Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20001017


Dossier : A-138-99


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     DANIEL HÉBERT

     Appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

     Intimée






     Audience tenue à Québec (Québec) le mardi 17 octobre 2000.


     Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le mardi 17 octobre 2000.










MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE DÉCARY





Date : 20001017


Dossier : A-138-99


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     DANIEL HÉBERT

     Appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

     Intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec (Québec)

     le mardi 17 octobre 2000)


LE JUGE DÉCARY


[1]      A la suite d'un avis d'examen de l'état de l'instance envoyé par la Cour en conformité avec la règle 380 des Règles de la Cour fédérale (1998), le juge des requêtes a rejeté l'action du demandeur (le présent appelant) pour cause de retard. Le juge s'est contentée de dire, dans des motifs non encore publiés, que "les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas suffisants pour expliquer à la Cour son inaction à poursuivre ce dossier".

[2]      L'appelant invoque deux moyens. D'une part, dit-il, le juge n'a pas exercé sa discrétion de façon judiciaire en n'appliquant pas le test établi dans Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91. D'autre part, ajoute-t-il, la règle 380 ne doit pas être appliquée à des délais survenus avant l'entrée en vigueur de ladite règle, et, si elle peut l'être, elle se transforme alors en une règle de fond qui échappait à la compétence du comité des règles.

[3]      Un bref rappel des faits s'impose. Le 11 octobre 1994, l'appelant déposait une action en responsabilité relative à des dommages qu'il aurait subis pendant qu'il était membre des Forces armées canadiennes.

[4]      Le 11 janvier 1995, l'intimée demandait la suspension des procédures en vertu de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale ("la Loi"), de manière à ce que la Commission des pensions du Canada ("la Commission") adjuge sur l'admissibilité de l'appelant à une pension en vertu de la Loi sur les pensions.

[5]      Le 20 décembre 1995, après six demandes d'ajournement dont quatre émanaient de l'intimée, le juge Denault ordonnait la suspension des procédures "jusqu'à ce que la Commission canadienne des pensions, sur demande formelle du demandeur faite conformément aux articles 79 et suivants de la Loi sur les pensions ait adjugé sur l'éligibilité du demandeur à une pension en vertu de cette Loi".

[6]      Le 22 août 1996, l'appelant déposait une demande de pension d'invalidité. Cette demande était rejetée le 5 août 1997 par M. Murray, du Service des Pensions du Canada. L'appelant ne s'est pas à ce jour prévalu des moyens d'appel ou de révision qui sont encore disponibles et le procureur de l'appelant a reconnu à l'audience qu'il n'entendait pas s'en prévaloir.

[7]      Le 25 avril 1998, la règle 504 entre en vigueur.

[8]      Le 19 novembre 1998, un avis d'examen de l'état de l'instance est envoyé aux parties.

[9]      Le 24 février 1999, l'action est rejetée pour cause de retard par le jugement qui fait l'objet de cet appel.

[10]      Le premier moyen soulevé par l'appelant est à notre avis décisif.

[11]      Monsieur le juge Hugessen, dans Baroud, supra, a bien décrit le rôle du juge chargé de l'examen de l'état de l'instance aux paragraphes 4 et 5 de ses motifs:

     [4]      En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin d'un examen de l'état de l'instance, la Cour doit, à mon avis, se préoccuper principalement de deux questions :
         1)      Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?
         2)      Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?
     [5]      Les deux questions sont clairement en corrélation en ce sens que s'il existe une excuse valable justifiant que l'affaire n'ait pas progressé plus rapidement, il n'est pas probable que la Cour soit très exigeante en requérant un plan d'action du demandeur. D'autre part, si aucune raison valable n'est invoquée pour justifier le retard, le demandeur devrait être disposé à démontrer qu'il reconnaît avoir envers la Cour l'obligation de faire avancer son action. De simples déclarations de bonne intention et du désir d'agir ne suffit clairement pas [...]

[12]      En l'espèce, même en tenant pour acquis sans en décider que le juge des requêtes pouvait raisonnablement ne pas se satisfaire des causes de retard invoquées par l'appelant, elle se devait de passer à la seconde étape et d'examiner le plan d'action proposé par l'appelant pour vérifier si ce plan confirmait l'intention de l'appelant de poursuivre l'action. La lecture des très courts motifs ne nous permet pas de croire que le juge soit passée à la seconde étape, ce que nous devons par conséquent faire à sa place. La décision dans l'affaire Baroud, nous nous empressons de le souligner, venait à peine d'être rendue et elle n'avait pas été portée à la connaissance du juge par les procureurs des parties.

[13]      Dans les prétentions écrites qu'il avait soumises en réponse à l'avis d'examen, l'appelant avait proposé le plan d'action suivant:

     POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:
         ACCUEILLIR les représentations écrites du demandeur;
         ORDONNER la levée de la suspension de l'instance;
         ORDONNER à la défenderesse de produire sa défense dans les 30 jours de la présente décision;
         ORDONNER SUBSIDIAIREMENT que l'instance soit poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale, conformément aux règles 382(2)c) et 383 à 385 R.P.C.F.

[14]      Ce plan d'action répond, à n'en pas douter, au critère suggéré par le juge Hugessen. Même si l'ordonnance de suspension nous semble être devenue caduque, on ne saurait reprocher à l'appelant d'avoir cherché à dissiper toute confusion en demandant qu'elle soit levée par la Cour ainsi que le permet le paragraphe 50(3) de la Loi. Une fois cette ordonnance levée, la première procédure utile qui pouvait être faite était le dépôt de la défense par la partie défenderesse.

[15]      Nous ne voyons pas ce que l'appelant pouvait proposer de plus ou de mieux pour faire avancer l'instance, laquelle, rappelons-le, avait été suspendue à la demande de la défenderesse à un moment où la défenderesse était en défaut de produire sa défense.

[16]      Comme l'appel doit réussir sur la base du premier moyen avancé par l'appelant, il ne nous sera pas nécessaire de nous prononcer sur le second.

[17]      L'appel sera donc accueilli, la décision du juge des requêtes sera infirmée et l'instance sera poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale conformément à la règle 382(2)c). L'appelant aura droit à ses dépens en première instance et en appel.




     Robert Décary

     j.c.a.


     COUR FÉDÉRALE D'APPEL




Date: 20001017


Dossier: A-138-99



Entre :



DANIEL HÉBERT

                        

     Appelant

    


- ET -

                    


SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

                        

     Intimée




    



     MOTIFS DU JUGEMENT


    

     SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-138-99

INTITULÉ DE LA CAUSE:          DANIEL HÉBERT         

     Appelant

                         ET:

                         SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

     Intimée

LIEU DE L'AUDITION:              Québec (Québec)


DATE DE L'AUDITION:              le 17 octobre 2000


MOTIFS DU JUGEMENT                 

DE LA COUR PAR:              L'Honorable juge Décary

EN DATE DU:                  17 octobre 2000


COMPARUTIONS:                     

                         Me Denis Houle               pour l'appelant
                         Me Chantal Sauriol               pour l'intimée


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

                         GRONDIN POUDRIER BERNIER
                         Québec (Québec)              pour l'appelant

                         Moris Rosenberg

                         Sous-procureur général

                         du Canada                  pour l'intimée


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.