de l'accord d'options après la fusion, ou que cet accord prit fin seulement à la date où l'appelant ne fut plus en mesure d'en forcer l'exécution pure et simple.
     C.      Si le juge a commis une erreur en concluant qu'il résulte des termes de l'alinéa 7(1)b) que la question de savoir si une somme payée est réputée être une rémunération visée par cette disposition dépend de ce que l'appelant conserve ou non, après la fusion, théoriquement le droit d'acheter des actions par l'exercice de ses options.
     D.      Au cas où l'appelant conserverait le droit à l'exécution pure et simple ainsi que le droit aux dommages-intérêts, ainsi que l'a conclu le juge de la Cour de l'impôt, il se pose une troisième question, savoir si celui-ci a commis une erreur en imputant la compensation financière uniquement au droit à l'exécution pure et simple.

5.. L'article 2.02, alinéas a) et d), et l'article 10 de l'acte de fusionnement prévoient en ces termes le traitement à réserver aux droits des détenteurs d'options existantes :
[TRADUCTION]2.02 À la date effective de la fusion :
     a)      le fusionnement des compagnies susmentionnées en une seule compagnie prend effet;
     d)      les causes d'action, réclamations ou causes de poursuite en justice existantes demeurent inchangées;      10.01 À la date effective de la fusion, chaque option d'achat d'actions du capital de Canadian Reserve s'éteindra et cessera d'exister, et ne pourra plus s'exercer ni s'attacher à aucune part du capital de la nouvelle compagnie issue du fusionnement. Chaque détenteur d'option existante recevra une somme d'argent :
     a)      égale au produit de 26,00 $ par le nombre d'actions du capital de Canadian Reserve qu'il aurait reçues s'il avait pleinement levé son option (qu'elle pût être levée ou non à cette date) juste avant la date effective de la fusion,
     b)      moins le prix de levée total qu'il aurait été tenu de payer à Canadian Reserve s'il avait pleinement levé l'option (qu'elle pût être levée ou non à cette date) juste avant la date effective de la fusion.
     10.02 Canadian Reserve notifiera à tous les détenteurs d'options d'achat d'actions de son capital qu'une fois la fusion réalisée, leurs options s'éteindront à la date effective de la fusion et leurs droits y relatifs seront limités à ce que prévoit le présent article . . .
     10.03 Canadian Reserve fera de son mieux (1) pour conclure avec chaque détenteur d'options d'actions de son capital un accord par lequel celui-ci consentira à l'extinction de l'option qu'il détient en échange d'une somme versée en application du présent article pour solde de tout compte en la matière, ou (2) à défaut, d'obtenir du détenteur, moyennant paiement d'une somme d'argent, une ou des décharges exonérant Canadian Reserve, Getty Canada et la compagnie fusionnée de toute demande ou réclamation par suite de la dénonciation de ces options en application du présent article.

6. Ibid.

7. Ibid.

8. [1998] 2 R.C.S. 358.

9. Ibid.

10. 75 D.T.C. 5042 (C.F. 1re inst.); 75 D.T.C. 5593 (C.A.F.); 77 D.T.C. 5044 (C.S.C.).

11. Bernier c. La Reine (2000), 1 C.T.C. (C.A.F.) 347, page 348.

12. J.M. Thompson, « The Effect of a Repudiatory Breach » (1978) 41 Modern Law Review 138.

13. Note 5 supra.

14. J.H.L. Fridman, The Law of Contract in Canada (Scarborough : Thompson Canada Limited, 1999), page 493.

15. La Reine c. Atkins, 76 D.T.C. 6258 (C.A.F.).

16. Voir La Reine c. Pollock, 84 D.T.C. 6370 (C.A.F.). La Cour prend note que l'arrêt Atkins a été critiqué dans une observation incidente du juge Pigeon dans Jack Cewe Ltd v. Jorgenson, [1980] 1 R.C.S. 812, en pages 815 et 816.

17. Voici ce que prévoit le paragraphe 6(3) de la Loi :

     (3) Payments by employer to employee An amount received by one person from another (3) Paiements faits par l'employeur à l'employé - Une somme qu'une personne a reçue d'une autre personne,
     (a) during a period while the payee was an officer of, or in the employment of, the payer, or      a) pendant une période alors que le bénéficiaire faisait partie des cadres du payeur ou était employé par ce dernier, ou
     (b) on account, in lieu of payment or in satisfaction of an obligation arising out of an agreement made by the payer with the payee immediately prior to, during or immediately after a period that the payee was an officer of, or in the employment of, the payer,      b) au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une obligation découlant d'une entente intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant or immédiatement après une période où ce bénéficiaire faisait partie des cadres du payeur ou était employé par ce dernier,
     shall be deemed, for the purposes of section 5, to be remuneration for the payee's services rendered as an officer or during the period of employment, unless it is established that, irrespective of when the agreement, if any, under which the amount was received was made or the form or legal effect thereof, it cannot reasonably be regarded as having been received est réputée être, aux fins de l'article 5, une rémunération des services que le bénéficiaire a rendus à titre de cadre ou pendant sa période d'emploi, sauf s'il est établi que, indépendamment de la date où a été conclue l'entente, si entente il y a, en vertu de laquelle cette somme a été reçue ou de la forme ou des effets juridiques de cette entente, cette somme ne peut pas raisonnablement être considérée comme ayant été reçue
     (c) as consideration or partial consideration for accepting the office or entering into the contract of employment,      c) à titre de contrepartie totale ou partielle de l'acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d'emploi,
     (d) as remuneration or partial consideration for accepting the office or entering into the contract of employment,      d) à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme cadre ou conformément au contrat d'emploi, ou
     (e) in consideration or partial consideration for a covenant with reference to what the officer or employee is, or is not, to do before or after the termination of the employment.      e) à titre de contrepartie totale ou partielle d'un engagement prévoyant ce que le cadre ou l'employé doit faire, ou ne doit pas faire, avant ou après la cessation de l'emploi.
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