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Date : 20050130

Dossiers : A-36-05

A-37-05

Référence : 2005 CAF 42

PRÉSENT :     LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

                                                           SAADIA EL OUARDI

                                                                                                                                            appelante

                                                                          - et -

                                       LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimé

                      Audience tenue par téléconférence à Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2005.

                                                                             

           Ordonnance rendue oralement par téléconférence à Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2005.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20050130

Dossiers : A-36-05

A-37-05

Référence : 2005 CAF 42

PRÉSENT :     LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

                                                           SAADIA EL OUARDI

                                                                                                                                            appelante

                                                                          - et -

                                       LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimé

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés oralement par téléconférence à Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2005)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]                Il s'agit d'une demande visant à obtenir un sursis d'exécution d'une mesure de renvoi en attendant qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge Blais, datée du 29 janvier 2005, qui a refusé de recevoir une demande de sursis d'exécution d'une mesure de renvoi en attendant qu'il soit statué sur deux demandes de contrôle judiciaire déposées à la Cour fédérale. Le juge Blais a refusé de recevoir la requête en sursis dont il était saisi parce que celle-ci avait été présentée à la [traduction] « dernière minute » . La requête avait été expédiée à la Cour par télécopieur vers 15 h 30, le samedi 29 janvier 2005. L'appelante est tenue de se présenter à l'aéroport à Toronto à 10 h et son renvoi est prévu pour 13 h aujourd'hui, le 30 janvier 2005.


[2]                Le moyen d'appel est que le juge Blais a refusé d'exercer sa compétence. Plus particulièrement, l'appelante fait valoir qu'il était tenu d'examiner le bien-fondé de la requête en sursis plutôt que de décider de ne pas la recevoir pour le seul motif qu'elle avait été présentée à la dernière minute. L'appelante a invoqué l'arrêt Subhaschandran c. Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 27, [2005] A.C.F. no 107 (QL), lequel crée une exception stricte, fondée sur le refus du juge des requêtes d'exercer sa compétence, à la règle générale selon laquelle les ordonnances interlocutoires d'un juge des requêtes, rendues dans le cadre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, ne peuvent être portées en appel.

[3]                Le ministre fait valoir qu'une demande tardive n'est pas régulièrement présentée à la Cour et que celle-ci doit d'abord trancher la question de savoir si elle doit examiner l'affaire avant d'aborder le bien-fondé de la requête. On fait valoir qu'une requête tardive cause un préjudice au ministre pour qui il n'est pas possible de préparer et déposer les documents appropriés pour y répondre.

[4]                Il convient de noter que, en l'espèce, une des demandes de contrôle judiciaire déposées à la Cour fédérale concerne une décision d'examen des risques avant renvoi (ERAR) communiquée à l'appelante le 7 janvier 2005 et que cette demande de contrôle judiciaire a été déposée hors délai. Dans la communication du 7 janvier 2005, l'appelante a été avisée que la date de son renvoi était fixée au dimanche 30 janvier 2005 à 13 h et qu'elle était tenue de se présenter à l'aéroport de Toronto à 10 h ce même jour. L'autre demande de contrôle judiciaire concerne une décision de refuser de reporter le renvoi de l'appelante en attendant qu'il soit statué sur une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire (CH). La demande CH a été déposée le 18 janvier 2005, bien que l'appelante soit au Canada depuis plus de quatre ans.


[5]                J'examinerai, l'un après l'autre, les critères de la question sérieuse, du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients.

[6]                Je suis enclin à penser que, dans les circonstances de l'espèce, le juge Blais avait le droit de trancher, comme question initiale, celle de savoir s'il devait recevoir la requête en sursis et qu'il n'avait pas décliné compétence en rejetant la demande pour ce motif. Dans le cas d'une demande tardive visant à obtenir un sursis, le juge des requêtes doit jouir d'une grande latitude lorsqu'il examine l'affaire. Dans les cas de demandes de sursis tardives, exiger l'examen du bien-fondé pourrait occasionner un sursis automatique en raison de la nécessité de donner au ministre le temps de répondre ou en raison du temps requis pour que la Cour statue sur l'affaire. Par conséquent, dans les cas de demandes de sursis tardives, Je doute qu'il existe pour la Cour une obligation d'examiner le bien-fondé dans tous les cas, en particulier lorsque la demande est très tardive, comme en l'espèce. Le juge des requêtes devrait certes examiner la raison de la présentation tardive de la demande. En cas d'implication du ministre dans les circonstances ayant occasionné le retard, la décision pourrait alors être différente de celle où le demandeur en est responsable.

[7]                En l'espèce, dans les faits, la demande de sursis aurait pu être présentée le 7 janvier 2005, ou peu après cette date, lorsque l'appelante a été avisée de la date fixée pour son renvoi. Dans ces circonstances, j'ai tendance à penser que le juge Blais a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas recevoir la requête en sursis très tardive, qu'il avait la compétence pour ce faire, même s'il n'a peut-être pas examiné le bien-fondé de la demande et que l'affaire ne peut pas être portée en appel devant la présente Cour. Toutefois, le seuil à franchir pour qu'il y ait une question sérieuse est bas et je ne pense pas qu'il serait approprié pour moi, qui suis saisi d'une requête visant à obtenir un sursis en attendant qu'il soit statué sur l'appel, de rendre une décision définitive sur ce point.


[8]                L'appelante fait valoir que son appel deviendra inopérant si le sursis n'est pas accordé, lui occasionnant ainsi un préjudice irréparable. Le problème avec l'argument selon lequel un appel rendu inopérant équivaut à un préjudice irréparable est que, s'il était adopté en tant que principe, il s'appliquerait à presque tous les cas de renvoi dans lesquels on sollicite un sursis et il priverait essentiellement la Cour du pouvoir discrétionnaire de trancher les questions de préjudice irréparable en se basant sur les faits de chaque espèce. Dans certains cas, le fait qu'un appel devienne inopérant équivaudra à un préjudice irréparable. Dans d'autres, ce ne sera pas le cas. Les documents indiquent que le mari de l'appelante peut présenter une demande pour parrainer son retour au Canada. Le renvoi entraînera sans doute des difficultés, mais il n'est pas évident que le fait de rendre l'appel inopérant occasionnera un préjudice irréparable.

[9]                L'appelante affirme qu'une nouvelle preuve a été présentée à l'agent d'ERAR, laquelle n'avait pas été produite dans le cadre de sa demande d'asile, et que la nouvelle preuve aurait dû être prise en compte lors de l'examen des risques pour sa vie si elle était renvoyée au Maroc. L'appelante laisse entendre qu'on n'a pas tenu compte de la nouvelle preuve. Toutefois, dans ses motifs, l'agent d'ERAR mentionne que la preuve a été examinée mais qu'on lui a accordé peu de poids. L'appréciation de la preuve ne fait pas partie des questions qui feront l'objet du contrôle de la Cour.


[10]            On fait valoir que l'appelante a un enfant au Canada, que l'intérêt supérieur de celui-ci est pertinent et qu'on n'en a pas tenu compte dans l'examen des risques de l'appelante qu'a effectué l'agent d'ERAR. Je conviens que, en vertu de la Loi, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte et je présume qu'il en sera ainsi dans le cadre de la demande CH de l'appelante. Rien n'indique cependant que l'intérêt supérieur de son enfant a été soulevé lors de son examen des risques et je ne suis pas convaincu que, dans les circonstances de l'espèce, l'examen des risques était le bon forum pour le faire. Pour ces motifs, je suis d'avis que l'appelante n'a pas établi de préjudice irréparable.

[11]            La prépondérance des inconvénients favorise le ministre. L'appelante est au Canada depuis plus de quatre ans. Elle aurait pu présenter une demande CH il y a longtemps. Elle n'était pas tenue d'attendre de se trouver à douze jours du moment fixé pour son renvoi pour le faire et elle n'était pas tenue de retarder la présentation d'une demande de sursis jusqu'à ce qu'elle se trouve à moins de vingt-quatre heures de ce moment-là. Sa demande de contrôle judiciaire de la décision ERAR a été déposée en retard et, encore une fois, elle n'était pas tenue d'attendre le jour précédant celui fixé pour son renvoi pour présenter une demande de sursis.

[12]            Je souligne que l'avocate comparaissant pour l'appelante dans le cadre de la présente demande de sursis n'y a été impliquée qu'hier et que le retard relatif à cette demande ne peut lui être attribué.

[13]            La requête visant à obtenir un sursis d'exécution du renvoi en attendant qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge Blais sera rejetée.

« Marshall Rothstein »

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                    A-36-05

INTITULÉ :                                                                   SAADIA EL OUARDI

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                            TÉLÉCONFÉRENCE À OTTAWA (ONTARIO), LES AVOCATS ÉTANT DANS LEURS BUREAUX RESPECTIFS À TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE 30 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS ORALEMENT

PAR TÉLÉCONFÉRENCE :                                       LE JUGE ROTHSTEIN

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman                                                             POUR L'APPELANTE

Jamie Todd                                                                      POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JACKMAN & ASSOCIATES                                        POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                             POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                    A-37-05

INTITULÉ :                                                                   SAADIA EL OUARDI

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                            TÉLÉCONFÉRENCE À OTTAWA (ONTARIO), LES AVOCATS ÉTANT DANS LEURS BUREAUX RESPECTIFS À TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE 30 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS ORALEMENT

PAR TÉLÉCONFÉRENCE :                                       LE JUGE ROTHSTEIN

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman                                                             POUR L'APPELANTE

Jamie Todd                                                                      POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JACKMAN & ASSOCIATES                                        POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                             POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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